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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 22/13368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13368
N° Portalis 352J-W-B7G-CYICP
N° PARQUET : 22/1228
N° MINUTE :
Assignation du :
07 novembre 2022
AJ du TJ DE [Localité 1]
du 28 Juin 2022
N° 2022/017511
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] SENEGAL
représentée par Maître Melissa COULIBALY de la SAS MELISSA COULIBALY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0197
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017511 du 28/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, vice-procureure
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13368
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 7 novembre 2022 par Mme [F] [I] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 10 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [I] notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13368
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 24 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [F] [I], se disant née le 19 janvier 1999 à [Localité 4] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que son père, M. [D] [I], né en 1950 à [Localité 5] (Sénégal), a conservé la nationalité française à l’indépendance du Sénégal pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française devant le juge d’instance de « [Localité 6] » le 1er octobre 1975.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 6 juin 2013 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 de la demanderesse).
Sur la demande de constat
La demande de Mme [F] [I] tendant à voir « constater que sa filiation est établie à l’égard de son père, lui-même détenteur de la nationalité française, pendant sa minorité », constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13368
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française, c’est-à-dire en ce notamment inclus [Localité 7], auxquels étaient assimilés les “métis” (et leurs descendants) nés de parents dont l’un, demeuré légalement inconnu, était présumé d’origine française ou de souche européenne et, reconnus comme tels citoyens français par jugements rendus sur le fondement du décret du 5 septembre 1930 (pour l’Afrique Occidentale Française) ou du décret du 15 septembre 1936 (pour l’Afrique équatoriale française),
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à Mme [F] [I], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et le Sénégal, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par les articles 34 et 35 de la convention de coopération en matière judiciaire signée le 29 mars 1974 et publiée par décret numéro 76-1072 du 17 novembre 1976 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13368
A cet égard, Mme [F] [I] verse aux débats une expédition certifiée conforme, délivrée le 31 mars 2022, du jugement n°4671 rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar, ayant annulé l’acte de naissance n°116 au nom d'[F] [I] et tous les actes délivrés sur cette base, et ayant autorisé l’inscription de la naissance de l’intéressée dans le registre en cours de l’état civil du centre secondaire [Adresse 3], ainsi qu’un certificat de non-appel de cette décision délivré le 20 juillet 2022 (pièces n°3 bis 1 et 3-2 de la demanderesse).
La demanderesse produit également une copie, délivrée le 26 avril 2022, de l’acte de naissance n°249 dressé en exécution de ce jugement, qui mentionne qu’elle est née le 19 janvier 1999 à [Localité 4], de [D] [I], né en 1950 à [Localité 5], et de [M] [Y] [H], née le 2 octobre 1961 à [Localité 5], l’acte ayant été dressé le 25 avril 2022 par l’officier d’état civil [T] [E] sur déclaration de « [K] : *2022042511125692oum » (pièce n°1 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que ledit jugement est inopposable en France.
D’une part, le ministère public fait valoir que ce jugement a pour objet de couvrir une fraude, en ce que l’acte de naissance n°116 avait été dressé un dimanche, jour de fermeture des centres d’état civil, de sorte qu’il était non seulement irrégulier mais nécessairement frauduleux pour avoir été ajouté dans le registre des naissances ; que cet acte a été utilisé pour solliciter la délivrance d’un certificat de nationalité française ; que cette utilisation frauduleuse a été dissimulée au tribunal.
En réponse, la demanderesse fait valoir, au visa de l’article 47 de la convention franco-sénégalaise du 29 mars 1974, que les décisions contentieuses rendues par toute juridiction siégeant sur le territoire du Sénégal en matière civile sont reconnues de plein droit et ont l’autorité de la chose jugée sur le territoire de la République française ; qu’en l’espèce, ledit jugement, rendu conformément à la réglementation sénégalaise, est motivé, et qu’il n’appartient pas au tribunal de céans de substituer sa propre appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve ainsi de l’interprétation des textes étrangers à celle du juge sénégalais.
Il est rappelé qu’un acte d’état civil dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance produit par la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
A cet égard, l’article 47 de la convention de coopération en matière judiciaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal du 29 mars 1974 prévoit que toute décision contentieuse rendue par toute juridiction siégeant sur le territoire du Sénégal en matière civile est reconnue de plein droit et a l’autorité de la chose jugée sur le territoire de la République française si, notamment, elle “ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée”.
En l’espèce, ledit jugement a été rendu aux motifs que, concernant l’annulation de l’acte n°116, celui-ci était irrégulier en ce qu’il avait été dressé un dimanche, jour de fermeture des centres d’état civil, qu’il convenait par conséquent de l’annuler, et concernant l’autorisation d’inscription de naissance, l’acte de naissance de l’intéressée n’ayant pas été régulièrement enregistré, il convenait d’autoriser son inscription dans les registres d’état civil (pièce n°3-1 de la demanderesse).
Au regard de cette motivation, et contrairement aux affirmations du ministère public, il n’apparaît nullement qu’un quelconque élément frauduleux aurait été dissimulé devant le tribunal sénégalais.
Par ailleurs, comme le rappelle à juste titre la demanderesse, le juge français ne peut, sous couvert de l’appréciation de la conformité d’une décision étrangère à l’ordre public international français, procéder à une révision au fond de cette décision et ne peut substituer sa propre appréciation des éléments de fait à celle du juge ayant rendu la décision. Il n’appartient donc pas au présent tribunal de porter une quelconque appréciation sur les éléments factuels sur lesquels le juge sénégalais s’est fondé pour ordonner l’inscription de cet acte de naissance.
Partant, il n’est pas démontré que le jugement n°4671 rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar a été obtenu frauduleusement, et le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est inopérant.
D’autre part, le ministère public soutient que le certificat de non-appel émis le 20 juillet 2022 ne justifie pas de l’absence de recours dudit jugement, à tout le moins lors de l’établissement de l’acte en avril 2022.
En réponse, Mme [F] [I] verse aux débats une expédition d’un jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal d’instance de Bakel à l’égard d’un tiers, motivé ainsi : “ Attendu que le requérant sollicite l’annulation de l’acte susvisé au motif que les services du consul de France à Dakar, rejetant sa demande de nationalité française, ont contesté la force probante du jugement supplétif du 18 Novembre 2020 qui a autorisé l’inscription ; Qu’il a produit au dossier une lettre en date du 10 Février 2022 qui excipe de la violation des articles 17 du code de procédure civile et 87 du code de la famille pour tirer la conclusion selon laquelle, la transcription dans le délai d’appel ôte toute force probante à l’acte en question ; Attendu qu’il est important de rappeler que la transcription fait partie de la procédure d’autorisation d’inscription de naissance à la charge du tribunal qui a rendu le jugement supplétif ; Qu’en effet, la loi lui fait obligation de transmettre suivant bordereau, la décision en question des qu’elle est rendue, à l’officier de l’état civil avec injonction de transcription ; Qu’en contemplation des articles 87 et 88 du code de la famille, aucun délai n’est imparti au tribunal pour ce qui est de la transmission encore moins pour la transcription par l’officier de l’état civil qui est d’ailleurs tenu d’y procéder des réception du document de liaison ; Que mieux encore, une bonne connaissance de la procédure civile permettrait de comprendre et cela parait assez évident, que la simple exécution d’une décision dans les délais d’appel, n’est pas de nature à invalider celle-ci ou à lui ôter une quelconque force probante ; Que dès lors, contester la force probante d’un acte d’état civil et lui refuser sa validité naturelle, en plus de manquer de pertinence, relève dans les conditions décrites, d’une connaissance superficielle de la procédure civile en général et d’une interprétation erronée des dispositions invoquées” (pièce n°9-1 de la demanderesse).
Au regard de la motivation de ce jugement, Mme [F] [I] justifie de l’usage au Sénégal tenant à la transcription d’un jugement supplétif de naissance durant le délai d’appel, de sorte que la transcription le 25 avril 2022 du jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar apparaît régulière au sens du droit sénégalais. En tout état de cause, le certificat de non-appel, émis postérieurement à la transcription dudit jugement, justifie de l’absence de recours suite à cette transcription.
Partant, le moyen soulevé de ce chef par le ministère public est également inopérant.
Le jugement n°4671 rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar n’étant pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît régulier au regard de l’ordre public international français. Il est donc opposable en France.
S’agissant de l’acte de naissance n°249, le ministère public relève que la copie délivrée le 26 avril 2022 ne comporte pas de mention relative au déclarant, mais une référence [K].
En réponse, la demanderesse fait valoir que l’indication de la référence [K] constitue le code de saisie de l’officier de l’état civil sur sa base de données informatique relatif à son acte de naissance. Elle verse aux débats le volet n°1 de son acte de naissance n°249, et relève qu’il comporte en en-tête la mention « jugement d’autorisation » et précise l’identité de la personne qui a produit le jugement, à savoir « [T] [E] [O], officier de l’état civil du centre secondaire de Amitié Ex [Localité 8] Dakar » et ce, conformément à l’article 88 alinéa 2 du code de la famille sénégalais.
Le ministère public fait valoir que ce volet n°1 de l’acte de naissance n°249 n’est pas probant, en ce qu’il ne comporte pas mention du déclarant, ce qui ne permet pas de savoir comment l’officier d’état civil a été informé de la nécessité de dresser l’acte, et ce alors que l’article 88 du code de la famille sénégalais prévoit que l’inscription dans le registre indique comme déclarant celui qui a produit le jugement et lui remet le volet n°1.
Aux termes des dispositions de l’article 88 alinéa 2 du code de la famille sénégalais, « l’officier d’état civil porte en tête de l’acte « jugement d’autorisation » et en précise l’origine et la date. Il inscrit l’événement déclaré conformément au dispositif de la décision, indique comme déclarant celui qui lui a produit le jugement et lui remet le volet n°1 ».
Décision du 13 mai 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/13368
Au visa du jugement rendu le 25 mai 2022 par le tribunal d’instance de Bakel à l’égard d’un tiers, Mme [F] [I] justifie qu’il est d’usage que la décision d’inscription de naissance soit transmise à l’officier d’état civil avec injonction de transcription. Elle verse également en ce sens aux débats le bordereau de transmission, émis le 23 février 2022 par le tribunal d’instance hors classe de Dakar à l’officier du centre de Amitié ex Grand Dakar, pour transcription du jugement n°4671 rendu le 18 novembre 2021 (pièce n°10 de la demanderesse).
Partant, Mme [F] [I] justifie que son acte de naissance a été dressé conformément à l’usage au Sénégal, par l’officier d’état civil ayant eu injonction de transcrire l’acte sur les registres de naissance.
L’acte de naissance de la demanderesse, qui n’est pas autrement critiqué par le ministère public, apparaît ainsi probant au regard de l’article 47 du code civil et Mme [F] [I] justifie d’un état civil fiable et certain.
Il ressort des actes d’état civil versés aux débats par la demanderesse qu’elle est issue du mariage célébré le 8 janvier 1978 à Ouaoundé (Sénégal) entre Mme [M] [Y] [H], née le 2 octobre 1961 à Ouaoundé, et M. [D] [I], né en 1950 à Ouaoundé, lequel est français par déclaration souscrite le 1er octobre 1975 devant le juge du tribunal d’instance du Havre – et non de Marseille comme indiqué par erreur dans ses écritures – ce qui n’est au demeurant pas contesté par le ministère public (pièces n°4, 5 et 7 de la demanderesse).
En conséquence, Mme [F] [I] justifiant d’un lien de filiation légalement établi avec [D] [I] et rapportant la preuve de la nationalité française de ce dernier, il sera jugé qu’elle est française en application de l’article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [F] [I], elle conservera la charge des dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [F] [I] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître [X] [G], ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [F] [I], née le 19 janvier 1999 à [Localité 4] (Sénégal), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute Mme [F] [I] de sa demande au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître [X] [G] ;
Condamne Mme [F] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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