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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 déc. 2023, n° 23/58340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/58340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58340 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3AFX
N° : 6
Assignation du :
17 Octobre 2023
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 décembre 2023
par Violette BATY, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AIMINUS PATRIMOINE société en nom collectif
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS – #E0958
DEFENDERESSE
La société N2, enseigne GEGE Société par actions simplifiée unipersonnelle,
[Adresse 5]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2023, tenue publiquement, présidée par Violette BATY, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte délivré le 17 octobre 2023, la société AIMINUS PATRIMOINE a fait assigner la société N2, exerçant sous l’enseigne GEGE, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, au visa des articles 1103, 1104, 2044 et suivants du code civil et de l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :
— “Déclarer la Société AIMINUS PATRIMOINE recevable et bien fondée dans ses demandes ;
En conséquence,
— Constater que les parties ont régularisé un protocole d’accord;
— Constater que la société N2 n’a procédé au paiement que de la somme de 52.005,50 €, sur un montant de créance reconnue et incontestable de 75.793,34 euros.
— Constater le non respect par la société N2 de ses engagements contractuels
— Condamner la société N2 à payer, à titre provisionnel, à la Société AIMINUS PATRIMOINE, la somme totale de 23.787,84 € non contestable au titre de ses arriérés de loyers, charges, accessoires avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation.
— Débouter la société la société N2 de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la société N2 à payer à la Société AIMINUS PATRIMOINE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société N2 en tous les dépens, en ce compris les frais de délivrance des commandements de payer, de la présente assignation, et la signification de l’ordonnance à intervenir”.
A l’audience du 27 novembre 2023, le demandeur, représenté par son conseil, a maintenu ses prétentions initiales, en expliquant avoir donné à bail à la société défenderesse des locaux commerciaux sis [Adresse 1] à [Localité 6], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juin 2018 et moyennant un loyer annuel en principal de 30.000 euros ; qu’à la suite de difficultés de règlement des échéances en lien avec la crise sanitaire de la Covid-19, les parties ont conclu un accord de rééchelonnement de la dette, le 30 septembre 2021, partiellement respecté par le preneur à bail et sans reprise des paiements sur les échéances courantes ; qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties pour le règlement de la somme de 75.793,34 euros arrêté au 31 mars 2022; que la société défenderesse a toutefois fait opposition aux chèques remis en règlement à compter de février 2023 puis n’a plus rien honoré ; qu’elle reste redevable de la somme de 23.787,84 euros au jour de l’assignation.
La société N2, citée à l’adresse de son siège social, n’a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur, il est renvoyé à l’assignation développée oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, par acte sous seing privé à effet du 1er juin 2018, la société AIMINUS PATRIMOINE a consenti à la société GEGE 14 en formation, devenue la société N2, un bail commercial sous condition suspensive, sur les locaux sis 126, rue d’Alésia à Paris 14ème, lot n°2, pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer en principal annuel de 30.000 euros payable d’avance mensuellement, outre une provision sur charges mensuelle de 56 euros, pour l’activité de coiffeur, barbier, esthétique, vente de produits cosmétiques et accessoires de mode.
Selon protocole transactionnel conclu par la société requérante avec la société N2, le 5 mai 2022, les parties ont résilié de manière anticipée le bail à effet du 31 mars 2022. La société N2 s’est engagé à régler l’arriéré locatif de 75.793,34 euros au 31 mars 2022, en 17 chèques de 3.398,23 euros, le 15 de chaque mois, du 15 mai 2022 au 15 septembre 2023, outre 3 chèques de 3.507,81 euros du 8 mai 2022 au 8 juillet 2022 et contre conservation du dépôt de garantie de 7.500 euros par le bailleur en compensation de l’arriéré locatif.
Il ressort de l’extrait du compte locataire au 13 octobre 2023 et de l’avis de rejet du chèque de 3.398,23 euros émis le 18 février 2023 par la société N2 que ce chèque a été partiellement compensé par un virement de la somme de 3.398 euros au 28 mars 2023 et que 7 chèques de 3.398,23 euros sont demeurés impayés.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’en exécution du bail liant les parties et du protocole transactionnel signé par la société N2, celle-ci demeure redevable de la somme de 23.787,84 euros au titre de l’arriéré locatif.
Il sera fait droit dans ces conditions à la demande de provision pour le montant de 23.787,84 euros.
Sur les autres demandes
La société défenderesse débitrice d’une provision, doit supporter la charge des dépens incluant les seuls frais d’assignation justifiés.
Il est équitable de la condamner à payer à la société requérante la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société N2 à payer à la société AIMINUS PATRIMOINE :
— une provision de 23.787,84 euros à valoir sur l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société N2 aux dépens comprenant les frais d’assignation,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande plus amples et contraires.
Rappelons que la présente décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait à PARIS, le 22 décembre 2023.
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELViolette BATY
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