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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 21 mai 2026, n° 25/07418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
— Me NAUMANN #R17
— Me DE [Localité 2] #A341
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 25/07418
N° Portalis 352J-W-B7J-DAFDY
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juin 2025
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 mai 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. Magna Engineered Glass Europe
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Stefan NAUMANN de l’AARPI SZLEPER HENRY NAUMANN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R017
DEFENDERESSE
S.A.S. ADVANCED COMFORT SYSTEMS FRANCE SAS – ACS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Emmanuel DE MARCELLUS de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0341
______________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Faits et procédure
Par exploit de commissaire de justice signifié le 20 juin 2025, la société Magna engineered glass europe (MEGE) et M. [Z] [F], gérant de cette société, ont assigné la société Advanced comfort systems france (ACSF) devant la troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :- “déclarer la société MEGE recevable et bien fondée en ses demandes ;
— juger que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur l’action en déclaration de non-contrefaçon du brevet EP 3 116 731 ;
— juger que la société MEGE a intérêt à agir en déclaration de non-contrefaçon du brevet EP 3 116 731 ;
— juger que la société MEGE ne contrefait pas les revendications 1, 2, 3, 4, 9 et 10 du brevet EP 3 116 731 en application de l’article 139 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz) ;
— juger que la société MEGE ne contrefait pas les revendications 1, 2, 3, 4, 9 et 10 du brevet EP 3 116 731 en application des articles 139 et 145 de la loi allemande sur les brevets (Patentgesetz) ;
— condamner la société ACSF à verser à la société Magna la somme de 30.000 euros sauf à parfaire en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société ACSF aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Stefan Naumann, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, la société ACSF a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris et le défaut d’intérêt et de qualité pour agir de M. [F], et a demandé de prononcer un sursis à statuer à titre subsidiaire, dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral des brevets allemand sur la demande en nullité du brevet européen précité et de celle du Tribunal de grande instance de Munich sur la demande en contrefaçon qu’elle a formée à l’encontre de la société MEGE et de la société Tamcam Oto Cam Sanayii A.S (TOCSA).
Par mesure d’administration judiciaire du 12 décembre 2025, le juge de la mise en état a renvoyé l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement.
Prétentions et moyens
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions (“Conclusions d’incident n°3”) notifiées le 6 mars 2026 par voie électronique, la société Advanced comfort systems France entend voir :A titre principal
— “déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour statuer sur la non-contrefaçon de la partie allemande du brevet EP 3 116 731, au profit des juridictions allemandes compétentes ;
A tout le moins,
— juger qu’il résulte d’une bonne administration de la justice que le tribunal judiciaire de Paris se dessaisisse au profit des juridictions allemandes compétentes ;
En conséquence,
— prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris ;
— renvoyer la société MEGE et M. [F] à mieux se pourvoir ;
À titre subsidiaire
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure de nullité du brevet européen EP 3 116 731, pendante devant le Bundespatentgericht allemand ou de la procédure en contrefaçon de la partie allemande du brevet européen EP 3 116 731, engagée par la société ACSF à l’encontre de la société MEGE et de la société TOCSA, pendante devant le Landgericht de Munich ;
En tout état de cause
— déclarer M. [F] irrecevable en son action pour défaut d’intérêt à agir ;
— débouter la société MEGE et M. [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les dire mal fondées ;
— condamner in solidum la société MEGE et M. [F] à payer à la société ACSF la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société MEGE et M. [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Emmanuel de Marcellus de la Selas FTPA, avocat au barreau de Paris, par application de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions(“conclusions en réplique sur incident n°3”) notifiées le 12 mars 2026 par voie électronique, la société Magna engineered glass europe et M. [F] entendent voir :- “juger que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur l’action en déclaration de non-contrefaçon du brevet EP 3 116 731 ;
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Bundespatentgericht allemand sur la validité du brevet EP 3 116 731 ;
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du Landgericht
de Munich sur l’action en contrefaçon du brevet EP 3 116 731 ;
— renvoyer l’affaire à telle date qu’il plaira au juge de la mise en état pour les conclusions au fond de la société ACSF ;
— juger que les fins de non-recevoir soulevées par la société ACSF ont été renvoyées à la formation de jugement par mesure d’administration judiciaire du 12 décembre 2025 ;
— débouter la société ACSF de toutes ses demandes, fins et conclusions ; les dire mal fondées ;
— condamner la société ACSF à verser à la société MEGE et M. [F] la somme de 10.000 euros chacun sauf à parfaire en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamner la société ACSF aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Stefan Naumann, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile”.
En application des articles 455 et 791 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces conclusions pour un exposé exhaustif des moyens des parties.
Motifs
Sur l’exception d’incompétence
Moyens des parties
En demande, la société ACSF conclut, au visa des articles 75 et 81 du code de procédure civile, des articles 2 et 64 de la Convention sur le brevet européen (CBE), de l’article 8 du règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007, de l’article 4 du règlement (UE) n° 2015/121 et des articles 7 et 24 du règlement Bruxelles I bis, que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de la demande en déclaration de non-contrefaçon de son brevet EP 3 116 731, dans la mesure où celui-ci ne produit aucun effet en France et que les faits qui motivent cette demande se produisent exclusivement sur le territoire allemand. Elle souligne qu’il s’agit d’une instrumentalisation des règles de procédure européennes pour bloquer l’action en contrefaçon qui se profilait en Allemagne. Elle se prévaut d’un lien de rattachement ténu avec l’Allemagne dans la mesure où une procédure en nullité du brevet, ainsi qu’une procédure en contrefaçon y sont pendantes, et indique que la loi allemande est applicable au litige rendant les juridictions allemandes plus à même de l’appliquer. Elle insiste enfin sur le risque de contrariété entre les décisions française et allemande, lesquelles seront toutes deux amenées à examiner la contrefaçon du même brevet, et elle relève l’atteinte à son droit à un procès équitable qui résulterait de l’application de la loi allemande par une juridiction française qui n’en est pas coutumière et à laquelle les conseils des parties n’ont pas intérêt.
En défense, la société MEGE et M. [F] réfutent l’argumentation adverse en ce que la demande en déclaration de non-contrefaçon ressortit à la compétence de la juridiction du lieu du domicile du défendeur, et que le siège social de la société adverse se situe bien en France. Ils expliquent que le tribunal de Paris ne peut se dessaisir au profit du Tribunal fédéral des brevets allemand saisi d’une demande en nullité du titre, puisque celui-ci n’a pas le pouvoir de statuer sur la contrefaçon. Ils précisent que dans la mise en demeure qu’elle a adressée à la société MEGE, la société ACSF a incriminé la contrefaçon résultant de la fabrication de produits en France, si bien que l’action en déclaration de non-contrefaçon a pour objet des faits commis non seulement en Allemagne mais aussi en France, de sorte qu’elle n’est pas privée de tout lien avec le territoire français. Ils indiquent également que la bonne administration n’exige pas de renvoyer l’affaire aux juridictions allemandes dans la mesure où la société ACSF ne peut se plaindre d’avoir été assignée devant la juridiction du territoire où elle est établie et qui est également compétente pour l’action en contrefaçon.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 789, 1° du code de procédure civile attribue compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure jusqu’à son dessaisissement.
En application de l’article 4 paragraphe 1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.
Lorsque le défendeur est une personne morale, ce lieu s’entend comme celui où elle est établie conformément à l’article 43 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois de l’article 7 dudit règlement qu’en matière délictuelle ou quasi délictuelle, le demandeur peut assigner celui qui est domicilié sur le territoire d’un Etat membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
En revanche, ce règlement n’attribut aucune compétence spéciale pour les actions en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon, pas plus qu’il n’octroie de faculté au défendeur lui permettant de contraindre le demandeur à exercer l’option de compétence en faveur de la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.
L’action en déclaration de non-contrefaçon, qui est ouverte par l’article L.615-9 du code de la propriété intellectuelle à celui qui justifie d’une exploitation industrielle ou de préparatifs effectifs et sérieux, a vocation à déterminer si les faits qui en sont l’objet caractérisent ou non un délit civil, de sorte qu’elle relève de la matière délictuelle, et partant, le demandeur a le choix d’assigner le titulaire devant les juridictions de l’Etat de membre du domicile du défendeur ou devant celles du lieu où la contrefaçon est susceptible de lui être reprochée.
En application de l’article D.211-6 du code de la propriété intellectuelle, le tribunal judiciaire ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d’invention est celui de Paris.
Au cas présent, dès lors d’une part qu’il n’est pas contesté que le siège social de la société ACSF se situe en France, ce qui résulte au demeurant de l’extrait Kbis versé en procédure ; et d’autre part que le règlement précité n’édicte aucune règle spéciale en matière de compétence pour connaître des actions en déclaration de non-contrefaçon de brevet européen, le tribunal judiciaire de Paris, qui est la seule juridiction française compétente en la matière, est compétent pour connaître de l’action en déclaration de non-contrefaçon exercée par les demandeurs, et ce, peu important que l’exploitation industrielle ait lieu en tout ou partie en Allemagne.
Par ailleurs, outre le fait qu’elles intéressent tout au plus une exception de connexité ou de litispendance, et non une exception d’incompétence, la circonstance que le présent litige présente un lien avec des instances introduites devant des juridictions allemandes, et celle tirée du lien de rattachement ténu avec l’Allemagne ou de la bonne administration de la justice, sont inopérantes en l’espèce dans la mesure où le Tribunal fédéral des brevets allemand ne s’est pas déclaré compétent pour connaître de la présente demande en déclaration de non-contrefaçon, et où l’action en contrefaçon a été engagée devant le Tribunal de grande instance de Munich après l’introduction de la présente instance.
Dans la mesure où le tribunal judiciaire de Paris était également compétent pour connaître de l’action en contrefaçon ouverte à la défenderesse en raison du lieu du siège social de la demanderesse, et où il n’y a aucune incidence sur la loi applicable, la saisine de cette juridiction ne prive la défenderesse d’aucune garantie procédurale dont elle bénéficierait devant les juridictions allemandes, de sorte qu’elle ne porte aucune atteinte au droit de cette dernière à un procès équitable.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la société ACSF et de débouter celle-ci de sa demande de dessaisissement.
Sur le sursis à statuer
Moyens des parties
En demande, la société ACSF fait valoir que la procédure en nullité devant le Tribunal fédéral des brevets allemand est susceptible d’aboutir à une modification des revendications du brevet ou de remettre en cause la validité du titre, ce qui affectera l’issue de la procédure devant la juridiction de céans.
En défense, la société MEGE et M. [F] se prévalent en substance de l’absence de risque de contrariété entre les décisions, et plus largement de la volonté de leur adversaire de se soustraire à la compétence du tribunal judiciaire de Paris.
Réponse du juge de la mise en état
Le sursis à statuer, qui tend à la suspension de l’instance, constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 du code de procédure civile (Com., 7 janvier 2014, pourvoi n°11-24.157), et entre donc dans le champ de compétence du juge de la mise en état.
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
En outre, l’article 33 paragraphe 1 du règlement précité dispose :“Lorsque la compétence est fondée sur l’article 4 ou sur les articles 7, 8 ou 9 et qu’une procédure est pendante devant une juridiction d’un État tiers au moment où une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause que la demande portée devant la juridiction de l’État tiers, la juridiction de l’État membre peut surseoir à statuer si :
a) l’on s’attend à ce que la juridiction de l’État tiers rende une décision susceptible d’être reconnue et, le cas échéant, d’être exécutée dans ledit État membre ; et
b) la juridiction de l’État membre est convaincue que le sursis à statuer est nécessaire pour une bonne administration de la justice.”
Au cas présent, si le Tribunal fédéral des brevets allemand est actuellement saisi d’une demande en nullité du brevet en cause dans la présente instance, il n’en demeure pas moins que sa décision n’est pas susceptible d’avoir une portée contraire à celle que rendra le tribunal judiciaire de Paris, dans la mesure où le rejet de la demande en déclaration de non-contrefaçon n’emporte pas condamnation de celui qui l’exerce pour contrefaçon et se concilie avec la validité du titre, et où, réciproquement, l’accueil d’une telle demande n’est pas contradictoire avec la nullité ou la validité du titre. La modification éventuelle du libellé des revendications ne pouvant avoir pour effet d’étendre l’objet de la protection du brevet, il n’en résulte pas davantage d’incidence sur la décision à venir du tribunal judiciaire de Paris.
Par ailleurs, dès lors que les règles encadrant la litispendance et la connexité règlent les risques de contrariété entre deux décisions rendues par deux juridictions différentes saisies, et que le tribunal judiciaire de Paris a été saisi avant le tribunal de grande instance de Munich, le dessaisissement du tribunal judiciaire de Paris contreviendrait à ces règles, ce qui ne participe pas d’une bonne administration de la justice, et ce, peu important la teneur du lien de rattachement entre le litige et chacune des juridictions saisies.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à statuer.
Sur les fins de non-recevoir
En application de l’article 789 du code de procédure civile, l’examen des fins de non-recevoir ayant fait l’objet d’un renvoi et cette mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société ACSF succombant en ses exceptions de procédure qu’elle a maintenues nonobstant le renvoi de l’examen des fins de non-recevoir à la formation de jugement il y a lieu de la condamner aux dépens afférents à l’incident ainsi qu’à payer à la société MEGE la somme que l’équité commande de fixer à 10.000 euros au titre des frais irrépétibles correspondants, et de réserver le sort de la demande formée à ce titre par M. [F] dans la mesure où lesdites fins de non-recevoir n’ont pas été tranchées.
Les défendeurs en faisant la demande, il y a lieu de leur accorder le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, dès lors que l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, rien ne justifie de l’écarter.
Par ces motifs,
Le juge de la mise en état :
Déclare le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de l’action en déclaration de non-contrefaçon du brevet EP 3 116 731 pour des faits commis sur le territoire allemand ;
Rejette l’exception d’incompétence ;
Déboute la société Advanced comfort systems france de ses demandes de dessaisissement au profit des juridictions allemandes ;
Déboute la société Advanced comfort systems france de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal fédéral des brevets allemand sur la demande en nullité du brevet EP 3 116 formée par la société Magna engineered glass europe à l’encontre de la société Advanced comfort systems france ;
Déboute la société Advanced comfort systems france de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal de grande instance de Munich sur ses demandes en contrefaçon du brevet EP 3 116 731 formées à l’encontre des sociétés Magna engineered glass europe et Tamcam Oto Cam Sanayii A.S ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt et de qualité pour agir dont l’examen a été renvoyé à la formation de jugement par mesure d’administration judiciaire en date du 12 décembre 2025 ;
Condamne la société Advanced comfort systems france aux dépens afférents à l’incident dont distraction au profit de Me Stefan Naumann ;
Condamne la société Advanced comfort systems france à payer à la société Magna engineered glass europe la somme de 10.000 (dix mille) euros au titre des frais irrépétibles afférents à l’incident ;
Réserve la demande formée par M. [Z] [F] au titre des frais irrépétibles ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 16 juin 2026 avec injonction de conclure au fond en défense avant le 12 juin 2026, et à défaut, clôture ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Faite et rendue à [Localité 1] le 21 mai 2026
La Greffière Le juge de la mise en état
Laurie ONDELE Matthias CORNILLEAU
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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