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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 22/03598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03598 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CWASG
N° PARQUET : 22-114
N° MINUTE :
Assignation du :
04 février 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
[Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
SENEGAL
représenté par Maître Amandine LAGRANGE de l’AARPI FLORENT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #E0549 et la SELARL BS2A BESCOU ET SABABIER AVOCATS ASSOCIES, société d’avocats inscrite au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/3598
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Muriel Josselin-gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [M] constituées par l’assignation délivrée le 4 février 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 6 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025,
Vu la fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
M. [X] [M] sollicite du tribunal de « constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré ». Cette demande de « constat » ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [M], se disant né le 4 décembre 2000 à [Localité 1] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [H] [M], né le 15 mars 1931 à [Localité 1], est français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 juin 2005 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°1 du demandeur).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 9 janvier 2015 (pièce n°2 du demandeur).
Sur les demandes
M. [X] [M] sollicite du tribunal d’annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 14 juin 2005.
Il est rappelé que le tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef par M. [X] [M] sera donc jugée irrecevable.
Dès lors, le tribunal statuera uniquement sur la demande de voir déclarer qu’il est de nationalité française, étant précisé qu’à supposer cette demande accueillie, la délivrance d’un certificat de nationalité française serait alors de droit.
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section B
RG n° 22/3598
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [X] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, M. [X] [M] soutient que son père revendiqué, M. [H] [M], est de nationalité française et joui d’une possession d’état de français depuis au moins 10 ans en ce qu’il s’est vu délivrer un certificat de nationalité française le 26 octobre 1984 (pièce n°7 du demandeur) et qu’il dispose de document d’identité français régulièrement renouvelés ainsi que d’une carte consulaire au Sénégal (pièces n°8 et 9 du demandeur) ; que ses propres enfants, dont il a fait transcrire les actes de naissance sur les registres du service central d’état civil (pièce n°4 du demandeur), ont également obtenu des certificat de nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et sont considérés depuis comme français (pièces n°10 du demandeur).
Toutefois, ces pièces, qui constituent des éléments de possession d’état de français, ne sont pas de nature à rapporter la preuve de la nationalité française de M. [X] [M] ni de son père revendiqué. Il est en outre observé qu’il n’est pas allégué par le demandeur que son père revendiqué ait souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil pour avoir joui d’une possession d’état de français pendant 10 ans.
D’autre part, comme l’indique le ministère public, qu’en vertu des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour M. [H] [M], dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
M. [X] [M] ne produit aucune autre pièce de nature à démontrer la nationalité française de son père revendiqué, de sorte qu’il ne justifie pas être né d’un père français.
En conséquence, M. [X] [M] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de M. [X] [M] tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française du 14 juin 2005 ;
Déboute M. [X] [M] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [M], né le 4 décembre 2000 à [Localité 1] (Sénégal), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [X] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2026
La greffière La présidente
V. Damiens C. Ballot-Desproges
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