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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 26 mai 2026, n° 25/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE c/ S.A. inscrite au RCS d |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00105 – N° Portalis DB22-W-B7J-S3DB
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 26 Mai 2026
réputé contradictoire
et en dernier ressort
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
DEFENDEUR(S) :
[E] [K]
[B] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le VINGT SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 31 Mars 2026 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
LA SOCIÉTÉ CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE,
S.A. inscrite au RCS d'[Localité 2] sous le n° 542 097 522, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOFINCO.
représentée par Me Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [E] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
M. [B] [G]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée électroniquement le 8 juillet 2022, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a consenti à M. [B] [G] et Mme [E] [K] un prêt renouvelable n°422113322465 d’un montant de 3 000 € remboursable par fractions à un taux d’intérêts variable.
La première utilisation a eu lieu le 19 juillet 2022.
Par courrier recommandé en date du 20 novembre 2024, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO a mis en demeure M. [B] [G] et Mme [E] [K] de s’acquitter des échéances impayées.
Puis par courrier recommandé du 17 décembre 2024, elle a prononcé la déchéance du terme et les a mis en demeure de s’acquitter de la somme totale de 3 739,22 € correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de crédit.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet a enjoint à Mme [E] [K] et M. [B] [G] de payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 3 012,95 € en principal et les dépens.
L’ordonnance et la requête ont été signifiées à personne s’agissant de Mme [E] [K] et à domicile s’agissant de M. [B] [G], par actes de commissaire de justice du 3 février 2025.
Mme [E] [K] et M. [B] [G] ont formé opposition à l’encontre de cette ordonnance le 27 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 31 mars 2026, après deux renvois, et le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient ses demandes exposées dans sa requête en injonction de payer et qui figurent à son dossier. Elle précise que son dossier est complet. A titre subsidiaire, elle produit un tableau distinguant les financements opérés et les paiements effectués pour le cas où le juge retiendrait la déchéance du droit aux intérêts.
Cités par le greffe selon les modalités prévues par l’article 1418 du code de procédure civile, M. [B] [G] et Mme [E] [K] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Mme [E] [K] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 20 janvier 2025 qui a décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées. La créance de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a été déclarée à hauteur de 3 494 €.
M. [B] [G] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par une décision de la Commission de surendettement des particuliers des Yvelines du 3 février 2025 qui a également décidé d’orienter le dossier vers des mesures imposées. La créance de la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a été déclarée à hauteur de 3 494 €.
La décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile car les parties ont été citées à personne.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 3].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Il résulte de l’article 1416 du code de procédure civile que l’opposition à injonction de payer est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à domicile s’agissant de M. [B] [G] et à personne s’agissant de Mme [E] [K], par actes de commissaire de justice du 3 février 2025.
M. [B] [G] et Mme [E] [K] ont formé opposition le 27 février 2025. L’opposition formée par M. [B] [G] et Mme [E] [K] est donc recevable.
II. SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN PAIEMENT
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la date du premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 6 mai 2024, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie avoir adressé à M. [B] [G] et Mme [E] [K] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 novembre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
III. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
— Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L.341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE justifie avoir consulté le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) s’agissant de M. [B] [G] préalablement à l’octroi du crédit, le 8 juillet 2022, mais non s’agissant de Mme [E] [K].
Par ailleurs, si elle produit la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L.312-17 du code de la consommation. Cette fiche ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. En ne produisant aucune pièce justificative complémentaire relative à la situation financière de Mme [E] [K] et de M. [B] [G], la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de ces derniers avant la conclusion du contrat à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Compte tenu de l’historique des paiements et du nombre de mensualités impayées, ces manquements justifient le prononcé d’une déchéance totale du droit aux intérêts.
D’autre part, en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L.312-5.
L’article L.341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, la FIPEN produite ne comporte aucune signature ni aucun horodatage, contrairement à l’offre de crédit, et aucun élément ne vient justifier qu’elle a été signée électroniquement.
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [X] [J]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif, et qu’il appartient à la juridiction saisie de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
— Sur le montant de la créance principale
En cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels en totalité, tous les paiements effectués par l’emprunteur depuis le début de ses remboursements sont à imputer sur le capital emprunté. Le prêteur n’ayant plus droit à sa rémunération, il ne peut plus non plus réclamer la clause pénale, ni les frais et commissions éventuellement prélevés sur un compte débiteur.
Compte tenu des développements précédents, il sera déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 3 927,00 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE, soit la somme de 2 763,82 €.
En conséquence, il convient M. [B] [G] et Mme [E] [K] au paiement de la somme de 1 163,18 €, arrêtée au 17 décembre 2024 (soit 3 927,00 € – 2 763,82 €).
Il n’y a pas lieu d’ordonner leur condamnation solidaire, la solidarité des coemprunteurs n’étant pas prévue au contrat.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [G] et Mme [E] [K] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Mme [E] [K] et M. [B] [G] à l’encontre d’ordonnance d’injonction de payer rendue le 15 janvier 2025 ;
DECLARE ladite ordonnance non avenue et statuant à nouveau :
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°422113322465 signé le 8 juillet 2022 entre la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et M. [B] [G] et Mme [E] [K], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°422113322465 signé le 8 juillet 2022 entre la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, d’une part, et M. [B] [G] et Mme [E] [K], d’autre part ;
CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [E] [K] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 1 163,18 €, arrêtée au 17 décembre 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions;
CONDAMNE M. [B] [G] et Mme [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 26 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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