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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 24 févr. 2021, n° 20/07067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL CABINET, Société TECHNITOIT c/ Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE |
Texte intégral
TRIBUNAL MINUTE N°:
JUDICIAIRE
DE PARIS
17ème Ch. République française Presse-civile Au nom du Peuple français
N° RG 20/07067 – N° JUGEMENT Portalis rendu le 24 Février 2021 352J-W-B7E-CSQW
W
SC
Assignation du :
24 Août 2020 1
DEMANDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Vanessa BOUCHARA de la SARL CABINET
BOUCHARA – Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#C0594
DÉFENDEURS
Association UNION FÉDÉRALE DES CONSOMMATEURS QUE
CHOISIR
[…]
[…]
représentée par Maître Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis
GUEDJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
Expéditions exécutoires délivrées le :
Page 1
X Y domicilié : chez […]
[…]
[…]
représenté par Maître Alexis GUEDJ de la SELEURL Cabinet Alexis
GUEDJ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0587
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS auquel
l’assignation a été régulièrement dénoncée.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrats ayant participé aux débats et au délibéré :
Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe
Présidente de la formation
Sophie COMBES, Vice-Présidente
Z A, Juge
Assesseurs
Greffiers :
Viviane RABEYRIN, aux débats
Martine VAIL à la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2020 tenue publiquement
JUGEMENT
Mis à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
___________________
Sur les faits et la procédure
X Y est le directeur de publication du site internet www.quechoisir.org, édité par l’association UNION FEDERALE DES
CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR (ci-après UFC – QUE
CHOISIR), sur lequel a été publié le 22 mars 2020 un article intitulé
“Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités”.
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Cet article débute ainsi : “Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, l’UFC – Que choisir n’hésite pas à pratiquer le “name and shame” (nommer et dénoncer). Elle met à leur disposition la liste des sociétés qui provoquent le plus de plaintes dans ses associations locales. Cette liste est à jour à la mi-mars 2020. En
2019, les associations locales de l’UFC – Que choisir ont traité plus de
4.000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique.
(…) Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges (voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise. Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro 2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisir ont d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet, ce n’est pas rien !”
L’article poursuit en nommant les sociétés classées dans les neuf premiers rangs de son classement, lequel figure dans un encadré sous
l’intitulé “Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique”, et en décrivant les méthodes utilisées, selon les auteurs, par les dites sociétés pour commercialiser leurs produits.
Par acte d’huissier délivré le 24 août 2020, la SAS TECHNITOIT a assigné à jour fixe “l’association UNION FEDERALE DES
CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR” et “X Y, en qualité de directeur de publication du site internet www.quechoisir.org”, devant ce tribunal sur le fondement des articles 1240 du code civil, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 188I, estimant que :
- les propos suivants contenus dans l’article sus-visé étaient
“dénigrants envers la société TECHNITOIT”: “Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises (…) en matière de rénovation énergétique ” ;
- les propos suivants contenus dans l’article sus-visé étaient diffamatoires à son encontre (numérotation effectuée par le tribunal) :
- 1/ “les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique” ;
- 2/ “l’UFC – Que choisir n’hésite pas à pratiquer le “name and shame” (nommer et dénoncer)” ;
- 3/“En 2019, les associations locales de l’UFC – Que choisir ont traité plus de 4.000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique.”
- 4/ “Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges
(voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise.”
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- 5/ “Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro 2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisir ont d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet” ;
- 6/ “toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales” ;
- 7/ “tout commence en général par le démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez- vous chez le client prospecté. Le commercial déploie alors tous ses talents, entre calculs de rentabilité qui font rêver, promesses de rendement impressionnantes, assurance de toucher des aides ou des revenus élevés. Evidemment c’est irréaliste, mais sur le coup, le ménage est conquis, il signe” ;
- 8/ “les bons de rétractation peuvent être absents, ou les contrats antidatés. Et c’est souvent le moment où il découvre qu’il a souscrit un emprunt, ce que le démarcheur s’était bien gardé de lui préciser” ;
- 9/ “ La DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales […] prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées” ;
- 10/ “Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique”.
Ladite assignation a été dénoncée au ministère public par acte du 24 août 2020.
Par acte d’huissier du 03 septembre 2020, les défendeurs ont notifié à la société TECHNITOIT une offre de preuve composée :
- de l’annonce de la citation de 56 témoins, dont 32 étaient des présidents d’associations locales UFC – QUE CHOISIR,
- d’attestations, dressées entre le 24 et le 28 août 2020, émanant des dits témoins et présidents d’associations locales,
- du recensement des signalements depuis le 1 janvier 2018 eter jusqu’au 1 février 2019, er
- de l’extraction, dans des tableaux élaborés par le défendeur, des litiges avec la société demanderesse pour les années 2017-2018 et
2019-2020.
Par acte d’huissier du 08 septembre 2020, la société TECHNITOIT a notifié aux défendeurs une offre de preuve contraire composée des bons de commande utilisés pour les foires et salon et de ceux utilisés pour les ventes à domicile, susceptibles d’apporter la preuve contraire au regard
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de certaines attestations nommément citées.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 décembre 2020, la société TECHNITOIT demande au tribunal de :
- prononcer l’irrecevabilité de l’offre de preuve notifiée le 03 septembre 2020 par les défendeurs dès lors qu’ils n’ont pas spécifié les faits articulés et qualifiés dans la citation desquels ils entendent prouver la vérité, mais se sont contentés de reproduire les propos poursuivis et de lister à la suite les pièces produites au titre de l’offre de preuve, et ce au mépris des dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881,
- dire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que les propos visés de ce chef dans l’assignation sont dénigrants envers elle,
- dire que les propos visés dans l’assignation sont diffamatoires à son encontre et caractérisent le délit de diffamation publique à son encontre,
- en conséquence :
- enjoindre aux défendeurs de retirer tout propos portant atteinte à l’honneur de la société TECHNITOIT dans le cadre de l’article sus-cité publié sur le site internet www.quechoisir.org le 22 mars 2020, et notamment :
- ordonner le retrait de la SAS TECHNITOIT de ce classement ;
- ordonner le retrait du propos dénigrant et des dix propos diffamatoires ;
- ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, sur la page d’accueil du site internet www.quechoisir.org et autoriser la demanderesse à le publier sur son propre site pendant une durée d’un mois à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir ;
- ordonner à l’association […] de se rapprocher des directeurs de publication des sites internet sur lequel le classement a été relayé, et notamment www.capital.fr, www.mieuxvivre
-votreargent.fr, www.lebatimentperformant.fr, afin de solliciter que soit publié un rectificatif ;
- condamner l’association […] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice subi ;
- condamner l’association […] à lui verser la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2020,
l’association UFC- QUE CHOISIR et X Y demandent au tribunal de :
- dire que les propos “Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises (…) en matière de rénovation énergétique” ne sont pas constitutifs d’actes de concurrence déloyale par dénigrement,
- dire que les 10 autres passages ci-dessus mentionnés ne sont pas
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diffamatoires envers la demanderesse dès lors que certains propos ne portent pas atteinte à l’honneur ou la considération de la société
TECHNITOIT et que pour les autres, la preuve de la vérité a été apportée par l’offre de preuve notifiée le 03 septembre 2020,
- subsidiairement, dire que les concluants bénéficient de la bonne foi,
- subsidiairement, dire que le préjudice allégué par la société
TECHNITOIT n’est pas prouvé,
- débouter en conséquence la demanderesse de ses prétentions,
- en tout état de cause, la condamner à leur verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont soutenu oralement leurs écritures lors de l’audience du
16 décembre 2020.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2021, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le dénigrement
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de
l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, les services ou les prestations de l’autre peut constituer un acte de dénigrement, ouvrant droit à réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette divulgation n’entre pas dans les prévisions de la loi du 29 juillet
1881 sur la liberté de la presse, dès lors qu’elle ne concerne pas la personne physique ou morale.
En application des règles régissant la responsabilité délictuelle de droit commun, il appartient toutefois au demandeur de prouver l’existence
d’une faute commise par l’auteur des propos, un préjudice personnel et direct subi par lui et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
En outre, s’agissant d’une restriction au principe fondamental de la liberté d’expression, la responsabilité civile de l’auteur des propos doit
s’apprécier strictement.
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Ainsi, lorsque l’information se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, elle relève du droit à la liberté
d’expression, qui inclut le droit de libre critique, et ne saurait être regardée comme fautive, sous réserve que soient respectées les limites admissibles de la liberté d’expression et donc une certaine mesure.
En l’espèce, la société TECHNITOIT estime que les défendeurs ont commis une faute, de nature à lui porter préjudice, en publiant les propos suivants : “Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises (…) en matière de rénovation énergétique” dès lors qu’ils appeleraient à “un véritable boycott des services de rénovations énergétiques des sociétés du classement, et par là même de la société
TECHNITOIT référencée en première position”.
Les défendeurs estiment que ces propos ne sont pas constitutifs d’un acte de dénigrement dès lors qu’ils s’insèrent dans une phrase relative aux “pratiques commerciales trompeuses” et qu’il ressort de l’objet social même de l’association UFC-QUE CHOISIR d’orienter les consommateurs vers des entreprises adoptant des pratiques correctes et les éloigner des autres.
Il apparaît, au vu de l’article litigieux tel que figurant dans le procès- verbal de constat d’huissier en date du 1 avril 2020 communiqué parer la demanderesse en pièce n°3, que les propos critiqués au titre du dénigrement sont un extrait, par ailleurs découpé, de la phrase suivante
:“Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, l’UFC – Que choisir n’hésite pas à pratiquer le “name and shame” (nommer et dénoncer)” .
Il apparaît dès lors que ce ne sont pas les produits et services commercialisés par les sociétés spécialisées dans la rénovation énergétique qui sont critiqués mais les “pratiques commerciales trompeuses” de certaines d’entre elles.
Ce sont donc les entreprises, personnes morales, qui sont concernées et non les produits et services, ce qu’a d’ailleurs estimé la demanderesse en poursuivant la phrase dans son intégralité au titre de la diffamation, reconnaissant ainsi qu’elle considère ces propos comme portant atteinte à son honneur et à sa considération en tant que personne morale et non comme jetant le discrédit sur les produits et prestations qu’elle commercialise.
La demande tendant à voir reconnaître comme dénigrants les propos visés dans les écritures de la société TECHNITOIT sera donc rejetée.
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Sur la diffamation
Sur les propos diffamatoires
Il sera rappelé que :
- l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à
l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé” ;
- il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par “toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”- et,
d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre
d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
- l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas
s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
- la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou
d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent;
- ces dispositions s’appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés.
Ni les parties ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par la partie civile ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
Si la demanderesse soutient que les 10 propos repris dans l’exposé du litige constituent l’imputation de faits précis portant atteinte à son honneur ou sa considération, les défendeurs estiment que pour le moins les propos “l’UFC – Que choisir n’hésite pas à pratiquer le “name and shame” (nommer et dénoncer)” , “En 2019, les associations locales de
l’UFC – Que choisir ont traité plus de 4.000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique”, “Le palmarès des sociétés qui
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causent le plus de litiges (voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise” ne sont pas diffamatoires envers la demanderesse, soit parce qu’ils ne la visent pas, soit parce qu’ils ne portent pas atteinte à son honneur ou sa considération.
Il sera en premier lieu relevé que l’article contenant les propos litigieux ayant été mis en ligne le 22 mars 2020 sur un site internet accessible à tous, comme établi par le procès-verbal de constat d’huissier du 1 avriler
2020 (pièce n°3 en demande) leur caractère public n’est pas contestable.
Il apparaît en outre que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les propos poursuivis par la société TECHNITOIT la visent tous dès lors qu’elle est soit nommément citée, soit incluse sans équivoque dans le groupe d’entreprises concerné par les propos et plus largement par l’article tel que décrit dans l’exposé du litige, à savoir celui des “sociétés les plus signalées dans les litiges traités” par
l’association UFC-QUE CHOISIR dans le domaine de la rénovation énergétique.
Il apparaît en revanche, comme le soulignent les défendeurs, que les propos visés par la demanderesse ne lui imputent pas tous un fait précis, susceptible de faire sans difficulté l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité, portant atteinte à son honneur ou à sa considération.
C’est ainsi que l’affirmation selon laquelle “l’UFC – Que choisir
n’hésite pas à pratiquer le “name and shame” (nommer et dénoncer)”
(propos n°2) ne contient l’imputation d’aucun fait précis concernant la société TECHNITOIT, même si le fait, pour cette dernière, d’être concernée par cette technique peut être considéré comme outrageant.
S’agissant des propos “En 2019, les associations locales de l’UFC -
Que choisir ont traité plus de 4.000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique”, “Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges (voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise” et “Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique” (propos n°3,4 et 10), si la demanderesse est présentée comme concernée par un nombre important de “litiges”, supérieur à “la moyenne”, le caractère général des expressions et chiffres employés, notamment “plus de 4.000” ou “au moins 10 plus de plaintes que la moyenne”, et la neutralité du terme “litige”, défini par le dictionnaire Larousse comme une “contestation donnant lieu à procès ou à arbitrage” et ne contenant par conséquent en soi aucune connotation évidemment péjorative, font obstacle à ce qu’il puisse être considéré que ces propos comportent l’imputation d’un fait
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suffisamment précis pour faire sans difficulté l’objet d’un débat sur sa preuve et portant atteinte à son honneur ou sa considération.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les propos n°2, 3, 4 et 10 ne sont pas diffamatoires à l’égard de la société TECHNITOIT.
S’agissant des propos “les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique”,
“Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro 2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisir ont d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet”, “toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui
s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales” et “ La
DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales UFC QUE
CHOISIR prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées” (propos n°1, 5, 6 et 9), ils imputent à la société
TECHNITOIT et plus largement à un groupe de dix entreprises dont la demanderesse est présentée comme faisant partie, de se livrer à des pratiques commerciales “mauvaises”, s’apparentant “ souvent à des pratiques trompeuses et déloyales” voire à des “fraudes” auxquelles
“la DGCCRF a commencé à s’attaquer”.
La nature de ces pratiques est précisée et décrite par les propos n°7 et
8 qui évoquent un “démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez-vous chez le client prospecté”, une présentation des biens et services proposés “irréaliste” qui conduit “le ménage” à “signer”, le tout avec des “bons de rétractation [qui] peuvent être absents”, des “contrats antidatés”, voire avec la souscription d’un emprunt, non voulue par le client et découverte après coup, et dont “le démarcheur” avait volontairement tû l’existence.
Les pratiques ainsi imputées à la société TECHNITOIT sont suffisamment précises pour faire l’objet d’un débat sur la preuve de leur vérité et portent atteinte à l’honneur de cette société commerciale, spécialisée dans la vente et la réalisation à domicile de travaux de rénovation énergétique, dès lors qu’elles sont présentées comme
“trompeuses et déloyales” et donc constitutives de “pratiques commerciales interdites” au sens des articles L121-1 et L121-7 du code de la consommation et susceptibles d’entraîner des sanctions pénales et civiles prévues par les articles L132-1 et suivants de ce même code.
Il convient par conséquent de considérer que les propos n°1, 5, 6, 7, 8 et 9 sont diffamatoires envers la société TECHNITOIT.
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Sur l’offre de preuve
L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dispose notamment que, quand le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il devra, dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre, les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité, la copie des pièces, les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve. Cette signification contiendra élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
En outre, pour produire l’effet absolutoire prévu par l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, la preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification diffamatoire.
Il apparaît en l’espèce, au vu de l’offre de preuve notifiée le 03 septembre 2020 par l’association UFC-QUE CHOISIR et X
Y, que les défendeurs ont reproduit à la suite l’intégralité des propos considérés comme diffamatoires par la demanderesse, afin de signaler qu’ils en contestaient le caractère diffamatoire, et ont indiqué
à la fin “X Y, directeur de publication du site internet www.quechoisir.org et l’Union Fédérale des Consommateurs QUE
CHOISIR, association loi de 1901, entendent donc rapporter la preuve de la vérité des propos qui leur sont reprochés à l’appui des pièces ci- après mentionnées et visées en fin du présent acte et des témoignages cités”. Sont ensuite listés les noms des témoins envisagés et les pièces produites.
Force est de constater que, contrairement à ce qui est exigé par l’article
55 sus-cité, les défendeurs n’ont pas spécifié les propos et imputations dont ils entendaient établir la vérité, leur simple reproduction intégrale étant à cet égard insuffisante, ce d’autant que la demanderesse articule dans ses écritures plusieurs faits que lui seraient imputés par les propos, et ne les ont pas mis en relation avec les pièces correspondantes.
L’offre de preuve n’étant pas conforme aux dispositions de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, les défendeurs sont déchus du droit de faire la preuve de la vérité des propos diffamatoires.
Les pièces produites au titre de l’offre de preuve seront donc écartées.
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Il n’y a pas lieu conséquence d’examiner les pièces communiquées au titre de l’offre de preuve contraire.
Sur la bonne foi
La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l article 10 de la Convention européenne des droits de
l’homme.
En matière de diffamation, lorsque l’auteur des propos, présumés faits avec intention de nuire, soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin si celui-ci s’exprimait dans un but légitime, était dénué d’animosité personnelle, justifie s’être appuyé sur une enquête sérieuse et a conservé prudence et mesure dans
l’expression, de rechercher d abord, en application de l’article 10 de la
Convention européenne des droits de l’homme tel qu interprété par la
Cour européenne des droits de l’homme, si ces propos s inscrivent dans un débat d intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, afin, s’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, d’apprécier moins strictement ces quatre critères, s’agissant notamment de la prudence dans l’expression.
Il sera précisé que l’animosité personnelle ne peut se déduire seulement de la gravité des accusations ou du ton sur lequel elles sont formulées, mais qu’elle n’est susceptible de faire obstacle à la bonne foi de l’auteur des propos que si elle est préexistante et extérieure à ceux-ci et si elle résulte de circonstances qui ne sont pas connues des lecteurs.
Il appartient aux juges de vérifier que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porterait pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou serait de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.
L’article, consacré à une analyse comparative et critique des pratiques commerciales d’entreprises exerçant dans le domaine de la rénovation énergétique, peut être considéré comme ayant un but d’information légitime, ce d’autant qu’il est publié sur le site d’une association ayant notamment pour objet social de “réaliser ou promouvoir toutes actions, études, recherches, essais comparatifs de biens ou services (…) permettant de fournir aux consommateurs et usagers les informations et éléments de jugement utiles” (pièce n°2 des défendeurs).
Il n’est pas établi que les défendeurs aient été animés, lors de la publication de l’article, d’une animosité personnelle, au sens du droit de la presse, envers la société TECHNITOIT.
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Il convient dès lors d’examiner si le rédacteur de l’article disposait, pour publier les propos diffamatoires, d’éléments suffisamment sérieux, antérieurs à la publication de l’article, lui permettant légitimement de croire en la véracité des dits propos.
Il apparaît, au vu des écritures des défendeurs, que ces derniers, au titre de la bonne foi et afin d’établir “l’existence d’une enquête préalable sérieuse” (page 30 et suivantes de leurs dernières écritures) citent exclusivement :
- leurs pièces n°57 et 58 consistant en des tableaux réalisés par leurs soins intitulés “extraction des litiges avec TECHNITOIT 2017-2018 et
2019-2020” ;
- leur pièce n°61 consistant en un tableau réalisé par leurs soins intitulé “tableau comparatif du nombre de plaintes des différentes sociétés du classement” ;
- leur pièce n°62 consistant en un tableau réalisé par leurs soins intitulé
“récapitulatif du nombre de litiges connus avec la société
TECHNITOIT depuis 2007”.
Il sera ici précisé que les attestations produites au titre de l’offre de preuve, et listées dans le bordereau de communication joint aux dernières écritures, n’ayant été communiquées, au vu de la dite offre de preuve et des conclusions des défendeurs, que pour établir “la preuve parfaite et corrélative” de la vérité de certains propos dénoncés par la demanderesse, elle n’ont pas à être prise en compte au titre de la bonne foi.
Les pièces n°57, 58, 61 et 62, qui n’émanent que d’une même source,
à savoir les défendeurs eux-mêmes, ne comportent que des références internes à l’association, à savoir des numéros de dossiers, des dates
d’ouverture de dossiers et des “résumés de la demande”, et qui ne sont corroborées par aucun élément extérieur objectif, ne peuvent être considérées comme constituant une enquête suffisamment sérieuse, qui plus est pour une association spécialisée dans la diffusion
d’informations à destination des consommateurs par des articles de presse ou d’édition (pièce n°2 des défendeurs).
Le rédacteur de l’article ne justifiant pas d’une enquête suffisamment sérieuse lui permettant de publier, sur un ton affirmatif, les propos considérés comme diffamatoires, X Y, directeur de pubication, ne peut bénéficier de l’excuse de bonne foi.
Il sera donc considéré qu’X Y, directeur de publication du site internet www.quechoisir.org, en publiant des propos diffamatoires visant la société TEHCNITOIT, a commis envers elle une faute de nature à engager sa responsabilité.
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Sur les mesures sollicitées à titre de réparation
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Il n’est en l’espèce pas contestable, au vu de ce qui précède, que la présence dans l’article “Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités” de propos jugés diffamatoires porte atteinte à la réputation commerciale de la demanderesse, lui causant ainsi un préjudice moral susceptible de réparation.
Il convient, pour apprécier l’ampleur du préjudice de prendre en compte le fait que l’article litigieux a été relayé par quelques médias, comme en justifie la demanderesse (pièce n°3), sans pour autant être repris dans son intégralité.
Le préjudice ainsi causé sera justement évalué à la somme de 2.000 euros que l’association UFC-QUE CHOISIR sera condamnée à verser
à la société TECHNITOIT à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes de retrait des propos diffamatoires, de publication de la décision et tendant à enjoindre aux défendeurs de se rapprocher de directeurs de publication tiers
La société TECHNITOIT sollicite, à titre de réparation du préjudice subi, le retrait des propos diffamatoires de l’article “Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités”.
Il convient de faire droit à cette demande et d’enjoindre à X
Y, directeur de publication, et à l’association UFC-QUE
CHOISIR, éditrice du site internet, de retirer de l’article “Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités” accessible à l’adresse URL https://www.quechoisir. org/decryptage-travaux-de-renovation-energetique-les-plus-signalees- dans-les-litiges-traites-n51672/, les propos diffamatoires suivants, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif:
-“les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique” ;
- “Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro 2 en 2018 mais persiste dans ses
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mauvaises pratiques. Les associations locales de l’UFC-Que choisir ont d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet” ;
-“toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales” ;
- “tout commence en général par le démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez-vous chez le client prospecté. Le commercial déploie alors tous ses talents, entre calculs de rentabilité qui font rêver, promesses de rendement impressionnantes, assurance de toucher des aides ou des revenus élevés. Evidemment
c’est irréaliste, mais sur le coup, le ménage est conquis, il signe” ;
-“les bons de rétractation peuvent être absents, ou les contrats antidatés. Et c’est souvent le moment où il découvre qu’il a souscrit un emprunt, ce que le démarcheur s’était bien gardé de lui préciser” ;
-“ La DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales UFC QUE
CHOISIR prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées”.
En revanche, sous peine de contrevenir de façon disproportionnée à la liberté d’expression au regard des faits de l’espèce, les demandes portant sur le retrait de la société demanderesse du classement figurant au sein de l’article, impliquant de contraindre les défendeurs à modifier une partie de l’article non concernée par les propos jugés diffamatoires, et sur la publication de la présente décision sur le site internet www.quechoisir.org, conduisant à influer sur le contenu éditorial du site, seront rejetées.
S’agissant de la publication de la présente décision sur le site internet de la société TECHNITOIT, il n’entre pas dans les compétences du tribunal d’autoriser ou d’interdire à la société demanderesse une telle publication. Il appartient à celle-ci d’agir, sous sa propre responsabilité, conformément aux règles de droit applicables en la matière. La demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
Il n’appartient pas non plus à ce tribunal d’enjoindre aux défendeurs de se rapprocher de directeurs de publication, non parties à la procédure, afin d’influer sur le contenu de médias tiers. La demande présentée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Eu égard à l’équité, l’association UFC-QUE CHOISIR sera condamnée
à verser à la société TECHNITOIT la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
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PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société TECHNITOIT de sa demande tendant à voir déclarer les propos “Pour aider les consommateurs à éviter les entreprises (…) en matière de rénovation énergétique ” publiés sur le site internet www.quechoisir.org le 22 mars 2020 dans un article intitulé “Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités” dénigrants à son égard,
Déboute la société TECHNITOIT de sa demande tendant à voir déclarer diffamatoires à son égard les propos suivants publiés sur le site internet www.quechoisir.org le 22 mars 2020 dans un article intitulé “Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités”:
- “Que choisir n’hésite pas à pratiquer le “name and shame” (nommer et dénoncer)”,
- “En 2019, les associations locales de l’UFC – Que choisir ont traité plus de 4.000 litiges, rien que dans le domaine de la rénovation énergétique”,
-“Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges (voir encadré) compte celles qui suscitent au moins 10 fois plus de plaintes que la moyenne, qui s’établit à 3,5 par entreprise.”,
- “Le palmarès des sociétés qui causent le plus de litiges en matière de rénovation énergétique”,
Dit X Y et l’association UNION FEDERALE DES
CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR déchus du droit de faire la preuve de la vérité des faits qualifiés de diffamatoires,
Dit que les propos suivants publiés sur le site internet www.quechoisir.org le 22 mars 2020 dans un article intitulé “Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités” sont diffamatoires à l’égard de la société TECHNITOIT:
-“les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique”,
- “Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro 2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les association locales de l’UFC-Que choisir ont
d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet”,
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-“toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales”,
- “tout commence en général par le démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez-vous chez le client prospecté. Le commercial déploie alors tous ses talents, entre calculs de rentabilité qui font rêver, promesses de rendement impressionnantes, assurance de toucher des aides ou des revenus élevés. Evidemment
c’est irréaliste, mais sur le coup, le ménage est conquis, il signe”,
-“les bons de rétractation peuvent être absents, ou les contrats antidatés. Et c’est souvent le moment où il découvre qu’il a souscrit un emprunt, ce que le démarcheur s’était bien gardé de lui préciser”,
-“ La DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales UFC QUE
CHOISIR prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées”,
Enjoint en conséquence à X Y, directeur de publication, et
à l’association UNION FEDERALE DES CONSOMMATEURS – QUE
CHOISIR, éditrice du site internet, de retirer de l’article “Travaux de rénovation énergétique – Les sociétés les plus signalées dans les litiges traités” accessible à l’adresse URL https://www.quechoisir.org
/decryptage-travaux-de-renovation-energetique-les-plus-signalees-dans- les-litiges-traites-n51672/, les propos diffamatoires suivants, et ce dans un délai de quinze jours à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif :
-“les entreprises adeptes des pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique”,
- “Ainsi TECHNITOIT, numéro un de notre triste palmarès, suscite 28 fois plus de plaintes que ses pairs, c’est d’ailleurs une habituée de notre classement. Elle était numéro 2 en 2018 mais persiste dans ses mauvaises pratiques. Les association locales de l’UFC-Que choisir ont
d’ailleurs plus de 600 dossiers à son sujet”,
-“toutes ces entreprises utilisent à peu près les mêmes méthodes commerciales, qui s’apparentent souvent à des pratiques trompeuses et déloyales”,
- “tout commence en général par le démarchage téléphonique, où le télévendeur insiste jusqu’à décrocher un rendez-vous chez le client prospecté. Le commercial déploie alors tous ses talents, entre calculs de rentabilité qui font rêver, promesses de rendement impressionnantes, assurance de toucher des aides ou des revenus élevés. Evidemment
c’est irréaliste, mais sur le coup, le ménage est conquis, il signe”,
-“les bons de rétractation peuvent être absents, ou les contrats antidatés. Et c’est souvent le moment où il découvre qu’il a souscrit un emprunt, ce que le démarcheur s’était bien gardé de lui préciser”,
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-“ La DGCCRF a commencé à s’attaquer aux fraudes et aux pratiques commerciales trompeuses en matière de rénovation énergétique, mais les nombreuses plaintes que traitent les associations locales UFC QUE
CHOISIR prouvent que les entreprises qui démarchent ne sont pas pour autant découragées”,
C o n d a mn e l ' as soci at ion UNION FEDER A LE D E S
CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR à verser à la société
TECHNITOIT la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
C on d a mn e l’associ at i o n UN ION FE DERALE DES
CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR à verser à la société
TECHNITOIT la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
C o n d a mn e l 'a s so ciation UNION FEDERALE DES
CONSOMMATEURS – QUE CHOISIR aux dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Fait et jugé à Paris le 24 Février 2021
Le Greffier La Présidente
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