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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 1er juin 2026, n° 26/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Minute N°
N° RG 26/00258 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNYP
S.C.I. KREE
C/
[D] [U], [Q] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 01 JUIN 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. KREE insrite au RCS d'[Localité 2] sous le N° 902472471 dont le siège social est situé
[Adresse 3]
[Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège social
représentée par Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP JAKUBOWICZ ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Maître Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEURS :
Madame [D] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Q] [Z]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 mars 2026
Date des Débats : 04 mai 2026
Date du Délibéré : 01 juin 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 01 juin 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par acte sous seing privé en date du 07 octobre 2024 avec prise d’effet au 15 octobre 2024, un bail à usage unique d’habitation a été consenti à Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] par la SCI KREE portant sur un logement situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570,00 euros outre 20,00 euros de provisions sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 04 septembre 2025, la SCI KREE faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 3 532,55 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, la SCI KREE a assigné Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] par devant le tribunal de céans, statuant en référé, pour l’audience du 09 mars 2026 afin de :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence :
ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef avec, si besoin, le concours de la force publique,CONDAMNER solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 5 771,09 euros arrêtée au 08 septembre 2025 à parfaire à la date de l’audience, D’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du dernier loyer et charges majoré de 10 %, De la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Après avoir fait l’objet d’un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle la SCI KREE a comparu par ministère d’avocat et a maintenu ses demandes, actualisant la dette locative à la somme de 6 203,88 euros (échéance du mois de février 2026 inclus).
Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] régulièrement convoqués, n’ont ni comparu ni ne se sont faits représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
« Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SCI KREE justifie la notification du commandement de payer à la CCAPEX en date du 08 septembre 2025.
En outre, et dans le respect des dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, une copie de l’assignation a été dénoncée à la Préfecture du Gard par voie électronique le 26 janvier 2026 pour l’audience du 09 mars 2026 soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis, de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail :
Vu les dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur au jour du commandement,
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] le 04 septembre 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, en application des dispositions en vigueur à la date de sa délivrance, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenues dans le bail étaient réunies à la date du 16 octobre 2025 ; le contrat de location se trouve donc résilié depuis cette date.
Sur la demande d’expulsion et les mesures subséquentes :
Par le jeu de la clause résolutoire, Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] sont devenus occupants sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer leur expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’arriéré locatif et les charges impayées :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
La SCI KREE produit un décompte arrêté au 16 février 2026 faisant état d’une dette locative de 6 203,88 euros échéance du mois de février 2026 incluse.
Cette somme n’est pas contestable et il convient par conséquent de condamner solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] à payer à la SCI KREE la somme de 6 203,88 euros échéance du mois de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En application de l’article 1240 du code civil, l’occupation sans droit, ni titre constitue un trouble illicite préjudiciable qui emporte le versement par l’occupant d’une indemnité pour toute la durée de son maintien dans les lieux.
Il est de bon droit d’estimer que cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] seront solidairement condamnés à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges actuels à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du code de procédure civile « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] seront solidairement condamnés à payer la somme de 500,00 euros à la SCI KREE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] qui succombent supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
DÉCLARONS la demande en résiliation de bail diligentée par la SCI KREE recevable et bien fondée,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 07 octobre 2024 concernant le logement d’habitation situé [Adresse 5] étaient réunies à la date du 16 octobre 2025,
CONSTATONS la résiliation du bail à compter du 16 octobre 2025,
CONSTATONS que Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] sont déchus de leur titre d’occupation et se maintiennent indûment dans le logement initialement loué susvisé,
En conséquence :
ORDONNONS l’expulsion domiciliaire de Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, des locaux situés [Adresse 5] avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] à payer par provision à la SCI KREE à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] à payer par provision à la SCI KREE la somme de 6 203,88 euros échéance du mois de février 2026 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] à payer à la SCI KREE la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Madame [D] [U] et Monsieur [Q] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
La greffière, La juge,
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