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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 1er juin 2026, n° 24/06013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies délivrées le 01/06/2026 à :
Me GREVELLEC (E2122) CCC
Me FONTANA (K0139) CE
■
9ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/06013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 1er Juin 2026
DEMANDEURS
Madame [R] [B] épouse [H], en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2122, et Maître Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Madame [X] [H], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [H], intervenant volontaire
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2122, et Maître Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [W] [H], ès qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [H], intervenant volontaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
représenté par Maître Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2122, et Maître Ghislaine BETTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Décision du 01 Juin 2026
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/06013 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4V5F
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 16 Mars 2026 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 1er juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [B] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
M. [P] [H] a ouvert un compte courant dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Le 25 octobre 2023, Mme [B] a complété les renseignements demandés (à savoir ses identité, adresse, téléphone et numéro de carte Visa) par IDF MOBILITES par courriel, pour la prétendue régularisation de son Pass Navigo.
Le même jour vers 18 heures, elle recevait un appel d’une personne se présentant comme [S] [A], appartenant à un centre de tri travaillant pour la DGSI, l’informant du caractère frauduleux du mail auquel elle avait répondu et de l’exécution en cours d’opérations frauduleuses et lui proposant d’envoyer un coursier récupérer sa carte bancaire et celle de son époux. Elle restituait sa bancaire et celle de son époux à un individu s’étant présenté à son domicile, après avoir préalablement découpé chaque carte verticalement.
Des opérations financières, consistant en des retraits d’espèces et des paiements par carte bancaire, étaient réalisées depuis le compte bancaire de Mme [B] pour un montant total de 18.189,99 €:
— le 25 octobre 2023, deux retraits d’espèces d’un montant unitaire de 2.500 € ;
— le 25 octobre 2023, des achats d’un montant respectif de 100 €, 2.500€, 2.500€ et 3.000 € au bénéfice de [J] [U] ;
— le 26 octobre 2023, deux retraits d’espèces d’un montant unitaire de 2.500 € ;
— le 26 octobre 2023, des achats d’un montant global de 89,99 € au bénéfice de la OF RESTAURATION.
Des opérations financières, consistant en des retraits d’espèces et des paiements par carte bancaire, étaient réalisées depuis le compte bancaire de M. [H] pour un montant total de 11.769,67 €:
— le 25 octobre 2023, deux retraits d’espèces d’un montant unitaire de 2.500 € ;
— le 25 octobre 2023, un achat d’un montant de 1.500 € au bénéfice de [J] [U] ;
— le 26 octobre 2023, deux retraits d’espèces d’un montant unitaire de 2.500 € ;
— le 26 octobre 2023, des achats d’un montant respectif de 13 €, 13,99 €, 16,99 €, 38 €, 46 €, 48,60 € et 92,99 € au bénéfice de la OF RESTAURATION.
Le 26 octobre 2023, la banque les avisait qu’ils avaient été victimes d’une fraude.
Mme [B] remplissait le formulaire de contestation desdites opérations le 27 octobre 2023.
M. [P] [H] remplissait le formulaire de contestation desdites opérations le 31 octobre 2023.
Mme [B] déposait plainte du chef d’escroquerie le 30 octobre 2023. Elle complétait ses déclarations auprès des services de police le 9 novembre 2023
Après avoir procédé au remboursement des opérations financières litigieuses, la SOCIETE GENERALE revenait sur sa position et refusait de faire droit à la demande de remboursement de Mme [B].
Par acte du 30 avril 2024, Mme [B] et M. [P] [H] ont fait assigner la SOCIETE GENERALE devant la présente juridiction en responsabilité et en indemnisation.
Le [Date décès 1] 2024, [P] [H] est décédé.
L’instance a été interrompue.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [R] [B], veuve [H], Mme [X] [H] et M. [W] [H], en qualité d’ayants-droits de feu [P] [H], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 9 janvier 2026, Mme [B] en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de son défunt époux et Mme [X] [H] et M. [W] [H], en qualité d’ayants-droits de feu [P] [H] demandent au tribunal, aux visas des articles L 133-4, L 133-6, L 133-7, L 133-18, L 133-19 et L 133-23 du code monétaire et financier, des articles 1217 et 1231-1 du code civil, des articles 370, 373 et 700 du code de procédure civile, de :
A TITRE LIMINAIRE :
ORDONNER la reprise de l’instance ensuite du décès de Monsieur [P] [H],
DECLARER RECEVABLE l’action des ayants droits de Monsieur [P] [H],
AU FOND :
DEBOUTER la SOCIETE GENERALE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [R] [H] les sommes suivantes :
— La somme de 18.189,99 euros TTC en remboursement de la somme détournée de son compte bancaire,
— La somme de 1.596,48 euros au titre des intérêts de retard majorés conformément à l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, sommes à parfaire au jour du Jugement,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer aux ayants droits de Monsieur [P] [H] les sommes suivantes :
— La somme de 11.769,57 euros TTC en remboursement de la somme détournée du compte bancaire de Monsieur [H],
— La somme de 1.032,98 euros au titre des intérêts de retard majorés conformément à l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, somme à parfaire au jour du Jugement,
AUTORISER Madame [R] [H] à percevoir toutes les sommes destinées à compenser le préjudice de Monsieur [P] [H] au regard de son testament notarié produit en pièce 9,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5.000 euros aux demandeurs à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer la somme de 5.000 euros aux demandeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux dépens de l’instance et ses suites.
Les requérants se réfèrent aux faits dont ils ont été victimes pour faire un parallèle avec ceux ayant donné lieu à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 28 mars 2023 (RG : 21/07299), dont le pourvoi a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 23 octobre 2024 (chambre commerciale, 23-16.267). Mme [B] indique qu’elle était convaincue d’être en relation avec un salarié du service anti-fraude de la SOCIETE GENERALE. Elle en conclut que sa vigilance a été réduite, outre que son interlocuteur avait un discours structuré et précis durant quatre heures et connaissait des informations personnelles la concernant. S’ils dénient toute négligence grave, ils admettent avoir suivi les instructions claires et précises de leur interlocuteur pour faire échec aux prétendues opérations frauduleuses. Ils soutiennent que les opérations litigieuses ne sont ni autorisées, ni authentifiées et que le système informatique de la banque a été défectueux au plan technique ou sécuritaire. Elle relève enfin que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas qu’elle aurait agi frauduleusement, ou par négligence grave à ses obligations.
Par conclusions du 30 avril 2025, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal, au visa des articles L. 133-16 et suivants du code monétaire et financier, de :
DECLARER Madame [R] [B] épouse [H], Madame [X] [H], Monsieur [W] [H] mal fondés en leurs demandes.
En conséquence,
LES EN DEBOUTER.
CONDAMNER in solidum Madame [R] [B] épouse [H], Madame [X] [H], Monsieur [W] [H] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. et les entiers dépens.
Subsidiairement,
ORDONNER la suspension de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SOCIETE GENERALE affirme tout d’abord que les relevés des opérations contestées démontrent l’identification du porteur de la carte par la lecture de la puce et la validation du code confidentiel. Elle relève également que les traces informatiques font apparaitre que la consultation du code [Localité 6] CB de Mme [B], l’augmentation du plafond de paiement et de retrait pour chaque carte bancaire, a fait l’objet d’une authentification forte, consistant en la validation par le PASS SECURITE. Elle souligne également que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une défaillance technique de son système informatique. Elle soutient ensuite que Mme [B] admet avoir communiqué des informations bancaires censées demeurer confidentielles, sans s’assurer au préalable que la suspicion de fraude signalée par un inconnu était bien réelle, ni prendre le temps de vérifier l’identité de son interlocuteur, la finalité de sa démarche en contactant son agence bancaire. Elle observe en outre que l’appel n’a pas été passé depuis un numéro usurpant celui de la banque. Elle ajoute que les requérants se sont dépossédés tous deux de leur carte bancaire et ce alors que de nombreuses alertes quant aux courriels frauduleux de la part de IDF MOBILITES et de la SOCIETE GENERALE étaient diffusées. Elle en conclut que les demandeurs ont chacun commis une négligence grave à l’origine de leur préjudice en ne préservant pas la confidentialité de leurs données personnelles.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la reprise d’instance
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, « à compter de la notification qui en est faite à l’autre partie, l’instance est interrompue par :
— le décès d’une partie dans les cas où l’action est transmissible ;
— la cessation de fonctions du représentant légal d’un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d’un majeur ;
— le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d’ester en justice. »
L’article 373 du code de procédure civile dispose que « l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation. »
En l’espèce, à la suite du décès de [P] [H], survenu en cours d’instance le 17 mai 2024, Mme [R] [B], veuve [H], Mme [X] [H] et M. [W] [H], en qualité d’ayants-droits de feu [P] [H] ont, par conclusions d’intervention volontaire et de reprise d’instance notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, indiqué reprendre l’instance introduite par feu [P] [H].
Il convient par conséquent de recevoir l’intervention volontaire de Mme [R] [B], veuve [H], Mme [X] [H] et M. [W] [H].
Sur la demande de remboursement des opérations litigieuses
L’article L. 133-7 alinéa 1 du code monétaire et financier dispose que “Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. (…) En l’absence d’un tel consentement, l’opération ou la série d’opérations de paiement est réputée non autorisée”.
L’article L.133-18 alinéa 1 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.”
En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les délais prévus par l’article L. 133-24 du même code, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse à ce dernier le montant de l’opération non autorisée sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement.
Dans cette hypothèse, il incombe au prestataire de paiement de prouver que l’opération litigieuse a été effectuée après une authentification forte, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre, l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, à savoir l’utilisation des identifiants du client et l’absence de déficience technique ou autre, notamment par le biais de la production d’un relevé de ses connexions, ne suffisant pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur.
L’article L. 133-4 (f) du même code précise qu’une authentification forte s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît telle qu’un mot de passe, un code secret, une question secrète, etc.), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède telle qu’un téléphone portable, une montre connectée, une clé USB etc. et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est, telle que la reconnaissance faciale ou vocale, la reconnaissance par empreinte digitale, etc.) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification. L’authentification forte repose donc sur l’utilisation de deux de ces éléments, voire plus.
Par ailleurs, la responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à son insu, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées. Cependant, il supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’agissements frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L.133-17 du code précité.
Ainsi, pour échapper au remboursement de l’opération contestée, le prestataire de services de paiement doit démontrer, soit que l’ordre émanait bel et bien du client dûment authentifié dans son espace personnel, soit que le vol des identifiants de connexion (ou d’autres données) n’est que la conséquence d’une faute grave de sa part consistant à ne pas avoir satisfait intentionnellement aux obligations lui incombant en la matière ou à les avoir gravement négligées.
Dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national. (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200)
En l’espèce, il n’est pas discuté que les opérations litigieuses n’ont pas été autorisées par les requérants.
Il ressort de l’exploitation des traces informatiques recueillies par la SOCIETE GENERALE que :
— s’agissant de Mme [B], son numéro de téléphone sécurité a été enregistré le 11 mai 2011, que le 25 octobre 2023 à 18h50, l’enrôlement du PASS SECURITE a fait l’objet d’une validation par la composition du code d’activation reçu par Mme [B] sur son téléphone mobile, que cette dernière a reçu le même jour à 18h51 un SMS sur son téléphone portable de l’activation du PASS SECURITE, que le code [Localité 6] associé à la carte bancaire de Mme [B] a été consulté le même jour à 19h44 grâce au PASS SECURITE activé, que le même jour à 19h18, l’augmentation du plafond de paiement (initialement de 3.200 €, porté à 5.000 €) a été validée via le PASS SECURITE et a généré l’envoi d’un SMS à l’intéressée pour l’informer de la teneur de cette opération, que le même jour à 21h50, l’augmentation du plafond de retrait (initialement de 3.500 €, porté à 5.000 €) a été validée via le PASS SECURITE, que le 26 octobre 2023 à 00h02, l’augmentation du plafond de retrait (initialement de 3.500 €, porté à 5.000 €) a été validée via le PASS SECURITE, que ces opérations ont eu lieu sur l’application mobile dont l’accès est subordonné à un identifiant et un mot de passe ;
— s’agissant de feu [P] [H], le 25 octobre 2023, le plafond de retrait initialement de 2.500 € a été porté à 5.000 € sur le site web ; le 26 octobre 2023, le plafond de retrait initialement de 2.500 € a été porté à 5.000 € sur le site web ;
— pour chacune des opérations de retrait et de paiement contestées par chaque requérant, ont été réalisées l’identification du porteur de la carte par la lecture de la puce et la validation du code confidentiel. Ces copies d’écran, issues du système informatique de la banque, doivent être regardées comme un commencement de preuve dès lors que, d’une part, la partie adverse dispose de toute latitude pour en contester les termes et que, d’autre part, il s’agit des seuls documents justificatifs dont peut valablement disposer l’établissement bancaire. Dénier toute valeur probante, même relative, aux pièces fournies par l’établissement bancaire reviendrait, de fait, à priver ce dernier de toute possibilité de prouver l’authentification et l’enregistrement des opérations litigieuses.
Les opérations de retraits et de paiement ont donc été exécutées selon une procédure d’authentification forte au sens des textes précités, à savoir l’utilisation physique, supposant sa possession, de la carte bancaire présentée dans les DAB ou les commerces ainsi que la connaissance du code secret.
Il découle de ce qui précède que les opérations financières litigieuses n’étaient pas affectées par une déficience technique, sauf à ce que les demandeurs rapportent la preuve contraire, ce qu’ils s’abstiennent de faire.
Cependant, il ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement et/ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés qu’en l’espèce, chaque requérant a autorisé les opérations contestées.
Au cas particulier, la banque ne conteste d’ailleurs pas la qualité de victime des demandeurs et ne discute pas le fait que ces derniers ne sont pas à l’origine des paiements et retraits réalisés avec leur carte bancaire respective que les intéressés reconnaissent avoir remises à un tiers.
Il appartient donc à la SOCIETE GENERALE d’apporter la preuve que les paiements et retraits contestés ont été exécutés par suite du manquement intentionnel ou provoqué par une négligence grave du titulaire du compte à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité des dispositifs de sécurité personnalisés d’accès au compte bancaire, et notamment ceux de sa carte bancaire.
Si Mme [B] conteste avoir communiqué des informations personnelles et confidentielles à son interlocuteur, elle admet cependant avoir répondu à un courriel de relance frauduleux l’invitant à régulariser son pass Navigo ce dont il se déduit qu’elle a nécessairement à cette occasion transmis à son insu ses données de sécurité personnalisées bancaires, ce qui constitue une première négligence, IDF MOBILITES alertant dès le 16 février 2023 ses usagers du caractère frauduleux des courriels reçus dans le cadre d’un hameçonnage. Il est par ailleurs relevé qu’aux termes de sa plainte, Mme [B] reconnaît explicitement avoir suivi les instructions du fraudeur lors de l’appel reçu, sans toutefois préciser la teneur de celles-ci. Elle admet qu’elle lui a confirmé son identité complète et qu’elle l’a informé qu’elle avait renseigné ses coordonnées bancaires sur un mail.
Si les demandeurs affirment avoir été victimes d’une escroquerie de type « spoofing téléphonique », ils ne versent aux débats aucune pièce rapportant la preuve des numéros de téléphone avec lesquels le fraudeur a contacté Mme [B].
Les demandeurs ne sauraient dès lors se prévaloir de la solution adoptée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 octobre 2024 et d’un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 28 mars 2023 dont les faits d’espèce diffèrent en ce que le client avait été contacté avec le numéro de téléphone affiché de sa conseillère clientèle, la simple mise en confiance de l’intéressée par le fraudeur au regard de la teneur des informations bancaires confidentielles qu’il lui a communiquées étant insuffisante à justifier le manque de vigilance des demandeurs, en dépit de leur âge avancé (respectivement âgés de 73 et 78 ans) et des difficultés de santé de feu [P] [H] qui ne sont étayées par aucun élément objectif, et à les exonérer automatiquement de toute responsabilité, et ce d’autant plus au regard des instructions données par leur interlocuteur quant à la remise de leur carte bancaire, après l’avoir préalablement découpée verticalement, mode opératoire qui n’est jamais proposé à leurs clients par les établissements bancaires.
En effet, le fait de remettre sa carte bancaire, qui est le support nécessaire à toute opération de retrait dans un DAB ou tout paiement auprès d’un commerçant en boutique, à un coursier agissant prétendument pour le compte de sa banque constitue une négligence grave, aucune banque n’agissant de la sorte.
En outre, le processus frauduleux n’a nullement débuté par cet appel téléphonique, mais par l’envoi d’un courriel, supposément du site IDF MOBILITES, auquel Mme [B] a répondu ; communiquant alors des informations confidentielles, sans vérifier au préalable sur le site officiel IDF MOBILITES, s’il lui incombait effectivement d’effectuer une démarche positive en lien avec le Pass NAVIGO, ce d’autant que des messages informant les usagers de l’envoi de messages frauduleux figuraient sur ce site officiel.
Sont donc caractérisées des négligences graves de Mme [B] et de feu [P] [H], s’opposant à leur demande de remboursement des opérations non autorisées.
Les requérants seront par conséquent déboutés de leurs demandes.
Les requérants ne justifient pas du préjudice moral qu’ils allèguent. Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, Mme [R] [B], Mme [X] [H] et M. [W] [H], seront condamnés in solidum aux dépens.
Pour ce motif, ces derniers seront déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum Mme [R] [B], Mme [X] [H] et M. [W] [H] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable dès le 1er janvier 2020. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [R] [B], veuve [H], Mme [X] [H] et M. [W] [H] en leur qualité d’ayant-droit de feu Monsieur [P] [H] ;
DÉBOUTE Mme [R] [B], Mme [X] [H] et M. [W] [H] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Mme [R] [B], Mme [X] [H] et M. [W] [H] à régler à la SOCIETE GENERALE la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [R] [B], Mme [X] [H] et M. [W] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 1er Juin 2026
La Greffière Le Président
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