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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 févr. 2024, n° 23/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [J] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/06165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3I
N° MINUTE :
3/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT-OPH (anciennement OPAC DE [Localité 4])
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS,vestiaire P0128
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 23/06165 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2O3I
Par acte sous-seing privé en date du 23 octobre 2020 [Localité 4] HABITAT-OPH a donné en location Monsieur [J] [I] un bail d’habitation concernant un appartement sis [Adresse 3].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 24 octobre 2022 pour paiement de la somme de 3994,98 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 18 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT – OPH ( anciennement OPAC DE [Localité 4] ) a fait a fait assigner , en référé, Monsieur [J] [I] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ,du bail ,
— ordonner l’expulsion des lieux loués du cité ainsi que celle de tous occupants de son chef, , avec si besoin est l’assistance du commissaire de police et de la force publique s’il y a lieu dans les deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux.
— autoriser le transport et la séquestration des biens meubles et objets biens mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou local au choix de la requérante et aux frais, risques et périls du cité,
— condamner le cité à lui payer la somme de 6238,12 € à titre de provision et mensuellement, à titre de provision jusqu’à son départ effectif, une somme égale au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges ; subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
— condamner le cité à lui payer la somme de 350 € au titre de l’ article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 20 novembre 2023, le requérant a actualisé sa dette à la somme de 7095,93 € échéance d’octobre 2023 incluse.
Assigné en l’étude de Maître [O] [B] , commissaire de justice associé à [Localité 4], Monsieur [J] [I] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité , notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 19 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 6062,55 déduction des frais de contentieux de 175,57 € (6238,12-175,57)représentant la dette locative arrêtée mois de juin 2023 inclus .
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 24 octobre 2022.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 décembre 2022.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n° 89 462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 , le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au 1er alinéa de l’article
1343-5 du code civil au locataire en situation de régler sa dette locative; que pendant le cours des délais accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus et les délais de paiement ne peuvent suspendre le versement des loyers et des charges.
En considération des éléments de l’espèce, il y a lieu d’autoriser Monsieur [J] [I] à s’acquitter de sa dette , en sus du loyer courant et des charges, raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 170 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
En cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [J] [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, interviendra en les formes légales, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articlesL 433 – 1 et L 433 – 2 , R 433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer mensuel contractuel, outre les charges due jusqu’à son départ effectif des lieux ; sans qu’il y ait lieu à une quelconque majoration.
[Localité 4] HABITAT-OPH doit être débouté de ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [J] [I] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée, par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal , renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que l’acquisition de la clause résolutoire du bail est acquise à compter du 25 décembre 2022 .
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 6062,55 € représentant la dette locative arrêtée mois de juin 2023 inclus .
Autorise Monsieur [J] [I] à s’acquitter de sa dette , en sus du loyer courant et des charges, raison de 36 mensualités, les 35 premières égales chacune à 170 € et la dernière correspondant au solde de la dette, étant précisé que chaque versement interviendra au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous réserve d’exigibilité immédiate du solde restant du, en cas de non-paiement d’une seule et exacte mensualité à son terme.
Juge qu’en cas de libération de la dette dans le délai imparti et paiement des loyers et charges aux termes convenus la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué mais que dans le cas contraire c’est-à-dire le non-respect de ces dispositions, et de non-paiement du loyer courant et des charges la clause résolutoire retrouvera de plein droit ses effets et dans cette hypothèse, l’expulsion de Monsieur [J] [I] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, interviendra en les formes légales, avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 – 1 et L 433 – 2 , R 433 – 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Monsieur [J] [I] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer mensuel contractuel, outre les charges due jusqu’à son départ effectif des lieux.
Déboute [Localité 4] HABITAT-OPH de ses autres demandes mal fondées. Condamne Monsieur [J] [I] aux entiers dépens, y compris tous les actes inhérents à la présente procédure.
Ainsi jugé , le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé,
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