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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 24 oct. 2024, n° 22/10424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10424
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPJ7
N° PARQUET : 22/1003
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDEURS
Madame [P] [L] [J]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Monsieur [A] [V] [I] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7] – GRANDE BRETAGNE
représentés par Me Bérengère LAGRANGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0800
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/10424
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2022 par Mme [P] [J] et M. [A] [F] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 novembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 7 décembre 2023,
Vu le jugement du 1er février 2024 ayant ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture du 16 novembre 2023,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 mai 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 janvier 2023. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [P] [J], se disant née le 23 octobre 1943 à [Localité 12] (Allier), revendique, à titre principal, la nationalité française par filiation paternelle sur le fondement de l’article 1 de la loi du 10 août 1927. Elle fait valoir qu’elle est née en France, de deux parents français, [I] [U] [J], né le 12 octobre 1905 à [Localité 4] (Gironde), et [R] [K], née le 25 avril 1906 à [Localité 9] ; qu’elle a épousé M. [W] [F], de nationalite britannique, le 7 février 1964 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine) ; qu’elle n’a jamais effectué la moindre déclaration pour renoncer à la nationalité française préalablement à son mariage et qu’elle est restée de nationalité française lorsqu’elle a obtenu la nationalite britannique le 22 juillet 1964, alors qu’elle était encore mineure.
Subsidiairement, si le tribunal estimait qu’elle a perdu la nationalité française lorsqu’elle a demandé et obtenu la nationalite britannique postérieurement à son mariage, elle sollicite d’ordonner sa réintégration dans la nationalité française par application des articles 24 et suivants du code civil.
M. [A] [F], se disant né le 3 mars 1968 à [Localité 11] (Belgique), revendique la nationalité française par filiation maternelle à l’égard de Mme [P] [J], sur le fondement de l’article 19 de l’ordonnance de 1945 et de l’article 18 du code civil.
Celui-ci s’est vu refuser la délivrance d’un certificat de nationalité française le 21 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que sa mère ayant acquis la nationalite britannique le 22 juillet 1964 suite à son mariage avec son père le 7 février 1964 à Neuilly-sur-Seine, elle a perdu automatiquement la nationalité française (pièce n°1 des demandeurs).
Le ministère public s’en rapporte.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Il est en outre rappelé que nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Sur la nationalité française de Mme [P] [J]
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par Mme [P] [J], sa situation n’est pas régie par la loi du 10 août 1927 comme l’indiquent les demandeurs, mais par le code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945.
Selon l’article 17 de ce code, « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’un père français ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est français. »
L’article 18 du même code dispose : « Est Français :
1° L’enfant légitime né d’une mère française et d’un père qui n’a pas de nationalité ou dont la nationalité est inconnue ;
2° L’enfant naturel lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a été établie en second lieu est français si l’autre parent n’a pas de nationalité ou si sa nationalité est inconnue. »
En vertu de l’article 23 de ce code « Est français :
1° L’enfant légitime né en France d’un père qui y est lui-même né :
2° L’enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents à l’égard duquel la filiation a d’abord été établie, est lui-même né en France. »
Il appartient ainsi à Mme [P] [J], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait ou la naissance de ce parent en France et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
En l’espèce, l’acte de naissance de Mme [P] [J] indique qu’elle est née le 23 octobre 1943 à [Localité 12] (Allier), de [I] [U] [J], né le 12 octobre 1905 à [Localité 4] (Gironde), et de [R] [K], née le 25 avril 1906 à [Localité 9] (pièce n°2 des demandeurs).
Il résulte de l’acte de mariage de [I] [U] [J] et de [R] [K] que leur union a été célébrée le 22 mars 1934, soit avant la naissance de Mme [P] [J] (pièce n°5 des demandeurs). Le lien de filiation légitime de celle-ci à l’égard de [I] [U] [J] est ainsi établi.
L’acte de naissance de [I] [U] [J] indique que celui-ci est né le 12 octobre 1905 à [Localité 4] (pièce n°3 des demandeurs).
Mme [P] [J] est ainsi de nationalité française pour être l’enfant légitime née en France d’un père qui y est lui-même né, en application des dispositions de l’article 23, 1° du du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945, précité.
Elle s’est mariée à [Localité 8], le 7 février 1964 avec M. [W] [F], de nationalite britannique (pièce n°7 des demandeurs).
En application de l’article 17-2 du code civil, au regard de la date de la célébration du mariage, ses effets quant à la perte ou la conservation de la nationalité française par Mme [P] [J] sont régis par les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
L’article 94 de ce code précise que la femme française qui épouse un étranger conserve la nationalité française, à moins qu’elle ne déclare expressément avant la célébration du mariage, dans les conditions et les formes prévues aux articles 101 et suivants, par la souscription d’une déclaration devant le juge d’instance ou le consul, qu’elle répudie la nationalité française.
Il n’est pas contesté par le ministère public que Mme [P] [J] n’a pas fait de déclaration en vue de répudier la nationalité française avant la célébration de son mariage. Celle-ci a dès lors conservé la nationalité nationalité après son mariage avec un citoyen britannique.
Il est toutefois rappelé que les dispositions de l’article 94 du code de la nationalité française n’excluent pas celles de l’article 87 du même code selon lesquelles « perd la nationalité française le Français majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère ».
En l’espèce, il est établi que Mme [P] [J] a acquis la nationalité britannique le 22 juillet 1964 (pièce n°35 des demandeurs).
Agée de 20 ans à cette date, elle était mineure. Dès lors, conformément aux dispositions précitées, l’acquisition volontaire de la nationalite britannique ne lui a pas fait perdre la nationalité française.
Il sera donc jugé que Mme [P] [J], née le 23 octobre 1943 à [Localité 12] (Allier), est de nationalité française.
A cet égard, les demandeurs sollicitent du tribunal de « reconnaître la nationalité française à Mme [P] [J], née le 23 octobre 1943 à [Localité 12] (Allier), fille de [I] [U] [J] né le 12 octobre 1905 à [Localité 4] (33) et de [R] [O] [Z] [K] épouse [J] née le 25 avril 1906 à Paris (75) ».
Or, le présent jugement n’ayant pas pour objet d’établir la filiation de l’intéressée, l’état civil de ses parents ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur la nationalité française de M. [A] [F]
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par M. [A] [F], sa situation n’est pas régie par les dispositions de l’ordonnance du 19 octobre 1945 portant code de la nationalité française ni par les dispositions de l’article 18 du code civil, comme indiqué à tort par les demandeurs, mais par l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Etant relevé que la nationalité française de Mme [P] [J] est établie, il appartient à M. [A] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé, comme précédemment indiqué, que cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
A ce titre, il est précisé que dans les rapports entre la France et la Belgique, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation au regard du règlement (UE) 2016/1191 du parlement européen et du conseil de l’Union européenne du 6 juillet 2016, en vigueur le 16 février 2019.
L’acte de naissance de M. [A] [F] indique qu’il est né le 3 mars 1968 à [Localité 11] (Belgique), de [W] [F], né le 8 mars 1941 à [Localité 5] (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord), et d'[P] [J], née le 23 octobre 1943 à [Localité 12] (Allier, France) (pièce n°19 des demandeurs).
Il est en outre établi que le mariage de M. [W] [F] et Mme [P] [J] a été célébré le 7 février 1964 de sorte que le lien de filiation de M. [A] [F] à l’égard de celle-ci est établi (pièce n°7 des demandeurs).
M. [A] [F] est donc français pour être né d’une mère française, en application de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, précité.
Il sera donc jugé que M. [A] [F], né le 3 mars 1968 à [Localité 11] (Belgique), est de nationalité française.
Comme précédemment indiqué, l’état civil des parents de M. [A] [F] ne donnera pas lieu à mention au dispositif du jugement.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’instance judiciaire ayant été nécessaire à l’établissement des droits des demandeurs, notamment par la production de pièces postérieurement à la réouverture des débats, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [P], [L] [J], née le 23 octobre 1943 à [Localité 12] (Allier), est de nationalité française ;
Juge que M. [A] [V] [I] [F], né le 3 mars 1968 à [Localité 11] (Belgique), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1191 du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne
- Loi du 10 août 1927
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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