Tribunal Judiciaire de Paris, 24 février 2021, n° 20/07067
TJ Paris 24 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Dénigrement et diffamation

    La cour a jugé que certains propos étaient effectivement diffamatoires et portaient atteinte à l'honneur de la société TECHNITOIT, justifiant ainsi le retrait de ces propos.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par la diffamation

    La cour a reconnu que la publication des propos diffamatoires a effectivement causé un préjudice à la société TECHNITOIT, évalué à 2.000 euros.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné l'association UFC-QUE CHOISIR à verser des frais de justice à la société TECHNITOIT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La société TECHNITOIT a assigné l'UFC-QUE CHOISIR et son directeur de publication, X Y, pour des propos publiés sur leur site internet, qu'elle juge dénigrants et diffamatoires. L'article incriminé liste des entreprises ayant de nombreuses plaintes de consommateurs dans le domaine de la rénovation énergétique, avec TECHNITOIT en tête. La société réclame le retrait des propos, la publication du jugement sur le site de l'UFC et des dommages-intérêts.

Le Tribunal de Paris a jugé que certains propos étaient diffamatoires mais pas dénigrants. L'offre de preuve de l'UFC-QUE CHOISIR a été rejetée car non conforme à la loi sur la presse. La bonne foi n'a pas été reconnue pour le directeur de publication. En conséquence, l'UFC-QUE CHOISIR doit retirer les propos diffamatoires de l'article et verser 2 000 euros de dommages-intérêts à TECHNITOIT, plus 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes de TECHNITOIT ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 24 févr. 2021, n° 20/07067
Numéro(s) : 20/07067

Sur les parties

Texte intégral

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