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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 7 mai 2026, n° 25/82082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82082 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBONO
N° MINUTE :
CCC aux parties par LS et LRAR
CE aux avocats par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1821
DÉFENDERESSE
Madame [K] [W]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benjamin BEAULIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K 0070
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7/11/2025, sur la base d’une ordonnance rendue le 5 décembre 2023 par le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris, Mme [K] [W] a fait procéder à l’immobilisation d’un véhicule appartenant à M. [Y] [U].
Par assignation en date du 25 novembre 2025, M. [Y] [U] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-immobilisation.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont déposé des conclusions soutenues oralement à l’audience du 19 mars 2026.
M. [Y] [U] sollicite du juge de l’exécution de voir :
In limine litis, prononcer la nullité de l’immobilisation du véhicule de M. [U] diligentée par Mme [W] le 7 novembre 2025 sur le fondement de l’irrégularité du procès-verbal d’immobilisation valant saisie causant un grief à M. [Y] [U] ;Au fond, prononcer la mainlevée de l’immobilisation du véhicule insaisissable de M. [U] diligentée par Mme [W] le 7 novembre 2025 ;Ordonner la restitution du véhicule à M. [U] aux frais de Mme [W], y compris pour les frais de gardiennage du véhicule irrégulièrement saisi ;Condamner Mme [W] à payer à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice matériel subi, la somme de 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi et la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi ; Condamner Mme [W] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [W] aux entiers dépens.De son coté, Mme [K] [W] demande au juge de l’exécution :
In limine litis, juger recevable et bien fondée la saisie par immobilisation du véhicule propriété de M. [U] dressée selon procès-verbal en date du 7 novembre 2025 et signifiée par commandement de payer en date du 14 novembre 2025 ;Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner M. [U] à régler à Mme [W] la somme de 7 000 euros au titre de dommages-intérêts en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] à régler à Mme [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [U] aux entiers dépens.Pour plus de précisions quant aux moyens des parties, il sera fait référence, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives visées à l’audience du 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’immobilisation du véhicule de M. [Y] [U]
Selon l’article L223-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier de justice chargé de l’exécution muni d’un titre exécutoire peut saisir le véhicule du débiteur en l’immobilisant, en quelque lieu qu’il se trouve, par tout moyen n’entraînant aucune détérioration du véhicule. Le débiteur peut demander au juge la levée de l’immobilisation du véhicule.
L’article R223-7 du même code précise que, si le véhicule est immobilisé à l’occasion des opérations d’une saisie-vente pratiquée dans les locaux occupés par le débiteur ou entre les mains d’un tiers qui le détient pour le compte de ce dernier, il est procédé comme en matière de saisie-vente.
Aux termes de l’article R223-8, dans les autres cas, l’huissier de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation. Cet acte contient à peine de nullité :
1° La mention du titre exécutoire en vertu duquel le véhicule a été immobilisé ;
2° La date et l’heure de l’immobilisation du véhicule ;
3° L’indication du lieu où il a été immobilisé et, le cas échéant, de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt ;
4° La description sommaire du véhicule avec notamment l’indication de son numéro minéralogique, de sa marque, de sa couleur et, éventuellement, de son contenu apparent et de ses détériorations visibles ;
5° La mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
L’immobilisation vaut saisie sous la garde du propriétaire du véhicule ou, après son enlèvement, sous la garde de celui qui l’a reçu en dépôt.
Lorsque l’immobilisation a lieu en l’absence du débiteur, le commissaire de justice a, en application de l’article R223-9 du même code, l’obligation d’adresser au débiteur un avis d’immobilisation respectant le formalisme visé audit article.
Enfin, l’article R223-10 précise que, lorsque le véhicule a été immobilisé pour obtenir le paiement d’une somme d’argent et que le créancier ne met pas en œuvre la procédure de réalisation simplifiée prévue par le second alinéa de l’article 2346 du code civil, l’huissier de justice signifie au débiteur, huit jours au plus tard après l’immobilisation, un commandement de payer qui contient, en particulier, à peine de nullité, la copie du procès-verbal d’immobilisation.
En l’espèce, Mme [K] [W] verse aux débats le procès-verbal d’immobilisation avec enlèvement rédigé par le commissaire de justice le 7/11/2025. Contrairement à ce que soutient le débiteur, un procès-verbal d’immobilisation a donc bien été établi, conformément aux dispositions de l’article R223-8 précité.
Par ailleurs, il résulte des mentions du commandement de payer après immobilisation du 14/11/2025 produit en défense que, contrairement à ce que soutient M. [Y] [U], ledit procès-verbal de d’immobilisation lui a bien été dénoncé, conformément aux dispositions de l’article R223-10 précité.
Il ne résulte au surplus nullement des textes précités que ce procès-verbal d’immobilisation doive être communiqué au débiteur – au surplus à peine de nullité – à un autre moment ou selon d’autres modalités que dans le cadre du commandement de payer visé à l’article R223-10 précité.
M. [Y] [U] ne saurait dès lors sérieusement soutenir qu’aucun procès-verbal d’immobilisation de son véhicule n’aurait été dressé ou que ce dernier ne lui aurait pas été communiqué ou encore que celui-ci aurait dû lui être communiqué selon d’autres modalités.
Quant aux éventuelles erreurs contenues dans ce procès-verbal ou aux dommages qui auraient pu être subis à la suite de l’enlèvement, il appartient à M. [Y] [U], s’il l’estime utile, d’actionner en responsabilité le commissaire de justice instrumentaire, les griefs qu’il formule à cet égard étant dépourvus d’effet utile s’agissant de sa demande en nullité.
M. [Y] [U] sera donc débouté de sa demande en nullité de l’immobilisation de son véhicule.
Sur la demande de mainlevée
M. [Y] [U] fonde sa demande de mainlevée sur les articles L112-1, L112-2, R112-1 et R112-2 du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux biens pouvant ou non faire l’objet d’une saisie.
Comme le rappelle toutefois à raison la défenderesse, il résulte des termes de l’article R221-49 du code des procédures civiles d’exécution que les demandes relatives à la propriété ou à la saisissabilité ne font pas obstacle à la saisie mais suspendent, le cas cas échéant, la procédure pour les biens qui en sont l’objet.
Aussi, quand bien même le véhicule saisi pourrait être considéré comme un instrument de travail nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle de M. [Y] [U], comme ce dernier le soutient aux termes de ses écritures, l’insaisissabilité éventuelle qui découlerait de cette qualification ne pourrait en tout état de cause que conduire à la suspension des effets de la saisie – ce qui n’est pas demandé par le requérant – mais non à une mainlevée.
La demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de restitution
Le rejet des demandes de nullité et de mainlevée emporte celui de la demande de restitution.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [Y] [U]
L’issue de litige commande de rejeter les demandes de dommages et intérêts du requérant, l’immobilisation n’étant ni irrégulière ni fautive.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [K] [W]
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, sur lequel se fonde la demande, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, si M. [Y] [U] a été débouté de ses demandes, les moyens soulevés au soutien de ces dernières n’apparaissent pas, s’agissant en particulier des contestations relatives à la saisissabilité du bien immobilisé, procéder d’une erreur allant au-delà d’une simple appréciation inexacte de ses droits par le requérant, sans qu’une intention de nuire à la défenderesse transparaisse à suffisance de cette seule et unique procédure introduite devant le juge de l’exécution.
La résistance opposée au paiement des sommes dues à Mme [K] [W] étant par ailleurs indifférentes pour statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée uniquement sur l’article 32-1 du code de procédure civile, cette dernière sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [U] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [K] [W] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il y a lieu de condamner M. [Y] [U] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-immobilisation pratiquée au préjudice de M. [Y] [U] ;
REJETTE la demande de restitution ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Mme [K] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des prétentions ;
CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 07 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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