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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 4 juin 2026, n° 23/01949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01949 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCGK
N° PARQUET : 23-890
N° MINUTE :
Requête du :
08 février 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ALGERIE)
élisant domicile chez Maître [P] [T],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mohamed BENZERROUKI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0503
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame Isabelle Muller-Heym, substitute
Décision du 04/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01949
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière
DEBATS
A l’audience du 9 avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [L] [F] [D] [O] reçue le 8 février 2023 au greffe du tribunal judiciaire de Paris,
Vu les dernières conclusions de Mme [L] [F] [D] [O] notifiées par la voie électronique le 22 octobre 2024,
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 25 octobre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 juin 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 avril 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 mai 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
Mme [L] [F] [D] [O], se disant née le 16 juillet 1997 à [Localité 5] (Algérie), sollicite la délivrance d’un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle, en vertu de l’article 18 du code civil. Elle expose que sa mère, [V] [I], née le 3 janvier 1965 à [Localité 6] (Algérie) est française pour être née d'[N][J] [I], né le 16 février 1931 à [Localité 7], lequel a conservé la nationalité française lors de l’accession de l’Algérie à l’indépendance pour être issu d'[X] [Y] [G], née le 10 juin 1906 à [Localité 8], française de statut civil de droit commun, d’ascendance métropolitaine.
Sa requête fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 de la requérante).
Sur la demande relative à la nationalité française
Mme [L] [F] [D] [O] sollicite du tribunal de constater qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Cette demande de constat, qui constitue un moyen et non une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Décision du 04/06/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/01949
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la requérante, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient ainsi à Mme [L] [F] [D] [O], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait, d’établir en outre son statut civil de droit commun et un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [L] [F] [D] [O] produit cinq copies de son acte de naissance, délivrées le 17 septembre 2015 (pièce n°7 de la requérante), le 19 mars 2017 (pièce n°8 de la requérante), le 23 mai 2021 (pièce n°9 de la requérante), et le 27 novembre 2022 (pièce n°10 et 30 de la requérante), qui mentionnent qu’elle est née le 16 juillet 1997à [Localité 9] et de [V] [I], le numéro de cet acte de naissance variant selon les copies versées aux débats.
Le tribunal relève d’emblée que les copies délivrées les 17 septembre 2015 et le 19 mars 2017 sont versées aux débats sous forme de simples photocopies, dès lors dénuées d’authenticité et d’intégrité et partant de toute force probante (pièces n°7 et 8 de la requérante).
Le ministère public conteste la force probante des copies de l’acte de naissance de Mme [L] [F] [D] [O] en ce qu’elles contiennent des mentions divergentes quant au numéro de l’acte, indiqué comme le numéro 3773 du 16/07/1997 dans les copies délivrées les 17 septembre 2015 et le 19 mars 2017 (pièces n°7 et 8 de la requérante), tandis qu’il comporte le numéro 3373 du 16/07/1997 dans les copies délivrées le 23 mai 2021 et le 27 novembre 2022 (pièces n°9, 10 et 30 de la requérante)
En réponse, la requérante soutient qu’il s’agit d’une erreur matérielle, le chiffre 7 ayant été porté à la place du chiffre 3, sans en justifier par une quelconque pièce.
En l’absence de la production d’une copie certifiée conforme de la souche de l’acte, l’erreur de plume alléguée par la demanderesse n’est pas justifiée.
Dès lors, le ministère public évoque à juste titre des mentions divergentes quant au numéro de l’acte dans le registre de l’état civil de la commune où il a été dressé, selon les copies de l’acte de naissance de la requérante versées aux débats.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettent ainsi en cause le caractère probant dudit acte, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
L’acte de naissance de Mme [L] [F] [D] [O] est donc dépourvu de force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [L] [F] [D] [O] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [L] [F] [D] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par voie de conséquence, la demande de recouvrement des dépens au profit de Maître [P] Benzerrouki sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [L] [F] [D] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [L] [F] [D] [O], née le 16 juillet 1997 à [Localité 5] (Algérie), de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Rejette la demande Mme [L] [F] [D] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [F] [D] [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 juin 2026
La Greffière La Présidente
H. Jaafar M. Josselin-Gall
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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