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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 mai 2026, n° 25/56499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56499
N° Portalis 352J-W-B7J-DA5H2
N°: 1
Assignation du :
30 Septembre 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3Copies exécutoires
+1 CCC pour l’expert
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 Mai 2026
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris,
agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Paul MORRIS, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [R], [H], [L], [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS – #D2069, avocat postulant
Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Compagnie d’assurance MACSF ASSURANCES
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS – #R0123, avocat postulant
représentée par Maître Liria PRIETTO, avocat au barreau d’AJACCIO
S.A.S. CENTRE MEDICO CHIRURGICAL [Etablissement 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS – #E0026, avocat postulant
Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE
[Adresse 6]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 17 Avril 2026 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Paul MORRIS, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 30 Septembre 2025 et les motifs y énoncés,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [V] expose qu’il a consulté, en 2016, le Docteur [Z] [N], chirurgien esthétique, dans le but de pratiquer une greffe capillaire, qu’il a ainsi subi, le 27 juillet 2016, au sein de la Clinique [Etablissement 2] à [Localité 4] une intervention consistant en la prise d’un lambeau rétro auriculaire du cuir chevelu sous anesthésie locale entraînant une hospitalisation jusqu’au lendemain et qu’à la suite de cette intervention, il a souffert de douleurs cervicales importantes, obérant son sommeil et se manifestant par une fatigue prononcée ainsi que des migraines intenses. Il détaille les examens subis entre 2018 et 2021 et explique que le Docteur [N] a réalisé une intervention de reprise chirurgicale pour remédier à la déformation sur le haut du crâne et reprise de la cicatrice, le 27 mars 2022, mais que les douleurs (cervicalgies chroniques, contractures musculaires,…) demeureront présentes avec nécessité de séances de kinésithérapies et massages.
C’est dans ces conditions que M. [V], soulignant que depuis son opération initiale, il souffre de douleurs persistantes et de gênes fonctionnelles qui ont considérablement altéré sa qualité de vie a, par acte extrajudiciaire en date des 15, 21 et 23 janvier 2025, assigné le Docteur [Z] [N] et ses deux assureurs successifs, la Compagnie d’Assurance PANACEA ASSURANCES et la MACSF, ainsi que le Centre médico chirurgical [Etablissement 1], et la CPAM de Haute-Corse, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bastia, afin de voir ordonner une mesure d’expertise médicale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia :
— a constaté le désistement d’instance à l’encontre de la compagnie d’assurances PANACEA Assurances,
— s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris, pour connaître des demandes de Monsieur [R] [V],
— condamné M. [R] [V] aux dépens et dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier de la procédure a été adressé le 1er août 2025 par le greffe du tribunal judiciaire de Bastia au tribunal judiciaire de Paris.
Par avis du greffe en date du 30 septembre 2025, les parties ont été informées que l’affaire, enrôlée sous le numéro RG 25/56499, serait appelée à l’audience du 7 novembre 2025.
L’affaire, successivement renvoyée aux audiences des 28 novembre 2025, 23 janvier, 27 mars et 17 avril 2026 a été plaidée à cette dernière audience.
M. [R] [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation et dans ses conclusions déposées à l’audience par lesquelles il maintient ses demandes tendant à la désignation d’un expert en Corse ou en région Auvergne-Rhône-Ales ou Provence-Côte d’Azur en raison de la qualité d’expert du Docteur [D], avec la mission détaillée dans ses écritures, et s’est opposé à la demande de mise hors de cause formée par le CMC [Etablissement 1].
Dans leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par leur conseil, le Docteur [Z] [N] et son assureur la MACSF Assurances demandent qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves, entendent voir désigner un expert spécialisé en chirurgie-plastique, avec la mission énoncée au dispositif de leurs écritures, et demandent à ce que les dépens soient réservés.
Dans ses conclusions n°3 déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, le CMC [Etablissement 1] demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que le Docteur [Z] [N] exerce son activité de chirurgien esthétique à titre libéral au sein du CMC [Etablissement 1] ;
— CONSTATER que la prise en charge critiquée relève de la compétence exclusive du Docteur [N], laquelle est insusceptible d’engager la responsabilité de l’Etablissement ;
— CONSTATER que le CMC [Etablissement 1] produit l’entier dossier médical en sa possession ;
Par conséquent,
— JUGER que Monsieur [V] ne justifie d’aucun motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise à l’encontre du CMC [Etablissement 1] ;
— JUGER qu’il n’y a pas lieu à référé contre le CMC [Etablissement 1] ;
— DEBOUTER Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre du CMC [Etablissement 1] ;
— DECLARER le CMC [Etablissement 1] hors de cause, l’établissement s’engageant en tout état de cause à produire, à la demande de la partie demanderesse, l’entier dossier d’hospitalisation de Monsieur [V] ;
SUBSIDIAIREMENT :
— DONNER ACTE au CMC [Etablissement 1] de ses plus expresses protestations et réserves sur la mesure d’expertise, le principe de sa responsabilité et l’opportunité de sa mise en cause,
— ORDONNER une expertise médicale et DESIGNER un Expert spécialisé en chirurgie esthétique, avec une mission complète et classique du Tribunal en matière de responsabilité médicale, telle que rappelée ci-après :
— Sans que la partie demanderesse ne puisse se retrancher derrière le secret médical : se faire communiquer par les parties, et notamment par la partie demanderesse, tous documents utiles à sa mission (le dossier de consultation du chirurgien, le(s) dossier(s) d’hospitalisation, et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux faits dommageables litigieux : dossier de consultation du médecin généraliste…),
(…)
— JUGER que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés de Monsieur [V], sur qui pèse la charge de la preuve ;
— DEBOUTER Monsieur [V] de sa demande tendant à voir désigner un Expert résidant en région Corse ;
— DEBOUTER Monsieur [V] de toute demande plus ample ou contraire ;
— RESERVER les dépens.
A l’audience le conseil de l’établissement de santé souligne qu’il ne comprend pas l’utilité de sa participation à l’expertise et précise avoir communiqué l’entier dossier médical en sa possession.
A titre subsidiaire il maintient sa demande de désignation d’un expert de la région parisienne.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse, bien que régulièrement assignée et avisée par lettre recommandée reçue le 6 octobre 2026 de l’enrôlement de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026 prorogé au 22 mai 2026.
MOTIFS
— Sur la demande de mise hors de cause formée par le Centre médico chirurgical [Etablissement 1]
Selon une jurisprudence constante, la circonstance que les médecins libéraux engagent leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique n’est pas de nature à exonérer un établissement de santé privé de la responsabilité qu’il encourt en raison, notamment, des fautes commises dans l’organisation ou le fonctionnement de son service ou encore de celles commises par les membres de son personnel salarié.
En l’espèce, quand bien même il ressort des éléments versés aux débats que le Docteur [N], qui a opéré M. [V], exerçait à titre libéral au sein des établissements du CMC [Etablissement 1] et que ce sont semble-t-il essentiellement les gestes chirurgicaux du Docteur [N] qui sont mis en cause, il ressort également des arguments échangés entre les parties qu’un doute est né dans l’esprit de M. [V] sur le fait qu’il aurait pu avoir été opéré, initialement en 2016, par un autre chirurgien (le Docteur [D] que M. [N] a remplacé, cf les pièces n°3 et 4 du demandeur), de sorte qu’il ne peut être exclu qu’un problème d’organisation de l’établissement de santé puisse être invoqué.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la mise hors de cause du Centre médico chirurgical [Etablissement 1].
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [V], et notamment le compte-rendu du 27 mars 2022 de l’intervention chirurgicale réalisée par le Docteur [N] au sein de la Clinique [Etablissement 3] (dépendant du CMC [Etablissement 1]), attestent de la réalité des soins prodigués et des interventions pratiquées sur M. [V] et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision. Il n’y a pas lieu de désigner un expert judiciaire éloigné de la région parisienne, siège de ce tribunal et dont le juge chargé du contrôle des expertises devra suivre la mesure, le fait que le prédécesseur du Docteur [N] aurait été à une époque inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris ne constituant aucunement un empêchement à la désignation d’un expert actuellement inscrit sur cette liste ou sur celle d’une cour d’appel voisine.
La charge de la preuve incombant, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, à la partie qui allègue des faits au soutien de sa prétention, M. [V] devra consigner le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
— Sur la demande de communication de pièces formulée par M. [V] dans ses conclusions
Le juge des référés relève que M. [V] n’a pas réitéré à l’audience sa demande d’injonction de communiquer des pièces présentée à l’encontre du CMC [Etablissement 1].
En tout état de cause, il ressort des explications du centre médical et des pièces versées, que les dossiers des hospitalisations du 27 au 28 juillet 2016 et du 27 mars 2022 ont été communiqués par le CMC [Etablissement 1].
S’agissant de la production du livre de présence des praticiens sur la journée du 27 juillet 2016, cette pièce pourra être réclamée au cours des opérations d’expertise si elle devait paraître pertinente à l’expert désigné.
Il n’y a pas lieu à prononcer une injonction à l’encontre du CMC [Etablissement 1].
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [R] [V], demandeur à l’organisation d’une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, conservera la charge des dépens de la présente instance, le défendeur ne pouvant pas être considéré, à ce stade, comme partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs aucun texte ne prévoit la possibilité de réserver les dépens d’une procédure de référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats à l’audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause présentée par le Centre médico chirurgical [Etablissement 1] ;
DONNONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [C] [T] [O],
[Adresse 7] – [Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
lequel pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout sapiteur de son choix, d’une spécialité distincte de la sienne, après avoir avisé les conseils des parties ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
I. Sur les responsabilités éventuellement encourues :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations du ou des défendeur(s) ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée, à l’examen clinique de la partie demanderesse ;
— établir l’état médical de la partie demanderesse avant et après les actes critiqués et consigner ses doléances ;
— donner tous éléments sur la forme et le contenu de l’information donnée au patient, notamment quant aux risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
— dire si les actes, soins et traitements ont été attentifs, diligents et conformes à l’état des connaissances médicales à l’époque où ils ont été pratiqués :
• lors de l’établissement du diagnostic,
• dans le choix du traitement et sa réalisation,
• au cours de la surveillance du patient et de son suivi,
• dans l’organisation du service et de son fonctionnement, en précisant si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes critiqués correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— dans la négative, analyser, de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences [pré, per ou post-opératoires], maladresses ou autres défaillances relevées, et le cas échéant, préciser à quel(s) intervenant(s) elles sont imputables ;
— dire si les lésions et/ou séquelles constatées sont directement imputables aux soins et traitements critiqués et aux éventuels manquements relevés, en précisant l’incidence éventuelle de l’état antérieur ; le cas échéant, dire si ces manquements ont été à l’origine d’une perte de chance et, en ce cas, la chiffrer (en pourcentage) ;
— dire si les dommages survenus et leurs conséquences étaient probables, au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état ; évaluer, le cas échéant, le taux de risque opératoire, en tenant compte de l’état de santé du patient à la date de l’acte en cause et des circonstances ;
— dire ce qu’aurait été de manière probable, à court et moyen terme, l’état du patient en cas d’abstention thérapeutique et si l’état de santé du patient à la suite du dommage survenu est notablement plus grave que l’état ainsi reconstitué ;
— dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires ; en chiffrer le coût et préciser les délais dans lesquels ils devront être exécutés, en indiquant, dans la mesure du possible, la part non susceptible d’être pris en charge par les organismes sociaux ;
II . Sur les préjudices :
Même en l’absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel comme suit :
a) Avant consolidation :
— les dépenses de santé actuelles,
— les pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— le déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— les souffrances endurées physiques ou psychiques (les évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice esthétique temporaire (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le besoin en tierce personne temporaire : se prononcer sur la nécessité pour le demandeur d’être assisté par une tierce personne avant la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
b) Consolidation :
— fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la partie demanderesse ;
c) Après consolidation :
— le déficit fonctionnel permanent, en précisant le barème de référence ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux, lequel doit prendre en compte non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties par l’intéressé et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ;
— les pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne l’obligation pour la partie demanderesse de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— l’incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent en particulier psychologique entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, etc.) ;
— le préjudice scolaire, universitaire ou de formation : préciser si le demandeur est scolarisé ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, il a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou s’il est obligé, le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; préciser s’il a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité ;
— le préjudice d’établissement : dire si M. [V] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
— le préjudice esthétique permanent (l’évaluer sur une échelle de 1 à 7),
— le préjudice d’agrément,
— le préjudice sexuel,
— les dépenses de santé futures,
— les frais de logement ou de véhicule adapté,
— l’inaptitude totale ou partielle à l’exercice de l’activité professionnelle antérieure,
— la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne à titre pérenne et en fixer la durée journalière, hebdomadaire ou mensuelle ;
— préjudices permanents exceptionnels : dire si M. [V] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés à des handicaps permanents ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le juge chargé du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
III. Organisation de l’expertise :
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
a) Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— s’agissant de la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises amiable ou judiciaires précédentes,
— s’agissant des parties défenderesses, aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical à condition de justifier de leur communication préalable ou simultanée à la partie demanderesse ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Disons que, toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse, par tous tiers (médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins) toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
b) La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
c) Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et du secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de la contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
d) L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
e) Dématérialisation, calendrier des opérations, consignations complémentaires, note de synthèse
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 29 août 2025;
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— fixer aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations.
— fixer, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 semaines à compter de la transmission de ce document pour communiquer à l’expert leurs observations,
— rappeler aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
f) Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris, service du contrôle des expertises, et que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil avant le 16 avril 2027, sauf prorogation expresse ;
g) La consignation, la caducité
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 24 juillet 2026 ;
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
REJETONS la demande d’injonction de communiquer des pièces présentée par M. [V] à l’encontre du Centre médico chirurgical [Etablissement 1] ;
CONDAMNONS M. [R] [V] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A PARIS, le 22 Mai 2026
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Paul MORRIS Béatrice FOUCHARD-TESSIER
Service de la régie :
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX03]
✉ [Courriel 1]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : [XXXXXXXXXX02]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [C] [T] [O]
Consignation : 2000 € par Monsieur [R], [H], [L], [P] [V]
le 24 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 16 avril 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 8]
[Localité 7].
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