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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 juin 2026, n° 24/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Jean-Elie DRAI #A0946Me Virginie ALMEIDA PIRES #E1126Me Margaux BECHARD #D1742délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/00442
N° Portalis 352J-W-B7I-C3HAW
N° MINUTE :
Assignations des
29 novembre et
12 décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 4 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], venant aux droits de [A] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Thibault ETIENNEY, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
DÉFENDEURS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic, la société par actions simplifiée GERARD SAFAR SAS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Elie DRAI du réseau d’avocats ADLR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0946
Monsieur [Q] [S] [E] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Virginie ALMEIDA PIRES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #E1126
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00442 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3HAW
Madame [P] [M] [R] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Margaux BECHARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1742
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 19 mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[A] [O], décédé le 22 mars 2024, était locataire d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], régi par la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété.
Le 18 mai 2022, alors qu’il était pris en charge par les pompiers, un individu s’est présenté dans l’immeuble et a prétendu être un de ses proches, pour se faire remettre les clés de l’appartement de celui-ci par M. [Q] [Z], qui occupait les fonctions de gardien, en remplacement de Mme [P] [M].
Profitant de l’inconscience de [A] [O] et de son évacuation par les pompiers, l’individu a dérobé différents effets personnels dans l’appartement.
À la suite d’une enquête, l’individu ayant pénétré dans l’appartement de M. [A] [O] a été interpellé et condamné par jugement du 16 septembre 2022, lequel est désormais définitif.
Le 12 mai 2023, [A] [O] a mis en demeure le syndic de la copropriété ainsi que Mme [P] [M] [R], la gardienne de l’immeuble, de lui rembourser la somme de 35 000 euros.
Faute d’obtenir satisfaction, par actes des 29 novembre et 12 décembre 2023, il a fait délivrer assignation au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4], à Mme [P] [M] [R] et à M. [Q] [S] [E] [Z] d’avoir à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, à cette fin. C’est l’objet de la présente instance.
À la suite de son décès, intervenu en cours d’instance, le 22 mars 2024, sa fille, Mme [V] [O], par conclusions notifiées le 14 juin 2024, est intervenue volontairement pour reprendre l’instance.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN REPONSE N°1 », ici expressément visées, Mme [V] [O], venue aux droits de M. [A] [O], demanderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et suivant du Code civil
Vu l’article 31 du décret n°67-223 du 17 mars 1967
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au dossier
[…]
DECLARER Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [A] [O] recevable et bien fondée en ses demandes et y faisant droit, DIRE ET JUGER que la remise des clés de l’appartement de Monsieur [A] [O] à des individus étrangers de celui-ci par la personne en charge du gardiennage de l’immeuble constitue une faute, DIRE ET JUGER que le vol des effets personnels de Monsieur [A] [O] ayant suivi la remise fautive constitue un préjudice indemnisable qu’il convient de réparer, DIRE ET JUGER que syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR SAS, en sa qualité d’employeur de la personne en charge du gardiennage de l’immeuble est responsable des fautes de son préposé, Dès lors,
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR SAS à régler à Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [A] [O] les sommes de : 27 764,15 € en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [A] [O], 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [O],2 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum Monsieur [Q] [S] [E] [Z] et Madame [P] [M] [R] à régler à Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [A] [O] les sommes de : 27 764,15 € en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [A] [O], 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [O], 2 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens »
Sur la recevabilité de sa demande, elle réfute le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée, soulevé en défense en application des dispositions de l’article 1355 du code civil, en l’absence d’identité de parties.
Au fond, elle sollicite, à titre principal, l’engagement de la responsabilité civile du syndicat de copropriétaires.
À l’appui des dispositions de l’article 1242, alinéa 5 du code civil relatives à la responsabilité des maîtres et commettants du fait de leurs préposés, la demanderesse explique que la remise des clés de l’appartement de M. [O] à un inconnu par le gardien de l’immeuble est constitutive d’une faute dont le syndicat des copropriétaires est responsable en sa qualité d’employeur du gardien.
La demanderesse réfute le moyen adverse selon lequel la garde des clés de M. [O] n’entrait pas dans les fonctions de gardien d’immeuble, mais constituait un simple service, détachable des fonctions.
Pour appuyer son argumentation, elle souligne que le contrat de travail de la gardienne titulaire prévoit, dans ses attributions, la visite des logements à louer ou à vendre ainsi que la réalisation de l’état des lieux d’entrée et de sortie des logements loués, attributions qui nécessitent la possession des clés des appartements.
Mme [O] ajoute que le contrat de travail de M. [Z], qui assurait la garde de l’immeuble au moment des faits litigieux, précise que la liste des tâches qui lui sont confiées n’est pas exhaustive.
À titre subsidiaire, au soutien des dispositions de l’article 1240 du code civil relatives à la responsabilité civile délictuelle pour faute, l’intéressée sollicite la condamnation in solidum de Mme [M], gardienne de l’immeuble et de M. [Z], ex-mari de la gardienne, qui assurait l’intérim de ses fonctions le jour des faits litigieux.
La demanderesse estime que les propos des deux intéressés confirment cette responsabilité partagée, en ce que M. [Z] indique qu’il aurait donné les clés après avoir eu confirmation par téléphone de Mme [M] qu’il pouvait le faire.
Décision du 4 juin 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/00442 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3HAW
Sur l’estimation des préjudices, Mme [O] avance que le préjudice matériel consécutif au vol a été estimé à 27 764,15 euros par la juridiction pénale. Elle sollicite par ailleurs réparation d’un préjudice moral à hauteur de 5 000 euros soulignant l’affection due à la perte de biens ayant une valeur sentimentale causée par le vol et la crainte de [A] [O] d’une réitération des faits.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 janvier 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN REPONSE N°1 », ici expressément visées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 4], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240 et suivant du Code civil
Vu l’article 31 du décret, n° 67-223 du 17 mars 1967
Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au dossier
[…]
DECLARER Monsieur [A] [O] irrecevables et mal fondés en leurs demandes et y faisant droit,
IN LIMINE LITIS
JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [A] [O] au nom du principe général du droit non bis in Idem
JUGER que syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR SAS, en sa qualité d’employeur de la personne en charge du gardiennage de l’immeuble n’est responsable des fautes de son préposé,
DEBOUTER Monsieur [A] [O] de l’intégralité de leurs demandes relatives à • CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice, la société GERARD SAFAR SAS a réglé à Monsieur [A] [O] les sommes de : • 27 764,15 € en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur [A] [O],• 5 000 € en réparation du préjudice moral subi par Monsieur [A] [O], 2 500 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
CONDAMNER Monsieur [A] [O] à payer à Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure »
Le syndicat de copropriétaire soulève in limine litis l’irrecevabilité des demandes. Dès lors que l’auteur du vol a été définitivement condamné par jugement du 16 septembre 2022, il estime que la présente demande en réparation est irrecevable dès lors qu’il n’est pas possible de solliciter deux fois, devant deux juridictions différentes, la réparation d’un même préjudice.
Au fond, il s’oppose à l’engagement de sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, en sa qualité d’employeur, du fait des agissements de ses préposés.
Il estime en effet que la faute alléguée, consistant en la remise des clés de [A] [O], n’entrait pas dans les fonctions de gardien d’immeuble, puisque cette attribution ne figure pas au contrat de travail, soulignant qu’aucun autre occupant n’avait remis le double de ses clés à la loge et qu’aucun registre de remise des clés n’était par ailleurs tenu au sein de la copropriété.
Pour lui, la conservation des clés était un service rendu gracieusement, qui n’entrait pas dans l’exercice des fonctions de gardiennage et dont il n’avait pas connaissance.
Ainsi, selon le syndicat, seuls les époux [Z] sont susceptibles de voir leur responsabilité engagée, dès lors qu’ils ont remis les clés de leur propre chef, comportement fautif, qui n’entrait pas dans leurs fonctions.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DEFENSE N°2 », ici expressément visées, Mme [P] [M] [R], défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
«
RECEVOIR Madame [M] [R] en ses écritures et y faisant droit ; En conséquence,
ENJOINDRE Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [A] [O], de verser le jugement correctionnel du 16 septembre 2022 ; A titre principal,
CONSTATER que le jugement du 16 septembre 2022 est définitif ;CONSTATER que faire droit aux demandes de Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [A] [O] consisterait en une double indemnisation du même préjudice ; DEBOUTER Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [A] [O], de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire,
CONSTATER que Monsieur [Z] était le préposé du SDC [Adresse 2] au moment des faits ; JUGER que Madame [M] [R] n’était pas la préposée du SDC [Adresse 2] au moment des faits ; DEBOUTER Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [A] [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [M] [R] ; A titre infiniment subsidiaire,
JUGER que Madame [M] [R], en sa qualité de préposée, ne peut pas voir sa responsabilité engagée ; DEBOUTER Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [A] [O], de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Madame [M] [R] ; En tout état de cause,
CONDAMNER le SDC [Adresse 2] à relever et garantir Madame [M] [R] de toute condamnation qui pourrait prononcée à son encontre ; DEBOUTER Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [J] [O], de toutes ses demandes plus amples et/ou contraires ; CONDAMNER Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [A] [O], à verser à Madame [M] [R] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [J] [O], aux entiers dépens de l’instance. »
Mme [M] [R] s’oppose aux demandes formées à son encontre.
À titre principal, au soutien du principe de réparation intégrale du préjudice, qui s’oppose à la double indemnisation d’un même préjudice, elle explique que M. [O] a été reçu en sa constitution de partie civile devant le juge correctionnel par jugement du 16 septembre 2022, jugement qui a condamné l’auteur des faits à indemniser son préjudice matériel à hauteur de 27 764,15 euros et son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Elle estime ainsi qu’il ne saurait dès lors être formulé une nouvelle demande de condamnation à réparer ce même préjudice.
À titre subsidiaire, elle explique qu’elle-même était en congés au moment des faits et que M. [Z], son ex-mari, occupait ses fonctions, précisant qu’il avait signé en ce sens un contrat de travail avec le syndicat de copropriétaires.
Elle indique que c’est donc lui qui a donné les clés à l’individu qui s’est fait passer pour un proche de M. [O], sans qu’elle n’ait donné son accord pour ce faire par téléphone, précisant lui avoir simplement indiqué qu’il était opportun d’ouvrir la porte aux pompiers tout en gardant les clés afin de refermer la porte à leur départ.
À titre infiniment subsidiaire, si une faute devait lui être reprochée, elle estime que le syndicat des copropriétaire en serait responsable, dès lors qu’elle n’aurait agi que dans le cadre de ses fonctions.
Elle explique que les gardiens de l’immeuble dans lequel s’est produit l’incident ont toujours eu les clés des locataires/propriétaires qui le souhaitaient, pour le cas où une difficulté surviendrait, comme en l’espèce, situation connue du syndicat de copropriétaires.
En tout état de cause, elle estime qu’aucune pièce n’est versée aux débats de nature à justifier des préjudices avancés.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er janvier 2025, intitulées « CONCLUSIONS EN DEFENSE », ici expressément visées, M. [Q] [S] [E] [Z], défendeur, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 1242 du Code civil,
Vu l’article 1355 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
[…]
RECEVOIR Monsieur [Z] en ses écritures et y faisant droit.
En conséquence,
A titre principal
JUGER que le jugement du 16 septembre 2022 est définitif ; JUGER que Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [O] adéjà été intégralement indemnisée de son préjudice ; DEBOUTER Madame [V] [O], venant aux droits de Monsieur [O]de l’intégralité de ses demandes.A titre subsidiaire
D. DEBOUTER Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [O] de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z].
En tout état de cause,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires à relever toute condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] ;DEBOUTER Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [O] de toutes ses demandes ; CONDAMNER Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [O] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER Madame [V] [O] venant aux droits de Monsieur [O]aux entiers dépens de l’instance. »
M. [Z] s’oppose aux demandes formées à son encontre.
Il s’associe aux moyens soulevés par Mme [M], s’agissant de l’impossibilité d’obtenir la double indemnisation d’un même préjudice, s’appuyant aussi bien sur les dispositions de l’article 1355 du code civil relatives à l’autorité de chose jugée que sur le principe de réparation intégrale du préjudice qui fait obstacle à l’obtention de deux indemnisations en réparation d’un même préjudice.
Appliquant ces principes à l’espèce, il avance que les demandes formées par Mme [V] [O] sont les mêmes que celles formulées devant la juridiction pénale, pour lesquelles une décision définitive a été rendue le 16 septembre 2022, indemnisant [A] [O] de son préjudice matériel à hauteur de 27 764,15 euros et son préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
Il en déduit que Mme [O], venue aux droits de [A] [O], n’est pas fondée à solliciter d’autres dommages-intérêts en réparation du même préjudice.
À titre subsidiaire, il estime que sa responsabilité ne saurait être engagée dès lors qu’il n’était pas le concierge habituel de l’immeuble, qu’il avait été recruté uniquement pour l’entretien et le ménage de l’immeuble mais n’était pas en charge de la loge et, enfin, qu’il a pris la précaution de demander l’autorisation à la gardienne habituelle de l’immeuble avant de remettre les clés.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 12 juin 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 19 mars 2026 et mise en délibéré au 4 juin 2026.
À l’audience, les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir, dans le cadre d’une note en délibéré à transmettre avant le 26 mars 2026. Aucune note n’a été reçu dans le délai imparti pour ce faire.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur la demande en réparation
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Le syndicat de copropriétaires sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, que Mme [V] [O] soit déclarée irrecevable en sa demande en réparation.
Toutefois, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ».
Conformément à l’article 55 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions relatives à la compétence du juge de la mise en état sur les fins de non-recevoir sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite par la délivrance d’assignations les 29 novembre et 12 décembre 2023.
Le juge de la mise en état a clôturé son instruction le 12 juin 2025, sans avoir été saisi de l’incident de fin de non-recevoir soumis au tribunal.
Or, il était, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
De cette compétence exclusive du juge de la mise en état, s’en déduit une incompétence du tribunal pour statuer sur ce point.
En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir.
1.2. Sur le bien-fondé de la demande
1.2.1. Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1242 du code civil : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
[…]
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ; […] ».
Il incombe à chaque partie, conformément à l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le déclenchement de la responsabilité du commettant suppose la preuve d’une faute du préposé, qui n’a pas à revêtir les attributs d’une faute caractérisée.
Le commettant ne s’exonère de sa responsabilité de plein droit, en application du texte susvisé du code civil, qu’à la triple condition que son préposé ait agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions
Le gardien de l’immeuble, en tant que salarié du syndicat de copropriété, est préposé de celui-ci, étant, en tant que tel, soumis à son autorité, son pouvoir de direction et son pouvoir de contrôle.
En l’espèce, il est constant que le 18 mai 2022, jour des faits litigieux, M. [Z] assurait les fonctions de gardien de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4], en remplacement de Mme [M] alors en congés, un contrat de travail ayant été conclu à cet effet avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble.
Il est encore constant qu’alors que [A] [O] était inconscient et pris en charge par les pompier, M. [Z], qui détenait ses clés, les a remises à un individu se faisant passer pour un proche du locataire.
Le syndicat de copropriétaire estime que la conservation des clés des résidents n’entrait pas dans les fonctions du gardien de l’immeuble, arguant qu’elles ne figurent pas au contrat de travail et qu’aucun autre résident n’aurait remis le double des clés à la loge.
Toutefois, l’examen des attributions du gardien, telles qu’elles figurent à l’annexe du contrat de travail versé aux débats (pièce n°1 du syndicat de copropriétaire), montre qu’y sont incluses les tâches suivantes :
« c) Visite des logements à louer ou à vendre
d) Etat des lieux
au départ et à l’arrivée des locataires, établir les états des lieux et les transmettre à l’employeur ».
Il s’agit de tâches qui impliquent que le gardien conserve les clés, ce qui conduit par ailleurs à remettre en cause en cause l’assertion du syndicat de copropriétaire selon laquelle aucun résident ne déposerait ses clés à la loge.
Il est à cet égard indifférent qu’un registre des clés soit, le cas échéant, tenu au sein de la copropriété.
Au regard de ces éléments, il ne saurait être considéré que le gardien, en conservant les clés de [A] [O], a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions.
Agissant dans l’exercice de ses fonctions, M. [Z], a commis une négligence fautive en remettant les clés à une personne inconnue, ce peu important, le cas échéant, qu’il ait reçu instruction en ce sens de Mme [M].
Dans ces conditions, le syndicat de copropriétaires, en sa qualité de commettant, doit être considéré comme entièrement responsable de cette imprudence fautive.
La responsabilité du syndicat de copropriétaires étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de Mme [V] [O] visant à voir engager la responsabilité de Mme [M] et de M. [Z].
1.2.2 Sur la réparation du préjudice
Il se déduit des dispositions de l’article 1240 du code civil précité que, la victime d’un dommage a droit à la réparation intégrale de son préjudice.
Ce principe implique que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
Il s’oppose à ce que, sous couvert de deux chefs distincts, soit réparé un seul et même préjudice.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, qu’il incombe à celui qui estime avoir subi un préjudice d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que, par jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris du 16 septembre 2022, l’auteur du vol commis dans l’appartement de [A] [O] le 18 mai 2022 a été déclaré coupable de vol par ruse dans un local d’habitation au titre de ces faits.
Outre sa condamnation au titre de l’action publique, l’auteur des faits a été déclaré responsable du préjudice subi par [A] [O] et condamné à lui payer les sommes de :
27 764,15 euros, en réparation du préjudice matériel ;5 000 euros en réparation du préjudice moral (pièce n°2 de [V] [O]).
Or, dans le cadre de la présente espèce, Mme [V] [O], venue aux droits de son père, sollicite la réparation de ces mêmes préjudices, sans par ailleurs apporter d’élément relatifs aux modalités de leur recouvrement.
En conséquence, au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, qui suppose une réparation sans gain ni perte et au vu des seuls éléments produits aux débats, elle doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
2. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
2.2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [V] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande en l’espèce qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
SE DÉCLARE incompétent pour connaître de l’examen de la fin de non-recevoir ;
DÉBOUTE Mme [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [V] [O] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 4 juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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