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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 oct. 2024, n° 23/57121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57121 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IFX
N° : 13
Assignation du :
08, 24,28 Juillet 2023
et18 Août 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 09 octobre 2024
par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 10] prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 10], Madame [V] [J]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEURS
Madame [I] [V] [A] [R]
née le 16 janvier 1974 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [Z]-[K] [X]
né le 17 juin 1984 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [T] [E] [A] [X]
née le 14 décembre 1990 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
Madame [M] [O]
née le 12 mai 1972 à [Localité 10] et demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Martine BARAGAN de la SELARL B.D.A, avocats au barreau de PARIS – #E0427
DÉBATS
A l’audience du 11 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, 1ère vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R], M. [X], Mme [X] et Mme [O] (les consorts [X]) sont propriétaires indivis d’un appartement situé [Adresse 1] [Localité 4] ([Adresse 9]).
Par actes des 8, 24 et 28 juillet 2023 et 18 août 2023, la ville de Paris les a assignés devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement des dispositions des articles L. 324-1-1 et suivants et D. 324-1-1 et suivants du code du tourisme.
A l’audience de renvoi du 11 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la ville de [Localité 10] sollicite de voir :
A titre principal,
— juger que les consorts [X] ont enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et la délibération du conseil de [Localité 10] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
— condamner respectivement chacun des consorts [X] à payer une amende civile de 5.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1, V, du code du tourisme ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [X] a enfreint les dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et la délibération du conseil de [Localité 10] des 4, 5 et 6 juillet 2017 en ne procédant pas à l’enregistrement de déclaration préalable auprès de la commune ;
— condamner M. [X] à payer une amende civile de 5.000 euros et ordonner que le produit de cette amende lui soit intégralement versé conformément aux dispositions de l’article L. 324-1-1, V, du code du tourisme ;
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes des consorts [X];
— condamner les consorts [X] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi que les entiers dépens ;
Aux termes de leurs conclusions remises et développées oralement à l’audience, les consorts [X] demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause Mmes [R], [X] et [O] ;
A titre principal,
— débouter la ville de [Localité 10] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— juger que M. [X] est fondé à n’être condamné qu’à une amende symbolique ;
En conséquence,
— modérer l’amende civile à une somme qui ne pourra être supérieure à 300 euros ou toute somme que le tribunal judiciaire de Paris jugera équitable compte tenu des éléments du dossier ;
— condamner la ville de [Localité 10] à payer à M. [X] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile outre les dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme
Aux termes des paragraphes II, III et V de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme :
« II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n’est pas obligatoire lorsque le local à usage d’habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l’habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d’un meublé de tourisme. […]
V.- Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 5.000 euros. […]
Ces amendes sont prononcées par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur demande de la commune dans laquelle est situé le meublé de tourisme. Le produit de l’amende est versé à la commune. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le meublé de tourisme ».
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le conseil de [Localité 10] a soumis à une déclaration préalable auprès de la commune toute location pour de courtes durées d’un local meublé à destination d’une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, cette déclaration donnant lieu à la délivrance d’un numéro d’enregistrement.
En conséquence, toute location d’un local meublé situé sur la commune de [Localité 10], consentie pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, doit faire l’objet d’une déclaration préalable soumise à enregistrement, l’infraction à cette obligation étant sanctionnée d’une amende d’un montant maximum de 5.000 euros.
En l’espèce, il résulte du constat d’infraction établi le 2 avril 2021 par un agent assermenté que l’appartement litigieux situé [Adresse 1] est mis en location pour de courtes durées via la plate-forme Airbnb.
Or, aucune déclaration n’avait été faite avant que la situation ne soit régularisée le 13 avril 2021, après la rédaction du procès-verbal de constat d’infraction.
La demande d’amende civile formée par la ville de [Localité 10] est donc fondée.
Sur la demande de mise hors de cause de Mmes [R], [X] et [O]
Les consorts [X] exposent que seul M. [X], qui a son domicile dans l’appartement litigieux et en a la jouissance exclusive, a loué cet appartement à des touristes de passage et que ses soeurs, Mmes [R], [X] et [O], ne sont jamais intervenues à ce sujet, de sorte qu’aucune condamnation ne saurait être prononcée à leur encontre.
Il est établi que M. [X] réside dans l’appartement mis en location, dont il règle la taxe d’habitation, qu’il est le destinataire des courriels d’information adressés par la société Airbnb et qu’il a procédé à la déclaration de meublé touristique auprès de la ville de [Localité 10] le 13 avril 2021. De plus, il ressort du constat d’infraction que son prénom ([Z]) figure sur les annonces en qualité d’hôte ainsi que sur les commentaires des locataires de passage.
Il apparaît dès lors être la seule « personne » ayant offert « à la location un meublé de tourisme » sans déclaration préalable, au sens des dispositions précitées et, par conséquent, la seule personne passible d’une amende civile.
Mmes [R], [X] et [O] seront mises hors de cause.
Sur le montant de l’amende
La bonne foi de M. [X] peut être retenue en ce qu’il a, immédiatement après le constat d’infraction, régularisé sa situation. Il ne produit en revanche aucune pièce attestant de sa situation financière.
Au regard de ces éléments, ainsi que du nombre de nuités de location via la plate-forme Airbnb et de la durée de la mise en location de l’appartement, il sera condamné au paiement d’une amende civile de 1.000 euros.
Sur les frais et dépens
M. [X], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens.
Il sera par suite condamné à indemniser la ville de [Localité 10] des frais qu’elle a été contrainte d’exposer, à hauteur de la somme de 2.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des articles 481-1, 6°, et 514-1 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Mettons hors de cause Mmes [I] [R], [T] [X] et [M] [O] ;
Condamnons M. [Z]-[K] [X] à payer une amende civile de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dont le produit sera versé à la ville de [Localité 10] ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [Z]-[K] [X] aux dépens ;
Le condamnons à payer à la ville de [Localité 10] la somme 2.000 euros au titre des dispositions de l’artile 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 09 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Rachel LE COTTY
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