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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 28 mai 2026, n° 25/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me BILLEBAULT #E1209
— Me LANTERI #C1725
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/01129
N° Portalis 352J-W-B7I-C64VJ
N° MINUTE :
Assignation du :
30 septembre 2024
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.A.S. SCANDERIA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Maître Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1209
DEFENDEUR
Monsieur [G] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Mathieu LANTERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1725
____________________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 20 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 mars 2026.
L’affaire fut prorogée et mise en délibéré le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
M. [G] [X] se présente comme créateur de contenus scientifiques et pédagogiques ayant pour objet la promotion de l’esprit critique et de la zététique. Il a cofondé l’Association pour la science et la transmission de l’esprit critique (ASTEC), dont il est salarié à temps partiel, ainsi que la chaîne YouTube dénommée “La tronche en biais” qui rassemble 288.000 abonnés.
M. [Y] [D] est un essayiste français, conférencier et auteur de plusieurs ouvrages. Il est l’actionnaire unique de la société Scanderia, qui a pour activité la formation continue pour adultes et se présente comme le premier sponsor de la chaîne Youtube d'[Y] [D] dont elle propose de visionner les vidéos par des abonnements payants.
Le 28 mars 2022, M. [X] a partagé sur le réseau social X la vidéo de Mme [P] [E] relative à une enquête financière sur les entreprises de [Y] [D] et publié le même jour via son compte twitter “[Localité 5] en Biais” les tweets suivants : “une détective privée nous livre en vidéo la démonstration que la malhonnêteté et la vénalité de [H] dépassent ce que vous imaginez.” “Des entreprises qui ressemblent à des coquilles vides, à de jolies vitrines sans réelle activité. Avec zéro employé chacune, elles affirment pourtant créer et vendre des jeux, ou bien planter des milliers d’arbres, ou soutenir des milliers d’agricultrices au Sénégal. Des campagnes de crowdfunding où l’argent n’aboutit pas au projet prévu mais n’est pas rendu pour autant”. “Des centaines de milliers d’euros qui finissent dans ses poches au lieu de financer les travaux des entreprises créées. Des accusations de fraude, des enquêtes ouvertes, notamment en Suisse”.
Le 2 avril 2022, il a publié sur son blog “La menace théoriste” la transcription intégrale de la vidéo de Mme [E].
Reprochant à M. [X] d’avoir tenu des propos dénigrants à son égard et à celui de la société Scanderia, M. [D] et cette société l’ont, par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023, assigné devant le tribunal de commerce de Paris, lequel, par jugement du 30 septembre 2024, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Estimant que l’action intentée par M. [D] et la société Scanderia est une action en diffamation relevant de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, M. [X] a par conclusions du 21 juin 2025 saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris d’un incident aux fins de voir déclarer l’action irrégulière.
Prétentions et moyens
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 8 septembre 2025 par voie électronique, M. [X] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 789, 12 et 122 du code de procédure civile, 1240 du code civil, 23, 29, 32, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, de :
A titre principal :
— Annuler l’assignation délivrée par M. [D] et la société Scanderia le 6 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire :
— Juger irrecevable l’action de M. [D] et de la société Scanderia à l’encontre de M. [X];
En tout état de cause :
— Condamner in solidum M. [D] et la société Scanderia à verser à M. [X] la somme de 10 000 euros pour légèreté blâmable dans l’exercice de son droit d’agir en justice, sauf à parfaire;
— Condamner in solidum M. [D] et la société Scanderia à publier ou faire publier à leurs frais et à concurrence de 5.000 euros HT par insertion, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance et pendant une durée de six mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard :
> une image faisant apparaîre de façon lisible le dispositif de l’ordonnance à intervenir, intégrée à une publication épinglée sur le profil X de M. [D] (https://x.[01]), ladite publication contenant le message texte suivant : « Condamnation de Monsieur [Y] [D] et de la société Scanderia par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour abus du droit d’ester en justice au préjudice de Monsieur [G] [X] », sans autre mention ajoutée ;
> le dispositif de l’ordonnance à intervenir, précédé du titre « Condamnation de Monsieur [Y] [D] et de la société Scanderia par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour abus du droit d’ester en justice au préjudice de Monsieur [G] [X] », assorti du message texte suivant : « Monsieur [Y] [D] et la société Scanderia ont été condamnés à indemniser Monsieur [G] [X] à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la procédure abusive diligentée contre lui », le tout immédiatement accessible, sans action de l’utilisateur, en partie supérieure de la page d’accueil du site Internet de la société Scanderia (www.Scanderia.com) de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans autre mention ajoutée, en police de caractère « Times New Roman », de taille 12, droite, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré ; et
> le texte suivant : «Condamnation de Monsieur [Y] [D] et de la société Scanderia par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris pour abus du droit d’ester en justice », assorti du message texte suivant : « Monsieur [Y] [D] et la société Scanderia ont été condamnés à indemniser Monsieur [G] [X] à hauteur de 10 000 euros au titre de son préjudice moral en raison de la procéure abusive diligentée contre lui » dans la partie « Description » de la page d’accueil de la chaîne YouTube de M. [D] (www.youtube.com/@IdrissJAberkane), sans autre mention ajoutée.
— Condamner in solidum M. [D] et la société Scanderia à verser à M. [X] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juillet 2025 par voie électronique, M. [D] et la société Scanderia demandent au juge de la mise en état, au visa de l’article 1240 du code civil et des articles 4, 5, 12, 30, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal :
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
— Débouter M. [X] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus du droit d’agir et de publication de la décision de justice à intervenir ;
En tout état de cause :
— Condamner M. [X] à payer à M. [D] et à la société Scanderia une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens”.
En application des articles 455 et 791 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Moyens des parties
M. [X] soutient que l’action de M. [D] et la société Scanderia engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour dénigrement tend en réalité à reprocher un abus de la liberté d’expression, s’analysant comme une action en diffamation publique prévue par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il fait valoir à titre principal que l’assignation est nulle par application de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 en ce qu’elle vise l’article 1240 du code civil pour échapper aux règles protégeant la liberté d’expression et non les articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, ce qui est sanctionné par une nullité sans grief, d’ordre public, et en ce qu’elle n’a pas été dénoncée au ministère public. Il fait valoir, à titre subsidiaire, que l’action est prescrite en application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, pour avoir été engagée le 6 juillet 2023, soit trois mois après les faits reprochés.
M. [D] et la société Scanderia répliquent en substance que le litige est relatif à des actes de dénigrement commis par M. [X] à leur égard de sorte que leur action pouvait être fondée sur l’article 1240 du code civil. Ils soutiennent que les propos tenus par M. [X] sont péjoratifs à leur encontre, qu’ils ne visent qu’à mettre en cause l’honorabilité et la réputation de M. [D] afin de lui nuire économiquement et que l’assignation développe les moyens de fait et de droit caractérisant le dénigrement et les conséquences de ce dernier.
Appréciation du juge de la mise en état
Hors restriction légalement prévue, la liberté d’expression est un droit dont l’exercice, sauf dénigrement de produits ou services, ne peut être contesté sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des articles 1240 et 1241 du code civil que la liberté d’expression est un droit fondamental dont l’exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi et que tel est le cas en présence d’un dénigrement de produits ou services, caractérisé comme la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou service commercialisé par une personne, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
La diffamation est définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne.
Enfin, l’article 12 du code de procédure civile énonce en son deuxième alinéa que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, il convient de déterminer si l’assignation tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation de M. [D] et de la société Scanderia telle que sanctionnée au titre de la diffamation publique envers un particulier par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Dans leur assignation, M. [D] et la société Scanderia reprochent à M. [X] d’avoir, par plusieurs tweets du 28 mars 2022, partagé la vidéo de Mme [P] [E] intitulée “Chapitre 1 – Enquête financière sur les entreprises d'[Y] [D]”, qu’il a assortie des commentaires suivants publiés sur sa chaîne YouTube “La tronche en biais” : “Une détective privée nous livre en vidéo la démonstration que la malhonnêteté et la vénalité de [H] dépassent ce que vous imaginiez” ; “des entreprises qui ressemblent à des coquilles vides, à des jolies vitrines sans réelle activité. Avec zéro employé chacune, elles affirment pourtant créer et vendre des jeux, ou bien planter des milliers d’arbres ou soutenir des milliers d’agricultrices au Sénégal” ; “Des campagnes de crowfunding où l’argent n’aboutit pas au projet prévu, mais n’est pas rendu pour autant” (p.4).
Ils lui reprochent encore d’avoir publié sur son blog la transcription écrite intégrale de la vidéo précitée, et de relayer ainsi les même propos à leur encontre tels que : “Sa carrière semble de prime abord admirable mais les scandales ont continué (…)”. “La page wikipedia d'[Y] [D] rapporte sa mise en examen par la justice suisse pour soupçon de gestion déloyale, c’est à dire l’utilisation d’actifs, d’argent de la société à des fins personnelles (…)”.
Ils lui font encore grief d’expliquer qu'[Y] [D] “plumait” ses sociétés, se débarrassait des associés trop gênants, établissait ses sièges sociaux dans des cantons plus favorables fiscalement et créait de fausses factures ou des certificats non conformes” (pp.5-6).
Ils ajoutent que dans un entretien à l’antenne de France Maghreb, le défendeur a revendiqué d’avoir relayé l’enquête de [P] [E] et d’avoir à cette occasion voulu faire passer M. [D] pour un menteur voire un escroc, dont le business ne serait pas honnête et transparent, consistant en réalité en une escroquerie (p.10). Ils estiment qu’en dénigrant son parcours académique et son expertise, M. [X] discrédite l’ensemble du business de M. [D] : ses contenus YouTube, ses conférences et ses entreprises (p.11) et n’hésite pas à traiter ce dernier de “charlot”. Ils soulignent que ces propos qu’ils qualifient de péjoratifs sont de nature à discréditer le requérant et ses sociétés parmi lesquelles Scanderia, qu’il s’agit indiscutablement de propos rendus public et visant nommément les demandeurs (p.11).
Ainsi, l’analyse de l’acte introductif d’instance permet d’établir que les propos incriminés ne comportent pas de critiques de produits ou de services commercialisés par M. [D] et la société Scanderia mais se concentrent sur les personnes visées, M. [D] étant qualifié d’escroc ou encore de “charlot” et ses sociétés étant présentées comme des coquilles vides affichant des activités fictives pour mieux capter de l’argent détourné à des fins personnelles. Ces propos leur imputent des faits susceptibles d’être attentatoire à l’honneur ou à la réputation, ce dont ne disconviennent pas, du reste, les demandeurs eux-mêmes qui évoquent dans leur assignation les “attaques ad hominem” dont fait l’objet M. [D] et la volonté de M. [X] de “ternir la réputation de M. [D] et de ses sociétés dont Scanderia” et dans leurs écritures d’incident des “propos péjoratifs” à leur encontre et une intention de “nuire à M. [D] en mettant en cause son honorabilité et sa réputation afin de lui nuire économiquement”.
Ce faisant, les propos querellés relèvent du régime exclusif de la diffamation définie par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, et non du dénigrement et doivent donc être requalifiés comme diffamatoires.
Il résulte de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contiendra élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et sera notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite ».
Il n’est pas contesté que ces dispositions n’ont pas été respectées par les auteurs de l’assignation, ce qui fait nécessairement grief au défendeur. Celle-ci encourt donc l’annulation dans son intégralité, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’autre moyen tiré de l’absence de notification au ministère public de la citation en justice.
La demande subsidiaire tirée de la prescription de l’action est devenue sans objet.
Sur la procédure abusive
Moyens des parties
M. [X] soutient que l’action de M. [D] et de la société Scanderia constitue un abus dans l’exercice de leur droit d’agir au motif qu’elle viserait à empêcher la tenue d’un débat général sur la probité d’une personnalité publique, que les demandes indemnitaires qu’elle contient seraient disproportionnées et que M. [D] aurait largement médiatisé cette action dans le but de discréditer M. [X]. Il fait grief à leur assignation de s’inscrire dans un acharnement judiciaire, de manière concommitante à d’autres actions engagées contre lui par des personnes idéologiquement proches de M. [D], et reproche à ce dernier de poursuivre une instance manifestement irrégulière et infondée après un premier jugement d’incompétence rendu par le tribunal de commerce de Paris, dans le but de lui nuire.
M. [D] et la société Scanderia contestent tout abus dans l’exercice de leur droit à agir. Ils soutiennent le caractère offensant des propos publiés par M. [X], l’absence de lien entre leur action et celles engagées par des tiers contre M. [X], la médiatisation de la présente action à laquelle celui-ci a contribué en publiant une vidéo à son sujet, l’absence de caractère fautif des propos publiés par M. [D]. Ils s’opposent à la publication de la décision à venir demandée par M. [X] soutenant qu’une telle mesure n’est pas prévue par le code de procédure civile.
Appréciation du juge de la mise en état
Il résulte de la combinaison des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, que celui qui agit en justice de manière abusive ou dilatoire commet une faute et doit réparer le préjudice que cette action a causé à la partie adverse.
Il appartient à celui qui sollicite une réparation pour ce motif, de prouver une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir en justice (Civ. 1re, 18 mars 2020, pourvoi n°19-10.396).
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif (en ce sens : Soc., 7 décembre 2022, pourvoi n° 20-13.199 ; Civ. 3e, 25 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.163).
Une telle faute peut résulter en particulier du fait d’engager une action avec une inconséquence et une légèreté blâmable (en ce sens : Civ. 3e, 25 février 2016, pourvoi n°14-29.324) ou lorsque la demande est manifestement vouée à l’échec (en ce sens : Soc. 23 juin 2021, pourvoi n°19-11.445).
En l’espèce, M. [D] et la société Scanderia ont introduit devant le tribunal de commerce de Paris leur action à l’encontre de M. [X] en parallèle d’une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement en cours d’instruction devant le tribunal judiciaire de Paris et d’une assignation pour diffamation devant ce même tribunal, en chiffrant leurs préjudices à un total de 1.043.000 euros “sauf à parfaire”, dont ils n’ont pas hésité à médiatiser sur twitter le quantum réclamé au défendeur, alors même qu’ils ne l’ont à aucun moment étayé par des pièces justificatives. Force est de constater que les demandeurs ont persisté à soutenir, après que la première assignation a été frappée de caducité et que le tribunal de commerce a déclaré son incompétence à l’égard de la seconde, que les propos visaient leur honneur et leur réputation et donc à poursuivre une instance manifestement irrégulière. Ils ne pouvaient que se convaincre que leur action ne pouvait prospérer, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’ils ont exercé leur droit d’agir de manière abusive.
Les demandeurs sont donc tenus de réparer le préjudice moral qui en résulte pour M. [X], qui se distingue des frais résultant de la défense de ses intérêts au cours du procès. Il sera alloué à M. [T] somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le préjudice de M. [X] étant suffisamment réparé par les dommages-intérêts alloués, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication judiciaire.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [D] et la société Scanderia succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner aux dépens afférents à l’incident ainsi qu’à payer à M. [X] la somme que l’équité commande de fixer à 15.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondants.
Par ces motifs,
La juge de la mise en état :
Requalifie la demande formée par M. [Y] [D] et la société Scanderia fondée sur le dénigrement en diffamation,
Annule l’assignation délivrée par M. [Y] [D] et la société Scanderia le 6 juillet 2023 à M. [G] [X],
Condamne in solidum M. [D] et la société Scanderia à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Déboute M. [X] de sa demande de publication judiciaire ;
Condamne in solidum M. [D] et la société Scanderia aux dépens ;
Condamne in solidum M. [D] et la société Scanderia à payer à M. [X] la somme de 15.000 euros au titre de l’indemnité pour frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 28 mai 2026
La Greffière La Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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