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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 mai 2026, n° 25/04292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04292 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVCK
N° MINUTE :
2026/2
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [E] [T], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Karéne BIJAOUI-CATTAN
SELEURL KBC AVOCAT -Toque B613-
DÉFENDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04292 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVCK
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [T] a déposé plainte le 1er juillet 2024 pour des faits d’escroquerie, expliquant ne pas avoir autorisé un virement de 2000 euros depuis son compte bancaire ouvert auprès de la société LA BANQUE POSTALE.
Elle a sollicité le remboursement de la somme de 2000 euros auprès de son établissement bancaire, ce qui a été refusé le 4 juillet 2024.
Mme [E] [T] a contesté le refus de remboursement de la société LA BANQUE POSTALE et a saisi le médiateur de ladite société.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Mme [E] [T] a fait assigner la société LA BANQUE POSTALE devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
— 2000 euros en remboursement des paiements frauduleux avec intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter de la mise en demeure réceptionnée le 7 novembre 2024,
— 1500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024,
— 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 9 mars 2026, Mme [E] [T], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, elle a fait valoir qu’elle avait été victime d’une opération frauduleuse, immédiatement signalée, qu’elle n’avait pas autorisé le virement litigieux et n’avait commis aucune négligence grave.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la demande en paiement
En application des articles L.133-16 et L.133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.
L’article L.133-3 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire. Elle peut être initiée : a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ; b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ; c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement.
Selon l’article L.133-6 du code monétaire et financier, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
L’article L.133-18 du code monétaire et financier dispose qu’en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Aux termes de l’article 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article L.133-19 du code monétaire et financier IV et V ajoute que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17, et que sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
C’est au prestataire de services de paiement qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou par négligence grave, aux obligations lui incombant, cette preuve ne pouvant se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
Si la négligence grave du payeur ne saurait résulter de la seule utilisation de son moyen de paiement, en revanche, elle peut être déduite de son comportement à l’occasion d’une telle utilisation et des circonstances de l’espèce.
En l’espèce, Mme [E] [T] explique avoir mis en vente sur le site LEBONCOIN des barres de toit pour un montant de 25 euros et qu’elle a été contactée par un prétendu acheteur souhaitant payer par PAYLIB. Contactée ensuite par deux numéros de téléphone différents, l’un commençant par 06 et l’autre par 07, elle a effectué diverses opérations à la demande de ses interlocuteurs. Elle a notamment modifié le plafond de sa carte bancaire, donné des informations telles que son nom, son prénom et son numéro de carte bancaire.
La société LA BANQUE POSTALE a refusé de rembourser Mme [E] [T] au motif que le numéro complet de la carte bancaire, la date d’expiration et le code CVV ont été saisi, et que l’opération de virement de 2000 euros a été autorisée par une authentification forte.
Si Mme [E] [T] a manifestement communiqué de nombreuses informations par téléphone et a potentiellement validé le virement tel que l’indique la société LA BANQUE POSTALE, cette dernière est absente à l’audience et n’apporte de ce fait aucun élément. Elle ne démontre ainsi pas l’absence de défaillance de sa part dans son système de sécurité.
Au regard de ce seul élément, la société LA BANQUE POSTALE sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2000 euros en remboursement de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2024.
Le taux d’intérêt sera majoré de 5 points à compter d’un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision conformément à l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, Mme [E] [T] sollicite des dommages et intérêts en raison des nombreuses démarches qu’elle a du effectuer pour obtenir un remboursement et du fait que l’établissement bancaire a laissé supposer sa responsabilité dans l’escroquerie dont elle a été victime.
Mme [E] [T] ne démontre pas la mauvaise foi de la société LA BANQUE POSTALE et sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société LA BANQUE POSTALE, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer à Mme [E] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [T] la somme de 2000 euros avec intérêts au taux légal à compter 7 novembre 2024, majorés de 5 points à compter d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LA BANQUE POSTALE aux dépens de la présente instance,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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