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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 4 oct. 2024, n° 23/13419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 7 ], S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, IMMOBILIERE, COMPAGNIE IMMOBILIERE [ K ] ET ASSOCIES ( CIPA ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me MARTIN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/13419
N° Portalis 352J-W-B7H-C3B7H
N° MINUTE :
Assignation du :
29 septembre 2023
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 4 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Bylitis MARTIN de la SELEURL BYLITIS MARTIN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0883
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 7], représenté par son syndic la société COMPAGNIE IMMOBILIERE [K] ET ASSOCIES, agissant sous l’enseigne AGENCE ETOILE
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Maître Evelyne ELBAZ de la SELARL CABINET ELBAZ – GABAY – COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0107
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0549
COMPAGNIE IMMOBILIERE [K] ET ASSOCIES (CIPA)
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Syndicat des copropriétaires secondaire du [Adresse 7] et [Adresse 8], représenté par son syndic le Cabinet CRAUNOT S.A.
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1260
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 4 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par exploits d’huissier signifiés les 29 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 5 octobre 2023, M. [I] [H] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] / [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 11], la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD, ainsi que la société Axa France IARD devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l’audience d’orientation du 6 décembre 2023.
Par exploit d’huissier signifié le 26 décembre 2023, M. [I] [H] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 8] à [Adresse 14] (syndicat secondaire). L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01843 et demeure pendante.
Aux termes du dispositif de l’acte introductif d’instance, M. [I] [H] demande au tribunal de :
« A titre principal, annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 3 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire, annuler les résolutions n° 6 et 7 de l’Assemblée Générale du 3 juillet 2023 ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 7], la COMPAGNIE IMMOBILIERE [K] ET ASSOCIES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à verser à M. [I] [H] :
• La somme de 86.100 euros à valoir sur la réparation du trouble de jouissance et du préjudice financier affectant le lot n° 81 ;
• La somme de 60.000 euros à valoir sur la réparation de la perte de jouissance et du préjudice financier affectant le lot n° 42 ;
• La somme de 5.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice social ;
• La somme de 10.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral ;
• l’intégralité de ces montants étant à parfaire jusqu’à complète réalisation des travaux de réparation de la couverture du bâtiment [Adresse 7] ;
— juger que les condamnations à indemnité emporteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamner le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 7], la COMPAGNIE IMMOBILIERE [K] ET ASSOCIES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens ;
— condamner le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 7], la COMPAGNIE IMMOBILIERE [K] ET ASSOCIES, la société MMA IARD et la société AXA FRANCE IARD à verser chacun à M. [I] [H] une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la COMPAGNIE IMMOBILIERE [K] ET ASSOCIES et son assureur la société MMA IARD à garantir le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 7] des condamnations prononcées contre lui dans le cadre de la présente procédure, en principal, intérêts et dépens ;
— accorder à M. [I] [H] le bénéfice de la dispense prévue à l’article 10-1 al. 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
— débouter les défendeurs de toutes prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires ».
***
Par conclusions notifiées les 2 et 4 avril 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état afin de contester la recevabilité des demandes indemnitaires formées par M. [I] [H] – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, la société Axa France IARD entend s’associer au moyen soulevé par le syndicat des copropriétaires – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 4 juin 2024 et le 31 juillet 2024, la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) ainsi que son assureur MMA IARD contestent également la recevabilité des demandes indemnitaires formées par M. [I] [H], au moyen pris de la prescription et d’un défaut de qualité à agir en demande et en défense – outre demandes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées le 4 et le 21 juin 2024, M. [I] [H] a répliqué sur l’incident soulevé et conclut à la recevabilité de ses demandes – outre demandes au titre des dépens, frais communs de procédure et frais irrépétibles. Il sollicite également la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/13418 et 24/01843.
***
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 4 septembre 2024, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ; »
1 – Sur la recevabilité
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA), son assureur MMA IARD, ainsi que la société Axa France IARD soulèvent tous les quatre une fin de non-recevoir à l’égard des demandes indemnitaires adverses, faisant valoir que M. [I] [H] a agi plus de cinq ans après qu’il a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action.
En outre, la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD soulèvent une fin de non-recevoir distincte tirée d’un défaut de qualité à agir en demande et en défense, et font valoir à ce titre que M. [I] [H] ne peut former de demandes pour le compte du syndicat des copropriétaires, et que ses demandes indemnitaires ne pouvaient être formées qu’à l’encontre du syndicat secondaire.
Il est également constaté, à titre liminaire, que la recevabilité des demandes en annulation de l’assemblée générale du 3 juillet 2023 et de plusieurs des décisions adoptées par les copropriétaires n’est contestée que par la société Axa France IARD, sans toutefois que celle-ci ne soulève de moyens à cette fin. Ces demandes seront ainsi déclarées recevables.
— Sur la prescription
L’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose notamment que les dispositions de l’article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat.
En application des articles 2222 et 2224 du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En matière de responsabilité extra-contractuelle, le délai de prescription applicable est celui de l’article 2224 du code civil, et celui-ci court à compter de la date à laquelle la victime des désordres a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, c’est-à-dire de l’étendue des désordres dans toute leur matérialité et de leur cause probable.
Il ne peut être valablement soutenu que le délai de prescription devrait commencer à courir à compter de la date à laquelle la victime aurait eu connaissance certaine de la cause des désordres, dans toute leur ampleur et leurs conséquences – par exemple à la suite du dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire. En effet, sauf à devenir un délai potestatif, la prescription ne peut dépendre de la capacité du demandeur à réunir les preuves nécessaires pour établir le bien-fondé de ses demandes.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, M. [I] [H] invoque la survenance d’infiltrations d’eau dans les appartements dont il est propriétaire pour la première fois au cours de l’année 2009, et indique en outre que la situation « empire depuis plus de 14 ans ».
Il est par ailleurs établi que l’assemblée générale du syndicat secondaire s’est prononcée le 23 mars 2017 sur deux résolutions (n°20 et 21) relatives à l’état de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 15] (« Un rapport récent de la société de couverture TNC (joint en annexe) indique que la toiture de l’immeuble côté [Adresse 15] est vétuste et n’aurait pas été réalisée dans les règles de l’art dès l’origine. Ce problème devra être traité dans les plus brefs délais dans la mesure où les nuisances liées à cette vétusté perdurent depuis plusieurs années » ; « Lorsque les travaux de réfection de la toiture pourront être décidés, il serait judicieux de profiter des échafaudages pour également ravaler la façade côté [Adresse 15] »).
Il apparaît ainsi que M. [I] [H] avait connaissance de la matérialité des désordres affectant ses lots depuis 2009 au plus tôt, et de leur cause probable dès le 23 mars 2017, si bien qu’il était en mesure d’agir à compter de cette dernière date, a minima pour solliciter la réalisation d’une expertise judiciaire.
M. [I] [H] fait valoir que ses demandes indemnitaires se limitent aux préjudices subis durant les cinq années précédant l’assignation.
Si une telle « limitation » peut valablement être opposée en matière de contrats à exécution successive, dans la mesure où les obligations des parties s’exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps, il ne peut à l’évidence en aller de même en matière indemnitaire. En effet, un tel mécanisme permettrait au demandeur de repousser indéfiniment et à sa guise le cours du délai de prescription, qui a pourtant un point de départ fixe et obéit aux seules causes d’interruption et de suspension prévues par le code civil.
M. [I] [H] soutient également que le délai de prescription applicable en l’espèce serait un délai décennal, en application des dispositions de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans leur rédaction antérieure, dans la mesure où le point de départ du délai est antérieur à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 – à savoir le 25 novembre 2018.
Un délai de prescription décennal était en effet applicable aux actions en responsabilité du syndicat des copropriétaires fondées sur l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Dès lors qu’il est établi que le demandeur avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action le 23 mars 2017, un délai décennal a débuté son cours à cette date, puis s’est mué en un délai quinquennal à compter du 25 novembre 2018. La prescription de l’action devait ainsi advenir le 25 novembre 2023.
Il est cependant constaté que M. [I] [H] a agi envers les défendeurs par exploits d’huissier signifiés les 29 septembre 2023, 2 octobre 2023 et 5 octobre 2023, soit avant l’expiration de ce délai. Ses demandes ne sont donc pas atteintes par la prescription.
— Sur la qualité à agir
Les articles 31 et 32 du code de procédure civile disposent que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
L’intérêt à agir est usuellement défini comme une condition de recevabilité de l’action consistant dans l’avantage que procurerait au demandeur la reconnaissance par le juge du bien-fondé de sa prétention. Il doit être personnel, direct, né et actuel, et il n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être exigé du demandeur qu’il démontre une légitimité ou d’une certitude d’un intérêt à agir : le défaut d’intérêt s’entend d’une absence objective d’intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le fond du litige.
La qualité à agir, non explicitement définie par la loi, désigne le titre ou la qualification auxquels est attaché le droit de soumettre au juge l’examen de sa prétention.
En l’espèce, la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD contestent également la recevabilité des demandes adverses en faisant valoir qu’elles seraient mal dirigées, dans la mesure où elles auraient dû être formées à l’encontre du syndicat secondaire et non du syndicat principal.
Toutefois, la question de la nature générale ou spéciale de la partie commune que constitue la toiture litigieuse fait l’objet d’une contestation sérieuse, et ressort de la compétence du juge du fond. Il n’appartient en effet pas au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de déterminer si la toiture constitue une partie commune générale ou spéciale en effectuant une interprétation du règlement de copropriété.
Enfin, la société Compagnie immobilière Périssel et associés et son assureur MMA IARD contestent la recevabilité de la demande de M. [I] [H] tendant à la condamnation « in solidum de la COMPAGNIE IMMOBILIERE [K] ET ASSOCIES et de son assureur la société MMA IARD à garantir le syndicat des copropriétaires principal du groupe d’immeubles sis [Adresse 7], [Adresse 5] et [Adresse 7] des condamnations prononcées contre lui dans le cadre de la présente procédure, en principal, intérêts et dépens ».
Il est constant qu’une éventuelle condamnation en paiement du syndicat des copropriétaires aurait des conséquences financières pour M. [I] [H], en sa qualité de copropriétaire, et qu’il dispose ainsi d’un intérêt objectif à former cette demande.
Toutefois, nul ne peut plaider par procureur et aucune partie n’a donc qualité pour former des prétentions en lieu et place d’une autre. De surcroît, il est relevé que le syndicat des copropriétaires est également partie à l’instance et ne peut donc se voir priver de sa liberté de former ou non un appel en garantie.
Pour les motifs qui précèdent, il conviendra donc de déclarer M. [I] [H] recevable en son action et ses demandes à l’encontre des défenderesses, à l’exception de ce dernier chef de prétention.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état.
2 – Sur la jonction d’instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Par exploit d’huissier signifié le 26 décembre 2023, M. [I] [H] a fait assigner en intervention forcée le syndicat des copropriétaires des immeubles sis [Adresse 8] et [Adresse 8] à [Adresse 14] (syndicat secondaire). L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01843 et demeure pendante.
Au regard du lien de connexité existant entre les deux instances, il conviendra d’en ordonner la jonction.
3 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Au regard du sens de la décision, M. [I] [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] / [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 11], la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD, ainsi que la société Axa France IARD, qui succombent principalement en leur incident, seront condamnés in solidum à en supporter les dépens.
— Sur les frais exposés non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenus aux dépens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] / [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 11], la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD, ainsi que la société Axa France IARD, seront condamnés in solidum à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [I] [H] irrecevable en sa demande formée pour le compte du syndicat des copropriétaires, et DÉCLARE recevable le surplus de ses demandes ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 23/13419 et 24/01843 ;
DIT que M. [I] [H] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure exposés pour l’incident ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] / [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 11], la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD, ainsi que la société Axa France IARD au paiement des dépens du présent incident ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] / [Adresse 5] et [Adresse 8] à [Localité 11], la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD, ainsi que la société Axa France IARD à payer à M. [I] [H] la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’incident ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025 à 10 heures, pour communication de pièces entre les parties à la suite de la jonction d’instances intervenue, et conclusions en défense de la part du syndicat des copropriétaires ainsi que de la société Compagnie immobilière Périssel et associés (CIPA) et son assureur MMA IARD ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à Paris, le 4 octobre 2024.
La greffière Le juge de la mise en état
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