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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 5 mai 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB, la S.A. ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
N° RG 26/00152 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HOO6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. HOIST FINANCE AB venant aux droits de la S.A. ONEY BANK,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [X],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 03 Février 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SA HOIST FINANCE AB allègue que selon offre de crédit préalable acceptée le 15 février 2019, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [X] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 2 500 euros au taux nominal variable remboursable par mensualités également variables.
Par acte du 23 août 2024, la SA HOIST FINANCE AB a acquis la créance litigieuse de la SA ONEY BANK.
Se plaignant de ce que plusieurs échéances du crédit n’auraient pas été honorées, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Monsieur [D] [X] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] par acte de commissaire de justice signifié le 2 janvier 2026, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal, constater la déchéance du terme et condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la somme de 4 489,55 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 12,99 % à compter de la mise en demeure et jusqu’au complet paiementA titre subsidiaire, fixer la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignationA titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat et condamner Monsieur [D] [X] au paiement de la même somme en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiementEn tout état de cause ; condamner Monsieur [D] [X] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Le défendeur n’ayant ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, la signification a été faite conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience qui s’est tenue le 3 février 2026 la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
En défense, Monsieur [D] [X] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office et sollicité les observations des parties sur l’intérêt à agir au regard de la cession de créance, la validité de la signature électronique du contrat et l’ensemble des moyens du code de la consommation. Une note en délibéré a été autorisée jusqu’au 16 février pour la production de l’accusé de réception du PV 659.
A l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Par courrier reçu au tribunal le 20 février 2026 et posté la veille, le conseil de la demanderesse informait ne pas être en mesure de produire le retour de l’accusé de réception. Était joint une capture d’écran d’un logiciel du commissaire de justice mentionnant l’envoi d’un courrier au défendeur par l’étude d’huissier le 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 473 du même code, la décision est rendue par défaut, cette dernière n’étant pas susceptible d’appel et l’assignation n’ayant pas été délivrée à personne.
Sur la recevabilité :
Sur l’absence de justificatif de l’envoi par courrier recommandé avec accusé de réception de l’assignation et de son procès-verbal de signification :
Le second alinéa de l’article 659 du code de procédure civile impose à peine de nullité au commissaire de justice ayant dressé un procès-verbal de signification conformément au premier alinéa d’envoyer au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Ladite diligence devant être réalisée, toujours à peine de nullité « le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant ».
L’article 114 du code de procédure civile subordonne la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure à la démonstration d’un grief.
L’article 116 du code de procédure civile permet la régularisation de la cause de nullité à condition qu’aucune forclusion ne soit intervenue et qu’aucun grief ne subsiste à ladite régularisation.
En l’espèce, aucun justificatif de l’envoi par le commissaire de justice d’une copie de l’assignation et du procès-verbal dressé en application du premier alinéa de l’article 659 n’a été produit dans les délais.
Il convient toutefois de constater que ce motif potentiel de nullité de l’assignation ne cause en l’espèce aucun grief au défendeur. En effet, il ressort du procès-verbal de signification dressé par le commissaire de justice que ce dernier a rencontré l’occupante actuelle de la dernière adresse connue du défendeur et que cette dernière lui a assuré que Monsieur [X] devait probablement être l’ancien locataire des lieux.
Il s’en déduit, non seulement que le défendeur ne résidait plus sur place au moment de la signification, mais encore que les lieux étaient occupés par une personne n’ayant aucun lien avec Monsieur [D] [X]. De ce fait, l’envoi du courrier recommandé avec accusé de réception à ladite adresse n’aurait en aucun cas pu permettre à ce dernier de prendre connaissance de l’assignation.
De ce fait, faute de préjudice pour le défendeur, la juridiction est valablement saisie.
Sur l’intérêt à agir du cessionnaire de créance :
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
Il résulte de la combinaison des articles 6, 7 et 9 du code de procédure civile qu’il incombe aux parties de démontrer les faits sur lesquelles elles appuient leurs prétentions et que le juge ne peut en aucun cas appuyer sa décision sur des documents non produits aux débats qui résulteraient de recherches personnelles.
L’article 1324 du code civil dispose dans son premier alinéa que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le contrat de crédit, fondement juridique de la présente procédure judiciaire, aurait été établi entre ONEY BANK et Monsieur [D] [X]. Si la SA HOIST FINANCE AB justifie avoir acquis la créance litigieuse de la SA ONEY BANK, elle ne justifie pas de la notification de cette cession au débiteur.
En effet, elle ne justifie pas de l’envoi du courrier produit en pièce 3 ; les deux courriers mentionnant l’existence de cette cession et dont l’envoi est justifié (pièces 9 et 10) sont revenus « destinataire inconnu à l’adresse ». Enfin, l’assignation ne saurait valoir notification de cette cession en l’absence de preuve de sa délivrance au destinataire, s’agissant d’un procès-verbal de vaines recherches, la réception du courrier recommandé avec accusé de réception prévu par les textes étant au demeurant non démontrée.
Dans ces conditions, la cession de créance n’est pas opposable au défendeur et l’action doit donc être jugée irrecevable faute d’intérêt à agir.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA HOIST FINANCE AB étant irrecevable à agir, les dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, l’action étant irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement par défaut rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE la SA HOIST FINANCE AB alléguant venir aux droits de la SA ONEY BANK irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [D] [X] ;
LAISSE les entiers dépens à sa charge ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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