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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 23/11504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/11504 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBE4
N° PARQUET : 23-577
N° MINUTE :
Assignation du :
16 février 2023
M. M
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Maître Julie WALRAFEN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidant, vestiaire #R0041
et par Maître Aurélie GOEMINNE, avocate au barreau de Lille, avocate plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/11504
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 février 2023 par Mme [D] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [H] notifiées par la voie électronique le 15 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures Mme [D] [H] se dit née à [Localité 3] (Algérie).
Son acte de naissance indique toutefois qu’elle est née à [Localité 1] (Algérie).
En l’absence de toute observation du ministère public sur ce point, il y a lieu de considérer que les écritures de la demanderesse comportent ainsi une erreur de plume.
Dans le présent jugement, la demanderesse sera donc désignée comme se disant née à [Localité 1], conformément à son acte de naissance.
Il est en outre relevé que suivant les actes produits, le prénom de l’ascendant revendiqué de la demanderesse est orthographié « [M] », « [B] » ou « [C] ». En l’absence de toute contestation élevée de ce chef par le ministère public, le tribunal considère qu’il s’agit de transcriptions différentes en français du même prénom arabe et suivra l’orthographe du prénom tel qu’indiquée sur chaque acte examiné.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de Mme [D] [H] figure, entre les pièces numéros 16 et 17, un document en langue arabe mentionnant la date du « 2016/12/05 » et portant un cachet du 03 janvier 2017, non numéroté et ne figurant pas au bordereau de communication de pièces, qui n’a pas été communiqué au ministère public.
Cette pièce sera donc déclarée irrecevable en vertu des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 18 septembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [H], se disant née le 6 avril 1983 à [Localité 1] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle expose que son père [G] [H], né le 29 novembre 1951 à [Localité 3] (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie comme relevant du statut civil de droit commun pour être descendant de [M] [O], naturalisé français par décret du 25 décembre 1897.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 4 décembre 2014 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°16 de la demanderesse).
Sur les demandes de Mme [D] [H]
Mme [D] [H] demande au tribunal de « constater sa nationalité française ». Cette demande s’analyse en une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile tendant à voir « juger » qu’elle est de nationalité française. Le tribunal statuera sur cette demande ainsi requalifiée.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite du tribunal « d’enjoindre le tribunal d’instance de Paris à lui délivrer un certificat de nationalité française sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ».
Il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalite française, n’a pas le pouvoir d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française dans le cadre d’une action déclaratoire de nationalite française relevant des dispositions de l’article 29-3 du code civil, étant également rappelé que s’il était fait droit à la demande de Mme [D] [H] tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française, la délivrance d’un tel certificat serait alors de droit.
La demande formée de ce chef par Mme [D] [H] sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [D] [H], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant revendiqué et, d’autre part, une chaîne de filiation ininterrompue légalement établie à l’égard de celui-ci, par la production d’actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, le ministère public n’élève aucune contestation quant à l’état civil et à l’admission de [P] [O] au statut civil de droit commun, lesquels résultent de l’acte de naissance de l’intéressé indiquant qu’il est né le 31 janvier 1873 à [Localité 4] (Algérie), et du décret en date du 25 décembre 1897 (pièces n°6 et 39 de la demanderesse).
Il ressort des actes d’état civil produits que Mme [D] [H] est née le 6 avril 1983 à [Localité 1], du mariage célébré le 25 août 1980 entre [T] [J] et [G] [H], né le 29 novembre 1951 à [Localité 3] (pièces n°33, 37 et 35 de la demanderesse).
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/11504
Ce dernier est issu de l’union, célébrée le 25 novembre 1939, entre [F] [H] et [R] [V], née le 20 août 1922 à [Localité 3], du mariage célébré le 20 novembre 1920 entre [X] [V] et [S] [O] (pièces n°54 et 48 de la demanderesse).
Le ministère public relève que l’acte de naissance de Mme [T] [J] n’est pas produit mais n’en tire aucune conséquence et n’élève aucune contestation quant à la chaîne de filiation entre la demanderesse et [S] [O].
Il conteste en revanche l’établissement du lien de filiation entre [S] [O] et [P] [O].
L’acte de naissance d'[S] [O] indique qu’elle est née le 27 juillet 1901 à [Localité 4] (Algérie), de [C] et de [K] [Y] (pièce n°47 de la demanderesse). Il est en outre produit une décision rendue le 4 janvier 2017 par le juge chargé de l’état civil de [Localité 4] rectifiant l’acte de naissance d'[S] [O] en ce sens que le nom de la mère est « [Y] [K] [I] [U] » au lieu de « [Q] [K] [I] [Q] [U] [E] » (pièce n°29 de la demanderesse).
Il est relevé avec le ministère public que cette décision, dont l’original est certifié par une personne dont ni le nom ni la qualité ne sont mentionnés, est dépourvue de toute force probante.
Toutefois, il résulte tant du rapport d’expertise du 19 janvier 1948 déposé dans le cadre de l’action en partage judiciaire des biens composant la succession de [P] [O] et de son épouse, que de la décision concernant la succession entre les filles de ce dernier en date du 28 mai 1946, qu'[S] [O] est bien la fille de [P] [O] et [K] [Y] (pièces n°23, 24 et 44 de la demanderesse).
Les actes de succession corroborent ainsi l’acte de naissance d'[S] [O]. La filiation entre celle-ci et [P] [O] est établie.
Mme [D] [H] justifie donc d’une chaîne de filiation continue et légalement établie entre [G] [H] et [P] [O], admis à la qualité de citoyen français.
Relevant du statut civil de droit commun, [G] [H] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Née d’un père français, Mme [D] [H] est elle-même de nationalité française en application de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, précité.
En conséquence, il sera jugé que Mme [D] [H] est de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1041 du code de procédure civile.
La demande de Mme [D] [H] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire sera donc rejetée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [D] [H], celle-ci conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevable le document en langue arabe indiquant la date du « 2016/12/05 » et portant un cachet du 03 janvier 2017, figurant au dossier de plaidoirie de Mme [D] [H] entre les pièces numéros 16 et 17 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Dit irrecevable la demande de Mme [D] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [H], née le 6 avril 1983 à [Localité 1] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [H] tendant à voir ordonner l’exécution provisoire ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [D] [H].
Fait et jugé à Paris le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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