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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 23/07362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07362 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXDC
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. [B] [1] prise en la personne de Maître [D] [B] agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0311
DÉFENDEURS
Maître [U] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Madame [E] [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
Décision du 13 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07362 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXDC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026
tenue en audience publique
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [M] qui exploitait à titre personnel un fonds de commerce de pharmacie situé au [Adresse 4] à Deuil la Barre (95170), a bénéficié de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 juin 2010 puis d’un plan de redressement d’une durée de dix ans par jugement du 14 octobre 2011. Maître [B] a été désigné commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal de commerce de Pontoise a fait droit à la requête de Mme [H] [M], ordonné la modification de son plan de redressement et :
— ordonné la levée de l’inaliénabilité de son fonds de commerce ;
— autorisé la cession de la clientèle et achalandage pour un prix de 280.000 euros, hors stocks à parfaire ;
— autorisé le paiement comptant et pour solde de tout compte à hauteur de 30% du montant de la créance restant à apurer pour les créanciers privilégiés et créanciers chirographaires, hors créanciers publics et parapublics qui auront exprimé leur accord par écrit ou qui n’ont pas répondu à la consultation des créanciers, par le commissaire à l’exécution du plan ;
— autorisé le paiement du passif par anticipation, par le commissaire à l’exécution du plan
Suivant acte signé le 29 septembre 2020, Mme [H] [M] a cédé son fonds de commerce au prix de 280.000 euros.
Le prix de vente a été versé sur le sous-compte Carpa n° 2232852 ouvert au nom de Mme [H] [M] par son avocat, Maître [R] désigné, dans l’acte de vente, séquestre amiable.
Le 19 octobre 2020, Mme [H] [M] a été radiée du registre du commerce et des sociétés avec effet au 16 octobre 2020.
Par lettre du 20 octobre 2021, Maître [B] a demandé à Maître [R] de lui remettre la copie de l’acte de cession du fonds de commerce et le prix de cession de ce fonds afin de solder le passif du plan et les frais de justice. Ces demandes sont restées sans effet.
Par lettre du 04 novembre 2021, Maître [R] a informé Maître [B] de ce qu’il ne pouvait pas débloquer le prix de vente sans la signature de Mme [H] [M] qu’il n’arrivait pas à joindre et a demandé à Maître [B] la communication de la liste des créanciers et le détail précis des sommes restant dues.
Par courriel du 31 janvier 2022, Mme [H] [M] a indiqué à la société [B] [1] : " j’espère que Maître [R] mon Conseil vous a remis le montant de la vente (puisque le chèque de cession lui a été remis pour le compte carpa), déduction faite des 70.000 euros qu’il m’a remis. ".
Par lettre du 15 février 2022, Maître [R] a indiqué à Maître [B] que, outre le paiement du trésor public et de la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens, Mme [H] [M] avait autorisé la libération de la somme totale de 100.000 euros à son profit et 20.000 euros au titre des honoraires de son conseil, le solde restant sur le compte Carpa s’élevant à 148.641,25 euros et qu’il restait dans l’attente de l’autorisation de Mme [H] [M] pour libérer le solde.
Par lettre du 21 février 2022, Maître [B] a mis en demeure Maître [R] de lui verser la somme de 198.200 euros correspondant au passif restant à apurer et aux frais de justice.
Par lettres du 20 octobre 2022, le conseil de Maître [B] a demandé à Maître [R] et à Mme [H] [M] de lui verser cette somme.
Une somme de 140.000 euros a été versée à Maître [B], après autorisation de Mme [H] [M].
Procédure
Par actes de commissaire de justice des 02 et 23 mai 2023, la société [B] [1] prise en la personne de Maître [B] ès qualités de commissaire à l’exécution du plan arrêté au profit de Mme [H] [M], a assigné Maître [R] et Mme [H] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des fonds indument prélevés au préjudice des créanciers.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Maître [R] a assigné en garantie Mme [H] [M] devant le même tribunal.
Les deux procédures ont été jointes par décision du juge de la mise en état du 05 septembre 2024.
Ces deux assignations ont été délivrées à Mme [H] [M] selon procès-verbal de recherches infructueuses prévu à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 avril 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 18 décembre 2024, la société [B] [1] prise en la personne de Maître [B] ès qualités demande au tribunal de :
— à titre principal, condamner in solidum Mme [H] [M] et Maître [R] au paiement des sommes de 51.413,26 euros, outre intérêts courant à compter des lettres de mise en demeure du mois d’octobre 2022 et de 6.682,31 euros ;
— à titre subsidiaire, sur le fondement contractuel, condamner in solidum Mme [H] [M] et Maître [R] au paiement des sommes de 51.413,26 euros avec intérêts courant à compter des lettres de mise en demeure du mois d’octobre 2022 et de 6.682,31 euros ;
— à titre plus subsidiaire, sur le fondement délictuel, condamner in solidum Mme [H] [M] et Maître [R] au paiement des sommes de 51.413,26 euros avec intérêts courant à compter des lettres de mise en demeure du mois d’octobre 2022 et de 6.682,31 euros ;
— en tout état de cause, condamner in solidum Mme [H] [M] et Maître [R] à lui payer la somme de 5.235,43 euros ;
— condamner in solidum Mme [H] [M] et Maître [R] à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [2] ès qualités fait valoir que :
— Mme [H] [M] a violé l’engagement qu’elle avait pris auprès du tribunal de commerce de Pontoise en contrepartie de la modification du plan ;
— Maître [R], alors qu’il avait connaissance du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 décembre 2019, s’est libéré des fonds au profit personnel de Mme [H] [M] et a prélevé des honoraires très importants, sans se soucier, malgré sa qualité de séquestre, des inscriptions sur le fonds de commerce ;
— Mme [H] [M] et Maître [R] doivent lui payer la somme de 51.413,26 euros correspondant à la différence entre le passif restant à apurer et les fonds libérés au profit du commissaire à l’exécution du plan, outre les honoraires de la société [2] au titre de la modification du plan, soit 6.408,27 euros et les débours de 274,04 euros ;
— aucun accord verbal n’est établi par Maître [R] sur le partage de la somme de 280.000 euros.
Par conclusions du 29 novembre 2023, Maître [R] demande au tribunal de débouter la société [2] ès qualités de toutes ses demandes à son encontre et de condamner Maître [B] en tous les dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 7.500 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision du 13 Mai 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 23/07362 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXDC
Aux termes de l’assignation délivrée à Mme [H] [M], Maître [R] demande au tribunal de :
— la condamner à le garantir de tous dommages et intérêts et « indemnité article 700 » qui seraient accordés à Maître [B] du fait de l’erreur de règlement intervenu à son profit à l’origine de la présente procédure :
— la condamner en tous les dépens de la demande en garantie qui comprendront ceux de la demande principale ;
— statuer ce que de droit quant à l’article 700 au profit de Maître [R].
Au soutien de ses prétentions, Maître [R] fait valoir que :
— il n’a prélevé aucune somme indûment sur le prix de cession du fonds de commerce et a respecté les termes de l’accord intervenu avec l’étude [B] qui ne l’ignore pas car il ne demande que 51.413 euros et non la totalité de la seconde moitié du prix ;
— la somme virée à Maître [B] représente bien la moitié du produit de la vente versé entre les mains de Maître [R], comme il avait été convenu verbalement ;
— il justifie du règlement de trois créanciers, directement sur le prix de vente, honorant ainsi les oppositions reçues en sa qualité de séquestre ;
— les dispositions de l’article L.626-27 1° du code de commerce ne sont pas applicables à une cession de fonds de commerce intervenue du chef de la propriétaire du fonds de commerce qui a retrouvé sa plénitude d’exercice par le fait du redressement en cours et il ne s’agit pas de dividendes mais du paiement des créanciers et opposants ;
— il ne pouvait libérer les fonds détenus sur son compte Carpa sans l’autorisation de sa cliente ;
— les sommes demandées sont détenues par Mme [H] [M] qui a obtenu un trop perçu de 100.000 euros qui ne lui appartient pas et qu’elle doit restituer à celui qui la représente pour le paiement de ses créanciers, à savoir Maître [B].
MOTIVATION
Sur les demandes de la société [2] ès qualités
D’une part, aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
D’autre part, aux termes de l’article L.626-21, avant-dernier et dernier alinéas, du code de commerce : « Sauf disposition législative contraire, les paiements prévus par le plan sont portables. / Le tribunal fixe les modalités du paiement des dividendes arrêtés par le plan. Les dividendes sont payés entre les mains du commissaire à l’exécution du plan, qui procède à leur répartition. Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l’exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l’intermédiaire d’un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. »
En l’espèce, le plan de redressement arrêté au profit de Mme [H] [M] par jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 14 octobre 2011 et modifié par jugement du même tribunal du 20 décembre 2019 a levé l’inaliénabilité du fonds de commerce, autorisé la cession de la clientèle et achalandage pour un prix de 280.000 euros, hors stocks à parfaire et autorisé le paiement par le commissaire à l’exécution du plan :
— pour solde de tout compte à hauteur de 30% du montant de la créance restant à apurer pour les créanciers privilégiés et créanciers chirographaires, hors créanciers publics et parapublics qui auront exprimé leur accord par écrit ou qui n’ont pas répondu à la consultation des créanciers ;
— du passif par anticipation.
Ce paiement par le commissaire à l’exécution du plan impliquait nécessairement que celui-ci disposât du prix de cession à la suite de la vente du fonds de commerce de Mme [H] [M] le 29 septembre 2020 au prix de 280.000 euros.
Ce plan de redressement étant opposable à tous en application de l’article L.626-11 du code de commerce auquel renvoie l’article L.631-19 du même code, il appartenait à Mme [H] [M] de se conformer à la décision du tribunal de commerce de Pontoise en adressant le prix de vente au commissaire à l’exécution du plan afin qu’il puisse payer les créanciers de Mme [H] [M]. En ne le faisant pas, celle-ci a commis une faute délictuelle et engagé sa responsabilité civile.
Maître [R], auquel le plan de redressement était opposable et qui ne l’ignorait pas pour avoir assisté Mme [H] [M] devant le tribunal de commerce de Pontoise dans le dépôt de la requête ayant donné lieu au jugement du 20 décembre 2019, a reçu le prix de vente en qualité de séquestre en exécution de l’acte de cession du fonds de commerce du 29 septembre 2020.
Il ressort des explications de Maître [R] que :
— il a prélevé, avec l’accord de Mme [H] [M], la somme de 20.000 euros au titre de ses honoraires et la somme de 100.000 euros au profit de cette dernière ;
— il a payé la société [3] à hauteur de 9.000 euros, le trésor public à hauteur de 1.026 euros et la caisse d’assurance vieillesse des pharmaciens à hauteur de 1.332,75 euros ;
— il a versé la somme de 140.000 euros à Maître [B] après avoir reçu l’accord de Mme [H] [M] le 29 mars 2022.
Maître [R] soutient qu’il existait un accord verbal entre Mme [H] [M] et une salariée du cabinet [B] pour que le prix de cession soit réparti par moitié entre eux deux. Il se réfère à un courriel en date du 21 mai 2021 émanant d’une salariée de la société [2] qui lui demande le versement de la somme totale de 198.222 euros, ce qui ne correspond pas à un partage égalitaire du produit de la vente. Maître [R] se réfère également à un courriel de Mme [H] [M] en date du 31 janvier 2022 qui ne fait toutefois pas état d’un tel accord. Le tribunal ne peut dès lors que se référer aux termes du jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 20 décembre 2019 qu’il appartenait à Maître [R] de respecter.
En prélevant ces sommes sur le prix de cession par lui séquestré sur la seule autorisation de Mme [H] [M] alors qu’il était informé des termes du plan de redressement en exécution duquel ce prix devait permettre le paiement des créanciers par le commissaire à l’exécution du plan, Maître [R] a commis une faute délictuelle et engagé sa responsabilité civile.
La faute de Mme [H] [M] et de Maître [R] a empêché le commissaire à l’exécution du plan d’obtenir, dans l’intérêt collectif des créanciers, le versement de la somme de 51.413,26 euros correspondant à la différence entre le passif restant à apurer, soit 191.413,26 euros, et les fonds libérés à son profit, soit 140.000 euros.
Maître [R] relève que Mme [H] [M] n’est plus inscrite au registre du commerce et des sociétés avec effet au 16 octobre 2020 et s’interroge sur l’existence d’une mission en cours pour Maître [B]. Ce dernier relève que sa mission prend fin par le jugement constatant l’achèvement ou la résolution du plan. Maître [R] n’apporte aucun élément établissant l’achèvement du plan de redressement ou sa résolution en application des articles L. 626-27 et L. 626-28 du code de commerce.
Il convient dès lors de condamner in solidum Mme [H] [M] et Maître [R] à payer à la société [2] ès qualités la somme de 51.413,26 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
La société [2] ès qualités sollicite également la condamnation des défendeurs à lui verser, d’une part, ses honoraires à hauteur de 6.408,27 euros et des débours à hauteur de 274,04 euros, soit un montant total de 6.682,31 euros, d’autre part, la somme de 5.235,43 euros qui correspond à ses honoraires de commissaire à l’exécution du plan. Toutefois, la fixation de la rémunération du commissaire à l’exécution du plan et des frais et débours est régie par les articles L. 663-1 et suivants, R. 663-14 et suivants et R. 663-32 du code de commerce. Il n’entre pas dans le pouvoir juridictionnel de la présente juridiction de statuer sur cette rémunération et la fixation de ces débours. Par suite, il convient de déclarer irrecevables de telles demandes.
Sur la demande de Maître [R] à l’égard de Mme [H] [M]
Aux termes de l’article 1302 du code civil : " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. « . Aux termes de l’article 1302-1 du même code : » Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. « . Aux termes de l’article 1302-3 du même code : » La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9. / Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute. ".
En l’espèce, Maître [R] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, dans le dispositif de son assignation délivrée à Mme [H] [M], sa condamnation à le garantir de tous les dommages et intérêts et indemnités qui seraient accordés à Maître [B] du fait de l’erreur de règlement intervenu à son profit à l’origine de la présente procédure.
Le tribunal ne statuant, en application des dispositions de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n’est saisi que d’une demande de garantie de Maître [R] par Mme [H] [M].
Or, l’action fondée sur les dispositions précitées a pour effet une restitution d’une somme qui aurait été indûment payée par Maître [R] et non une garantie de condamnations prononcées à son encontre.
Il convient également de relever que Maître [R] a, comme Mme [H] [M], commis une faute pour les motifs déjà exposés.
Il résulte de tout ce qui précède que la demande de garantie formée par Maître [R] n’est pas fondée et sera rejetée.
Sur les frais du procès
Mme [H] [M] et Maître [R], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à la société [B] [1] ès qualités, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [R] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] [M] et Maître [U] [R] à payer à la société [B] [1] prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [E] [H] [M] la somme de 51.413,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société [B] [1] prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [E] [H] [M] de paiement des sommes de 6.682,31 euros et 5.235,43 euros.
DÉBOUTE Maître [U] [R] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] [M] et Maître [U] [R] aux dépens.
CONDAMNE in solidum Mme [E] [H] [M] et Maître [U] [R] à payer à la société [B] [1] prise en la personne de Maître [B] en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de Mme [E] [H] [M] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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