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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 25/06039
N° MINUTE :
CONDAMNE
[R]
Assignations du :
18 et 23 Avril 2025
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Patrice GAUD, d’AGMC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
Mutuelle HENNER
[Adresse 5]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 19 Mai 2026
19ème chambre civile
N° RG 25/06039
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, statuant en juge unique.
assisté de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, présidée par Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président, et tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1968, a été victime le 24 septembre 2021, à [Localité 6], d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait un scooter, dans lequel est impliqué un véhicule automobile assuré auprès de la compagnie d’assurance PACIFICA. Monsieur [K] [W] présentait un traumatisme de l’épaule gauche avec une rupture transfixiante distale de l’insertion du tendon sus-épineux, une fracture de l’extrémité distale de la 3ème phalange du 5ème doigt de la main droite et une contusion de la hanche gauche.
Un examen médical a été pratiqué par le docteur [B] [E], mandaté par la MACIF qui a déposé son rapport le 18 juillet 2023 dont les éléments sont les suivants :
Arrêt de travail : du 24.09.2021 au 04.02.2022
DFTP à 25% : du 24.09.2021 au 04.02.2022
DFTP à 10% : du 05.02.2022 au 24.09.2022
Date de consolidation : 24 septembre 2022
AIPP : 8%
Souffrances endurées : 2/7
Préjudice esthétique : nul
Préjudice d’agrément : néant
Incidence professionnelle : « il a repris au même poste mais il nous dit ressentir quelques douleurs lorsqu’il dit porter des charges lourdes ou prendre des objets en hauteur »
Par actes délivrés les 18 et 23 avril 2025, Monsieur [K] [W] a fait assigner la compagnie d’assurance PACIFICA et la CPAM du Val-de-Marne devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Au vu du rapport précité, Monsieur [K] [W] demande au tribunal, de condamner, la compagnie d’assurance PACIFICA, à lui payer :
— 218,20 € au titre des Dépenses de Santé Actuelles
— 386,45 € au titre des Frais Divers
— 192,00 € au titre des Pertes de Gains Professionnels Actuels
— 5.764,20 € au titre de l’assistance par [Localité 7] Personne Temporaire
— 21.226,81 € au titre de l’Incidence Professionnelle
— 1.701,00 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire
— 5.000,00 € au titre des Souffrances Endurées
— 70.293,12 € au titre du Déficit Fonctionnel Permanent
— 5.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
— les intérêts légaux sur les indemnités allouées à Monsieur [K] [W] à compter de la date de la première demande, soit au jour de la délivrance de l’assignation à la Compagnie PACIFICA avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— et d’appliquer le doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le tribunal, en ce comprise la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions à compter du 24 mai 2022 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue soit le 25 mai 2023 par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Il demande de rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM du VAL DE MARNE et à la Mutuelle HENNER PREVOYANCE, de ne pas écarter l’exécution provisoire de droit, de mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devrait être suit parti supporté par la Compagnie PACIFICA en sus de l’article 700 du CPC.
La société PACIFICA propose les indemnisations suivantes :
Pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 71 €
Frais divers : 200 €
Assistance tierce personne temporaire : rejet, subsidiairement 912 €
Perte de gains professionnels actuels : 142,35 €
Pour les préjudices patrimoniaux permanents :
Incidence professionnelle : 1.226,81 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 3.000 €
Déficit fonctionnel temporaire : 1.417,50 €
Pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
Déficit Fonctionnel Permanent : 12.480 €
Elle demande de juger que la pénalité de l’article L 211-13 du code des assurances courra du 19 mars 2024 jusqu’à la date de régularisation des présentes écritures par RPVA et que l’assiette sera constituée des indemnités offertes par PACIFICA, créance des tiers payeurs non comprise, de Prononcer toute condamnation en dernier ou quittances et de débouter Monsieur [K] [W] de toute autre demande plus ample ou contraire.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val-de-Marne quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; la présente décision sera donc réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 24 novembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose :
En son article 1er que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
En son article 2 que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
Et en son article 3 alinéa 1er que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur blessé d’un véhicule terrestre à moteur n’est pas apprécié en fonction du comportement de l’autre automobiliste impliqué. Il convient d’apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé. Et il ressort des dispositions précitées que seule peut exclure ou réduire le droit à indemnisation de la victime directe non-conductrice ou de ses ayants-droits la faute inexcusable de celle-ci si elle a été la cause exclusive de l’accident. La faute inexcusable s’entend de la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
Est impliqué dans un accident, au sens des dispositions précitées tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident. Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Le droit de Monsieur [K] [W] à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 24 septembre 2021 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère suffisant, informatif et objectif. Ses éléments permettent de liquider les préjudices de Monsieur [W] nonobstant tout autre élément versé au dossier qui permettrait de compléter l’expertise.
Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 14 janvier 2025, tables stationnaires, le mieux adapté actuellement aux données sociologiques, économiques et financières actuelles, à savoir, sur un taux d’intérêt de 0,5 %, compte tenu, notamment, de la situation internationale et alors que l’économie américaine a renoué avec un fort dynamisme malgré la situation internationale. En effet, malgré une augmentation du coût de la vie se traduisant par un taux d’inflation de l’ordre de 4,9 % en 2023 et de 2 % en 2024, les taux de rémunérations des placements financiers qui varient entre 3 % et 8 %, sont de nature à compenser la perte de pouvoir d’achat liée à l’inflation et dont la baisse est encore envisagée par les économistes en 2025 et au premier semestre 2026.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [K] [W], né le [Date naissance 1] 1968, âgé de 53 ans lors de l’accident du 24 septembre 2021, 54 ans à la date de consolidation le 24 septembre 2022, et de 57 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession d’agent de fret lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Monsieur [K] [W] sollicite la somme de 218,20 € au titre des dépenses de santé comprenant une paire de lunettes abîmée dans l’accident (182,20 €) une franchise de 36 € qui figure effectivement sur le décompte de créance de la CPAM.
La société PACIFICA ne propose d’indemniser que le verre rayé d’un montant de 35 €. Aux termes de la facture produite par le demandeur, le remplacement de cette paire de lunettes lui a coûté 182,20 €. Ainsi, une indemnité de 182,20 € lui sera allouée à ce titre.
— Frais divers
Monsieur [K] [W] sollicite une somme de 386,45 € correspondant à des vêtements et un casque dégradés lors de l’accident. Il verse aux débats des photographies et prix des effets personnels détériorés (blouson 150 €, gants 50,51 €, pantalon “jean” slim 135,96 €, casque Jet 49,98 €).
Une indemnité totale de 386,45 € lui sera allouée au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ne peut valablement être contesté que Monsieur [W] a eu besoin d’une aide de cette nature pendant la période la plus critique, à savoir, celle du DFT à 25% quand bien même le médecin expert n’a pas abordé ce point alors qu’il y était tenu, étant spécialiste du dommage corporel.
Sur la base d’un taux horaire de 20 euros, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 1], s’agissant d’une aide n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient d’allouer à Monsieur [K] [W] la somme s détaillée ci-dessous, à raison de 5 heures par semaine :
dates
20,00 €
nbre heures
nbre heures
début de période
24/09/2021
par jour
par semaine
fin de période
04/02/2022
134
5,00
1 914,29 €
Soit au total, une indemnité de 1.914,29 €.
— Perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler qu’elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le revenu net annuel imposable avant l’accident.
Monsieur [K] [W] a évalué ses pertes de gains professionnels actuelles à la somme de 192 €, sur la base d’une rémunération mensuelle moyenne de 2.484,85 €, évaluation contestée par la société PACIFICA.
Cette dernière fait valoir, à juste titre qu’il convient de prendre en compte une année complète sur la base de l’avis d’imposition de 2021 sur les revenus perçus en 2020. Ainsi, l’année précédant l’accident, Monsieur [W] a déclaré un salaire annuel de 27.003 € équivalent à un salaire net de 2.250,50 € par mois. L’expert a retenu les arrêts de travail imputables du 24.09.2021 au 04.02.2022.Sur cette période, Monsieur [W] aurait dû effectivement percevoir la somme de 9.848,62€, ayant perçu de la CPAM,des indemnités journalières d’un montant total de 9 706,27€. Ainsi, la perte de gains doit être fixée à la somme de 142,35 €, actualisée à 169 € en 2026.
Permanents
— Incidence professionnelle
Il convient de rappeler que même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire notamment par une augmentation de la fatigabilité au travail. Cette fatigabilité peut fragiliser la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Monsieur [K] [W] sollicite une indemnité de 21.226,81€. Il indique être agent de fret et que dans l’exercice de son métier, il doit porter tout au long de la journée des charges lourdes et prendre des objets en hauteur, ce qui est peu contestable.
La société PACIFICA offre la somme de 5.000 € au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence, une indemnité de 10.000 €, qui apparaît réparer totalement cette pénibilité, sera allouée à Monsieur [K] [W] à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 2/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 3.000 € à ce titre.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie notamment).
Ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base de 30 € par jour, en application de la jurisprudence constante de la cour d’appel de [Localité 1] comme détaillée ci-après :
dates
30,00 €
/ jour
début de période
24/09/2021
taux déficit
total
fin de période
04/02/2022
134
jours
25%
1 005,00 €
fin de période
24/09/2022
232
jours
10%
696,00 €
1 701,00 €
Une indemnité de 1.701 € lui sera allouée à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Il comporte une part du préjudice d’agrément habituel.
L’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8 % qui apparaît correspondre exactement au déficit fonctionnel permanent résultant de ses blessures.
La victime étant âgée de 54 ans lors de la consolidation de son état le 24 septembre 2022, il lui sera alloué une indemnité de 14.400 € (8 x 1.800 – valeur du point fixée à 1.800 €).
Sur les demandes accessoires
Sur le taux d’intérêt applicable
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Dans la mesure où la société PACIFICA devait formuler une offre provisionnelle avant le 24 mai 2022, la consolidation étant intervenue le 24 septembre 2022, et l’expert ayant communiqué son rapport le 18 juillet 2023 et une offre définitive complète comportant tous les postes de préjudices indemnisables avant le 18 décembre 2023, et que son offre n’a été communiquée par voie de conclusions que le 21 juillet 2025, la sanction prévue par l’article L.211-13 du code des assurances portera sur la période courant du 24 mai 2022 au 21 juillet 2025, incluant la créance de la CPAM.
Sur la capitalisation des intérêts
Il convient de rappeler que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt.
La société PACIFICA , partie qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux dépens. En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [K] [W] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3.000 €.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société PACIFICA à payer à Monsieur [K] [W] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 182,20 €
— frais divers : 386,45€
— assistance par tierce personne temporaire : 1.914,29 €
— pertes de gains professionnels actuels: 169 €
— incidence professionnelle : 10.000 €
— souffrances endurées: 3.000 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.701 €
— déficit fonctionnel permanent: 14.400 €
— article 700 du code de procédure civile:3.000 €
Condamne la société PACIFICA à payer à Monsieur [K] [W], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel, les intérêts de droit, au double du taux légal, conformément aux articles L.211-9 et suivants du code des assurances, sur le montant des indemnités ci-dessus allouées, avant déduction de la créance de la CPAM, sur la période courant du 24 mai 2022 au 21 juillet 2025;
Dit que par application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts dus depuis plus d’une année entière, porteront eux-mêmes intérêt;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val-de-Marne et à la Mutuelle HENNER PREVOYANCE;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs autres demandes;
Condamne la société PACIFICA aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Pascal LE LUONG
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