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Sur la décision
| Référence : | TJ Lons-le-Saunier, affaires civ., 29 mai 2026, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CIVIL EN DATE DU 29 MAI 2026
Mise à disposition
du 29 Mai 2026
N° RG 24/00676 – N° Portalis DBYK-W-B7I-CX62
Suivant assignation du 11 Octobre 2024
déposée le : 15 Octobre 2024
code affaire : 70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
PARTIES EN CAUSE :
LA S.C.I. LES MOIDONS
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 830 897 351
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître [C] de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEMANDERESSE
C/
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge
GREFFIER : Corinne GEORGEON, Cadre Greffier
L’affaire a été plaidée à l’audience du 11 Mars 2026 par-devant Marie-Hélène YAZICI-DEBACKER, Juge, assistée de Corinne GEORGEON, Cadre Greffier, pour être mise en délibéré au 29 Mai 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé en date du 25 novembre 2011 et 11 novembre 2014, Monsieur [E] [L] et son épouse, Madame [K] [S], exploitants agricoles retraités, ont donné à bail à ferme à leur fils, Monsieur [X] [L], les parcelles suivantes :
— Pour le premier bail à ferme, les parcelles nos ZC [Cadastre 1] ([Cadastre 2]) et ZC [Cadastre 3] (lieudit [Localité 3]), ZC [Cadastre 4] (lieudit [Localité 4]), ZC [Cadastre 5] (Lieudit [Localité 5] [Adresse 3]), ZC [Cadastre 6] (lieudit A [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7]), ZD [Cadastre 7] (lieudit [Localité 8]) et ZB [Cadastre 8] (lieudit A [Localité 9]) pour une durée de neuf années, celui-ci prenant effet au 1er janvier 2012, moyennant un fermage annuel d’un montant de 1 116 euros,
— Pour le second bail à ferme, les parcelles nos ZC [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] (lieudit [Localité 10]) pour une durée de neuf années, celui-ci prenant effet au 11 novembre 2014, moyennant un fermage annuel d’un montant de 1 181,22 euros hors taxe.
Par acte sous seing privé en date du 14 juin 2017, les époux [L] ont constitué la société civile immobilière (SCI) Les Moidons afin d’y regrouper leur patrimoine immobilier. L’actif de la SCI comprend notamment l’ensemble des terrains agricoles, les bâtiments d’exploitation, dont ceux occupés par Monsieur [X] [L], ainsi que plusieurs maisons d’habitation.
Le 8 juin 2020, Me [P] [M], notaire, transmet un projet d’acte de donation-partage par lequel la nue-propriété des parts de la SCI Les Moidons a été partagée en trois lots attribués à Madame [B] [W], Monsieur [U] [L], et aux quatre enfants de Monsieur [X] [L], étant précisé que les époux [L] ont conservé l’usufruit de l’intégralité des parts de la société.
Par lettre datée du 28 avril 2023, la SCI Les Moidons a vainement invité Monsieur [X] [L] à se positionner sur la conclusion d’un bail rural à titre onéreux portant sur la parcelle cadastrée sous la section ZC n° [Cadastre 16] (Commune de Relans) sur laquelle se trouvent des bâtiments agricoles occupés par ce dernier à titre gratuit depuis 2012.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, la SCI Les Moidons a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier aux fins d’expulsion.
La clôture est intervenue le 8 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour, et l’affaire a été renvoyée le 11 mars 2026 pour plaidoiries devant le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, et mise en délibéré au 29 mai 2026.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025 par voie électronique, la SCI Les Moidons demande au tribunal de :
— Juger la demande de la SCI Les Moidons recevable,
— Juger que Monsieur [X] [L] est occupant sans droit ni titre des bâtiments agricoles sis sur la parcelle ZC [Cadastre 16] lieudit « [Localité 3] » commune de [Localité 11],
— Juger que Monsieur [X] [L] est occupant sans droit ni titre des parcelles cadastrées ZC [Cadastre 17], ZC [Cadastre 18] et ZC [Cadastre 16] lieudit « [Localité 3] » commune de [Localité 11],
— Ordonner à défaut de libération spontanée des parcelles cadastrées ZC [Cadastre 17], ZC [Cadastre 18] et ZC [Cadastre 16] lieudit « [Localité 3] » commune de [Localité 11] et des bâtiments agricoles sis sur la parcelle ZC [Cadastre 16], l’expulsion de Monsieur [X] [L] et de tous biens et toutes personnes de son chef, si besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner Monsieur [X] [L] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 200 euros par mois à compter du 11 novembre 2023 (date de fin de mise à disposition) et ce jusqu’à la libération effective des bâtiments,
— Condamner Monsieur [X] [L] à lui payer une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [L] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Au soutien de la recevabilité de ses demandes, la SCI Les Moidons rappelle que conformément à l’article 121 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir invoqué par la partie adverse constitue une exception de nullité de fond susceptible d’être régularisée à tout moment de la procédure. Elle expose en outre que l’assemblée générale du 24 juillet 2024 avait expressément voté la procédure d’expulsion et mandaté Monsieur [E] [L] à cette fin. Elle précise néanmoins qu’une nouvelle assemblée générale de régularisation s’est tenu le 2 avril 2025, après convocation régulière du défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception, afin de confirmer de manière formelle les entiers pouvoirs du gérant dans la présente instance.
Sur sa demande d’expulsion, la SCI Les Moidons fait valoir que les bâtiments d’exploitation en litige ont été mis à disposition de Monsieur [X] [L] de manière totalement gratuite depuis 2012. Elle en déduit que cette relation contractuelle s’analyse exclusivement comme un prêt à usage. Le caractère gratuit exclusif écarte, selon la société demanderesse, de fait l’application des règles d’ordre public du statut du fermage issues du code rural et de la pêche maritime. La SCI Les Moidons considère qu’en application de l’article 1888 du code civil, et en l’absence de convention écrite fixant un terme précis, le prêteur est en droit de mettre fin au prêt. Elle soutient que la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023 notifiant la fin de la mise à disposition était particulièrement claire et explicite, laissant un délai suffisant au défendeur en fixant le départ au 11 novembre 2023, ce qui correspondait à la fin de l’année culturale. Elle souligne qu’aucune disposition légale n’impose de formalisme ou de délai plus strict pour réclamer la restitution d’un bien occupé à titre gratuit. La SCI Les Moidons fait observer que Monsieur [X] [L] se maintient indûment dans les bâtiments plus de deux ans après la notification du congé et malgré plusieurs sommations et tentatives de résolution amiable. Elle invoque des comportements abusifs assimilables à des voies de fait en cours de procédure, à savoir le démontage d’une clôture entourant la parcelle ZC [Cadastre 18] (louée à un tiers) et l’usage injustifié de la parcelle ZC [Cadastre 17] (pourtant louée personnellement à Monsieur [E] [L]). Elle conclut que le défendeur se comporte de mauvaise foi comme le propriétaire des biens sur lesquels il n’a pourtant aucun droit.
Sur le bien-fondé de l’indemnité d’occupation, la SCI Les Moidons soutient que l’indemnité mensuelle d’occupation de 200 euros est légitime et due rétroactivement à compter du 11 novembre 2023 pour réparer le préjudice subi par la SCI, qui ne peut plus disposer de son patrimoine.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 février 2025 par voie électronique, Monsieur [X] [L] demande au tribunal de :
— Constater que la SCI Les Moidons ne justifie pas d’assemblées générales légitimant la présente procédure,
— Constater que la SCI Les Moidons n’a pas mis fin à la mise à disposition gratuite des bâtiments agricoles,
— Débouter la SCI Les Moidons de l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement,
— Débouter la SCI Les Moidons de sa demande d’astreinte et lui accorder un délai au 11 novembre 2025 pour quitter les lieux,
— Débouter la SCI Les Moidons de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation et subsidiairement sur ce point, la fixer à la somme de 141,66 euros par mois à compter du jugement à intervenir,
— Si l’indemnité est rétroactive, lui accorder un délai de paiement et indiquer qu’il pourra s’acquitter de la somme due en 21 échéances mensuelles égales,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Condamner la SCI Les Moidons à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SCI Les Moidons aux dépens.
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, Monsieur [X] [L] soutient que la SCI Les Moidons ne rapporte pas la preuve de la régularité de sa démarche, faute de justifier d’une délibération d’assemblée générale ayant valablement voté la résolution d’expulsion ou autorisé le gérant à engager la présente action judiciaire. Il fait observer que les parts de la SCI ont fait l’objet d’une donation-partage en 2020, attribuant la nue-propriété d’un tiers des parts à ses propres enfants. En sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs associés, Monsieur [X] [L] affirme n’avoir jamais été convoqué à la moindre assemblée générale ni reçu notification de telles résolutions, privant la SCI de pouvoir régulier pour agir.
Sur le rejet de la demande d’expulsion, Monsieur [X] [L] fait valoir que la lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023 n’équivaut pas à une rupture pure et simple du prêt à usage. La fin de la mise à disposition gratuite y était expressément conditionnée à son refus de conclure un bail rural soumis au statut du fermage. Il argue qu’en application des article 1304 et suivants du code civil, cette condition est nulle car elle dépendait de la seule volonté du débiteur (condition potestative) et s’avérait insuffisamment précise en l’absence de fixation préalable du prix du loyer. Par conséquent, la condition étant caduque, la SCI ne peut valablement soutenir que le prêt a pris fin au 11 novembre 2023. Le défendeur conteste toute occupation abusive ou de mauvaise foi. Il expose être intervenu activement par l’intermédiaire de son conseil et d’un médiateur de la chambre d’agriculture pour tenter de parvenir à un accord locatif amiable. Il souligne que l’échec des négociations résulte d’un désaccord objectif portant d’une part sur la consistance des biens loués (notamment le refus de la SCI de lui concéder un chemin d’accès indispensable aux engins agricoles), et d’autre part sur le montant du loyer, dont la négociation était indispensable pour préserver la viabilité économique de sa petite structure agricole.
Sur sa demande subsidiaire de délais pour le maintien de son activité agricole dans l’hypothèse où l’expulsion était prononcée, Monsieur [X] [L] sollicite un délai de grâce au 11 novembre 2025, correspondant à la fin de l’année culturale. Il fait valoir la spécificité de son activité d’élevage (13 vaches, stockage du fourrage et du matériel) qui rend un relogement immédiat extrêmement complexe.
Sur la demande subsidiaire de réduction de l’indemnité d’occupation, Monsieur [X] [L] conteste le montant de 200 euros par mois demandé par la SCI, affirmant que les critères d’évaluation retenus ne correspondent pas à la catégorie réelle et à la vétusté des bâtiments agricoles en cause. Il demande de ramener cette indemnité à la somme de 141,66 euros (soit 1700 euros par an).
Sur sa demande subsidiaire de délais de paiement, il soutient qu’aucune indemnité ne peut être due rétroactivement à compter de novembre 2023 en l’absence d’accord antérieur sur le prix, et qu’elle ne saurait courir qu’à compter du jugement. Face à ses charges de famille (quatre enfants) et ses emprunts professionnels, il demande un échelonnement de l’éventuel arriéré sur 23 mensualités pour éviter le dépôt de bilan de son exploitation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé plus détaillé de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. Il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité de l’action intentée par la SCI Les Moidons
En application de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. Toutefois, selon l’article 121 du même code, cette nullité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
L’article 1844 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, prévoit que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent. Si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier. Les statuts peuvent déroger aux dispositions des deux alinéas qui précédent.
En l’espèce, l’examen des statuts d’origine du 14 juin 2017 révèle qu’aucune clause contractuelle ne déroge à la répartition légale du droit de vote. Par conséquent, pour l’adoption de la quatrième résolution de l’assemblée générale ordinaire du 24 juillet 2024, qui portait sur un mandat donné au gérant pour ester en justice (acte d’administration ordinaire ne concernant pas l’affectation des bénéfices), le droit de vote appartient exclusivement aux associés nus-propriétaires.
Bien que le procès-verbal de ladite assemblée qualifie expressément les mineurs [H], [T] et [I] [L] de « nus-propriétaires » de 302 parts chacun, et leur père Monsieur [X] [L] de « tuteur légal représentant », la feuille de présence démontre que ce dernier n’a pas émargé ni participé au scrutin. Les usufruitiers ayant voté seuls une délibération pour laquelle ils étaient légalement dépourvus de droit de vote, le gérant ne justifiait d’aucun pouvoir régulier pour agir au jour de la délivrance de l’assignation du 11 octobre 2024.
Pour autant, en vertu des articles 117 et 121 du code de procédure civile, le défaut d’autorisation du gérant pour agir en justice peut être valablement couvert et régularisé en cours d’instance par une délibération subséquente de l’assemblée des associés, pourvu que cette régularisation intervienne avant que le juge ne statue.
En l’espèce, la SCI Les Moidons produit aux débats un second procès-verbal d’assemblée générale ordinaire, régulièrement convoquée pour le 2 avril 2025. Les pièces justificatives démontrent que Monsieur [X] [L] a été formellement et régulièrement convoqué à cette réunion par lettre recommandée avec accusé de réception qu’il a reçue le 17 mars 2025, en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs associés, préservant ainsi leur droit de participation conformément à l’article 1844 du code civil susmentionné.
Au cours de cette assemblée générale du 2 avril 2025, l’ensemble des associés, réunissant l’ensemble des titulaires du droit de vote conformément aux exigences légales, a souverainement voté une résolution confirmative ratifiant expressément et rétroactivement les pouvoirs de Monsieur [E] [L] pour introduire et poursuivre la présente instance.
Par l’effet de cette délibération, la cause de la nullité a disparu. En application de l’article 121 du code de procédure civile, la nullité initiale ne peut donc être prononcée.
L’action de la SCI Les Moidons est donc recevable.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En vertu de ce droit, le propriétaire est fondé à réclamer la restitution de son bien à l’encontre de tout occupant ne justifiant pas d’un titre opposable.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des écritures concordantes des parties, que les bâtiments agricoles édifiés sur la parcelle cadastrée sous la section ZC n° [Cadastre 16] au lieudit « [Localité 3] » à [Localité 12] ont été mis à la disposition gratuite de Monsieur [X] [L] à la suite de l’arrêt d’activité de sa mère au cours de l’année 2012.
Cette mise à disposition exclusive, gratuite et sans terme conventionnel initialement fixé, caractérise l’existence d’un prêt à usage régi par les articles 1875 et suivants du code civil.
Aux termes de l’article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu’après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu’après qu’elle a servi à l’usage pour lequel elle a été empruntée.
Il ressort de l’application de cette disposition et de la jurisprudence constante que, lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent et qu’aucun terme naturel n’est prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, à la condition de respecter un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, par lettre datée du 28 avril 2023, la SCI Les Moidons a exprimé sa décision de mettre fin à la mise à disposition gratuite desdits bâtiments agricoles. Si ce document comporte en son entête la mention dactylographiée « lettre recommandée avec accusé de réception », la demanderesse ne verse aux débats aucun récépissé postal, qu’il s’agit du bordereau de dépôt ou de l’avis de réception cartonné.
Néanmoins, il convient de relever que Monsieur [X] [L] ne conteste aucunement, aux termes de ses conclusions écrites, avoir reçu cette notification ni pris connaissance de sa teneur. A défaut de contestation du défendeur sur ce point, le fait de la réception est considéré comme acquis aux débats.
Il apparaît que, par cette lettre du 28 avril 2023, la SCI Les Moidons a accordé à l’occupant un préavis supérieur à six mois, fixant le terme de la mise à disposition au 11 novembre 2023, et ce afin de respecter l’usage en matière rurale et de clore la période culturale en cours. Ce délai présente un caractère manifestement raisonnable.
Pour autant, la SCI Les Moidons sollicite du tribunal qu’il ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [L] non seulement des bâtiments agricoles sis sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 16], mais également des parcelles cadastrées section ZC nos [Cadastre 17] et [Cadastre 18].
Il convient de rappeler que le propriétaire ne peut solliciter l’expulsion d’un occupant dont le titre initial était régulier qu’après lui avoir régulièrement notifié la fin de la mise à disposition. Or l’examen de la lettre de congé du 28 avril 2023 révèle que la SCI Les Moidons a expressément et exclusivement limité la fin de la mise à disposition gratuite aux bâtiments agricoles situés sur la seule parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 16]. Cet acte ne fait aucune mention des parcelles nues section ZC n° [Cadastre 17] et ZC n° [Cadastre 18]. La demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un congé préalablement délibéré pour ces deux parcelles, sa demande d’expulsion les concernant doit être rejetée.
S’agissant de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 16], Monsieur [X] [L] n’ayant pas donné suite aux propositions de la SCI visant à formaliser un bail rural soumis au statut du fermage, le titre d’occupation gratuit dont il bénéficiait s’est définitivement éteint à la date du 11 novembre 2023. En se maintenant dans les lieux au-delà de cette échéance, Monsieur [X] [L] est occupant sans droit ni titre des bâtiments agricoles édifiés sur ladite parcelle. Son maintien dans les lieux au-delà de cette échéance, contre la volonté claire du propriétaire, le rend occupant sans droit ni titre et fait obstacle au droit de la SCI Les Moidons de tirer profit de son bien. Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [X] [L] de libérer la parcelle ZC n° [Cadastre 16] de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef.
Sur les délais de grâce de la libération des lieux
Aux termes de l’article 510, alinéa 1, du code de procédure civile, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] justifie par ses pièces de sa qualité d’exploitant agricole individuel en activité et invoque à bon droit la nécessité de préserver le cycle de son élevage de bovins et de ses cultures de céréales en cours. A la date où le présent tribunal statue, l’échéance du 11 novembre 2025 sollicitée par le défendeur se trouve dépassée.
Néanmoins, eu égard aux contraintes spécifiques de l’activité agricole du défendeur s’exerçant sur des cycles longs, et afin de concilier l’intérêt légitime de la SCI Les Moidons à recouvrer la libre jouissance de sa propriété avec l’impératif d’éviter une rupture brutale de l’outil de travail de l’exploitant, il y a lieu de lui accorder un délai de grâce final et non renouvelable fixé au 11 novembre 2026, date correspondant au terme de l’année culturale en cours.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
L’astreinte constitue une mesure de contrainte purement comminatoire destinée à vaincre la résistance de la partie condamnée et à garantir l’efficacité de la décision de justice, le juge disposant à cet égard d’un pouvoir discrétionnaire pour en apprécier l’opportunité, en fixer le taux et en déterminer les modalités.
En l’espèce, si la demanderesse sollicite le prononcé d’une astreinte sans en préciser le caractère, il résulte de l’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution que l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Dès lors qu’il est souverainement accordé à Monsieur [X] [L] un délai de grâce pour libérer les lieux fixé au 11 novembre 2026, l’astreinte ne saurait courir de manière immédiate au jour du prononcé du présent jugement. Il convient toutefois d’assortir l’obligation de libération des locaux d’une contrainte financière afin de garantir le respect effectif du terme fixé par le tribunal.
Au regard de la nature rurale du litige, des facultés financières de l’exploitant individuel telles qu’elles résultent de son bilan comptable, et des besoins légitimes de la SCI Les Moidons, le montant de l’astreinte provisoire sera fixé à la somme de 30 euros par jour de retard. Celle-ci commencera à courir à l’expiration du délai de grâce, soit à compter du 12 novembre 2026, pour une durée maximale de six mois.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre d’un bien appartenant à autrui constitue une faute délictuelle qui prive le propriétaire de la libre jouissance de son bien et donne lieu, conformément à l’article susvisé, au paiement d’une indemnité d’occupation destinée à compenser le préjudice subi par le propriétaire des lieux.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la SCI Les Moidons ne verse aux débats aucune pièce, expertise, ni élément concret d’évaluation du marché rural local permettant de justifier le montant de 200 euros réclamé au titre de la seule parcelle section ZC n° [Cadastre 16], les parcelles ZC n° [Cadastre 17] et ZC n° [Cadastre 18] ayant été exclues de la condamnation. En l’absence de tout élément objectif de comparaison ou de référence à la valeur locative du secteur, la demande principale de la SCI tendant à voir fixer l’indemnité d’occupation à cette somme doit être rejetée, faute d’éléments probants.
Si Monsieur [X] [L] a proposé à titre subsidiaire de voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 141,66 euros par mois, il ressort explicitement de ses écritures que cette offre globale englobait elle aussi la jouissance de l’ensemble des parcelles et des bâtiments. Le tribunal ne dispose ainsi d’aucun élément de comptabilité rurale ou d’évaluation ventilée pour déterminer la quote-part financière correspondant aux seuls bâtiments de la parcelle cadastrée sous la section ZC n° [Cadastre 16].
Le tribunal ne saurait suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ni procéder à une fixation arbitraire de la valeur locative d’un bien en l’absence de pièces justificatives ; il convient de débouter la SCI Les Moidons de sa demande d’indemnité d’occupation. La demande de délais de paiement est, de fait, devenue sans objet.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI Les Moidons et Monsieur [X] [L], succombant chacun partiellement en leurs demandes, il convient de dire que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les parties succombant respectivement dans une partie de leurs prétentions, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction postérieure au décret n° 2019-1133 du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, Monsieur [X] [L] sollicite que le jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire, invoquant l’incompatibilité de cette mesure avec les contraintes de son exploitation agricole.
Toutefois, le tribunal ayant accordé à Monsieur [X] [L] un délai de grâce substantiel fixé au 11 novembre 2026 pour libérer la parcelle section ZC n° [Cadastre 16], les impératifs liés à la préservation de son outil de travail et de son cheptel sont d’ores et déjà préservés.
L’exécution provisoire de la présente décision n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevable l’action intentée par la SCI Les Moidons,
Ordonne, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [X] [L], de tous biens et tous occupants de son chef, de la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 16] et les bâtiments agricoles y édifiés, sise au lieudit « [Localité 3] » sur la commune de [Localité 12], si besoin avec l’aide de la force publique,
Déboute la SCI Les Moidons de ses demandes d’expulsion et d’occupation sans droit ni titre concernant les parcelles nues cadastrées section ZC n° [Cadastre 17] et section ZC n° [Cadastre 18],
Accorde à Monsieur [X] [L] un délai de grâce pour libérer les lieux fixé au 11 novembre 2026,
Dit que l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée à l’encontre de Monsieur [X] [L] concernant la parcelle section ZC n° [Cadastre 16] et les bâtiments agricoles y édifiés est suspendue jusqu’à cette date,
Assortit l’obligation de libération de la parcelle section ZC n° [Cadastre 16] et les bâtiments agricoles y édifiés d’une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard,
Dit que cette astreinte provisoire ne courra qu’à compter du 12 novembre 2026, lendemain de l’expiration du délai de grâce, et ce pour une durée maximale de six mois,
Déboute la SCI Les Moidons de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,
Constate que la demande de délais de paiement formée par Monsieur [X] [L] au titre de l’indemnité d’occupation est devenue sans objet,
Condamne la SCI Les Moidons et Monsieur [X] [L] à supporter chacun la moitié des dépens,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à [Localité 13], le 29 Mai 2026,
Et nous avons signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Président
Corinne Georgeon Marie-Hélène Yazici-Debacker
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la minute dudit jugement, a été signée, scellée et délivrée par le greffier du tribunal judiciaire de LONS LE SAUNIER le 29 mai 2026.
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