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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 22/15372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à:
Me Escande,
Me Carral,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15372
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLFL
N° MINUTE :
Assignation du :
9 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [M], né le 22 juillet 1991,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Matthieu Escande, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473
DÉFENDERESSE
La société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET, société de droit maltais,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Régis Carral, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0061
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 17 Février 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise Duquet, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLFL
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
________________________________
FAITS ET PROCEDURE
La société SPS [T] FRANCE LIMITED est un opérateur de jeux et paris sportifs en ligne qui exploite son activité sous la marque et l’enseigne UNIBET.
Le 9 octobre 2018, Monsieur [F] [M] a ouvert un premier compte joueur chez UNIBET, qui a été clôturé le 10 octobre 2019, en l’absence d’activités sur ce compte.
Le 16 octobre 2019, il a ouvert un nouveau compte chez UNIBET. Il a déposé la somme de 29 700 euros sur ce compte provisoire.
Le 18 octobre 2019, il a effectué 19 paris avec un gain net de 14 001,05 euros.
Monsieur [F] [M] et UNIBET ont eu divers échanges via le chat sur les pièces justificatives fournies et notamment son RIB.
Le 21 novembre 2019, la société SPS [T] FRANCE LIMITED a informé Monsieur [F] [M] de la clôture de son compte provisoire.
Le 28 janvier 2020, le conseil de Monsieur [F] [M] a mis en demeure la société SPS [T] FRANCE LIMITED de lui payer le solde de son compte débiteur (43 704 euros) outre une indemnisation de 1 000 euros à titre de dédommagement et pour ses frais d’avocat, faisant valoir qu’il n’a jamais disposé de deux comptes UNIBET simultanés.
Le 7 juillet 2020, le conseil de la société SPS [T] FRANCE LIMITED lui a répondu que tant la clôture de son compte joueur que la mise en réserve de son solde positif étaient légitimes et justifiées au vu des incohérences entre les renseignements et les documents fournis, en application des règles légales et des conditions générales d’utilisation (CGU).
C’est dans ces conditions que par acte du 9 décembre 2022, Monsieur [F] [M] a fait assigner la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET devant ce tribunal, afin de la voir condamnée à lui payer le solde créditeur de son compte joueur et à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2024, Monsieur [F] [M] demande au tribunal, au visa de l’article 9 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne, des lois n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, de l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, des articles 1112-1, 1134 alinéa 2, 1967, 1193, 1217, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1344-1 et 1967 du code civil, des articles L. 121-11, L. 212 – 1, R. 212-1 et R. – 212-2 du code de la consommation, de l’article 313-1 du code pénal, ainsi que des articles L. 515-15 et suivants du code monétaires et financiers, de :
— condamner SPS [T] FRANCE au paiement de la somme de 43 701,05 euros correspondant à l’intégralité du solde créditeur de son compte, ainsi qu’aux intérêts de retard au taux légal à compter du 28 janvier 2020 avec le bénéfice de l’anatocisme ;
— condamner SPS [T] FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros pour manquement à son obligation de droit d’accès aux données à caractère personnel ;
— condamner SPS [T] FRANCE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du refus de vente ;
— condamner SPS [T] FRANCE au paiement de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour clôture illicite et abusive de son compte joueur ;
— condamner SPS [T] FRANCE à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— condamner SPS [T] FRANCE à lui payer 4 000 euros d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SPS [T] FRANCE aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [M] fait tout d’abord valoir qu’il importe peu que la clôture unilatérale du compte joueur par l’opérateur de paris soit justifiée ou injustifiée, car ce dernier a des obligations légales et contractuelles dont celle de restituer l’intégralité du solde du compte, dépôts et gains confondus.
Selon lui, la défenderesse tente de s’affranchir de ces obligations pour des raisons purement financières, en faisant diversion par de faux motifs, ce blocage injustifié de son compte et l’immobilisation des fonds lui appartenant constituant un préjudice réparable.
Il se prévaut à ce titre de l’article 8 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne et de l’article 4 des CGU applicables au moment des faits.
Il ajoute que l’opérateur de paris :
— n’a jamais indiqué les motifs exacts de la clôture de son compte, en violation de l’article 2 du décret n° 2018-1076 du 3 décembre 2018 relatif aux modalités de liquidation et de recouvrement du montant des avoirs des joueurs en déshérence ;
— ne peut ni immobiliser ses dépôts ni répéter les gains qui ont été payés en application de l’article 1967 du code civil ;
— retient des sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, alors qu’il a résilié lui-même discrétionnairement le contrat, ce qui “est une clause et/ou un comportement considéré abusif de manière irréfragable”, de sorte que toute clause avec laquelle il “envisage de justifier son comportement envers” lui doit être considérée comme abusive et réputée non écrite au sens de l’article R. 212-1 du code de la consommation.
Monsieur [F] [M] fait ensuite valoir qu’en dépit de ses demandes réitérées d’explications sur la situation de son compte, la société SPS [T] FRANCE LIMITED répond à la demande de communication des données à caractère personnel, mais reste muette sur les paris annulés et les gains retenus, avec mauvaise foi.
Selon lui, l’opérateur de paris n’a aucune raison légitime pour ne pas lui restituer le solde de son compte joueur et se prévaut de l’article 70-19 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (abrogé le 12 décembre 2018) et de l’article 15 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016.
Il ajoute que ses données à caractère personnel ont été tronquées et biffées, ce qui laisse présumer une intention dissimulatrice et un mensonge de la part de la société SPS [T] FRANCE LIMITED.
Monsieur [F] [M] fait aussi valoir que la société SPS [T] FRANCE LIMITED a fait un refus de vente en clôturant son compte sur un motif inavouable tenant au fait qu’il gagne plus d’argent qu’il n’en perd.
Selon lui, ce comportement de l’opérateur de paris viole deux règles fondamentales car :
— il s’agit d’une rupture brutale et dépourvue de tout consentement mutuel, au sens de l’article 1193 du code civil ;
— il est interdit de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service en vertu de l’article L. 121-11 du code de la consommation et en l’espèce, la clôture est intervenue pour convenance personnelle du professionnel et n’a pas fait l’objet de notification préalable assortie d’un délai raisonnable accompagné d’un motif légitime, alors que toute clause qui reconnaît au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis est présumée abusive au sens de l’article R. 212-2 du code de la consommation.
Monsieur [F] [M] fait encore valoir que la société SPS [T] FRANCE LIMITED fait preuve d’une déloyauté particulièrement détestable à son endroit et que son silence est édifiant et caractéristique de la résistance abusive qui occasionne un dommage qu’il convient de réparer.
Monsieur [F] [M] s’oppose à l’argumentation de la société SPS [T] FRANCE LIMITED en faisant valoir que :
— il est possible d’ouvrir un compte joint auprès de la banque N26 comme l’atteste la page officielle de son site internet ;
— plus rien ne s’oppose au paiement du solde de son compte car il transmet à la présente procédure un relevé d’identité bancaire à son nom conformément aux mentions portées sur son passeport et fournit les documents requis par les articles 4 et 8 du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 (pièce d’identité et relevé d’identité bancaire) ; il n’est pas indiqué dans les conditions générales d’utilisation que les comptes joints seraient exclus ou interdits pour une inscription ;
— le comportement de l’opérateur de paris dans le traitement de son dossier révèle une intention manifeste de s’approprier les fonds déposés et les gains qu’il a réalisés puisque malgré ses demandes répétées d’explications et de précisions, il s’est délibérément abstenu de lui fournir des informations claires, le maintenant intentionnellement dans l’ignorance des raisons du blocage de son compte, ce que démontrent leurs échanges ; il a une attitude déloyale en contradiction avec le principe de bonne foi contractuelle ; il avait initialement invoqué de manière mensongère parmi les motifs de clôture du compte, la prétendue existence d’un double compte ;
— l’opérateur de paris tente maladroitement de remettre en cause son “profil gagnant” en se fondant exclusivement sur l’exemple de son premier compte, lequel était pourtant inactif et présentait un solde nul ; ces gains substantiels ne résultent pas du hasard mais de l’analyse pertinente des événements sportifs et de la qualité des pronostics qu’il a réalisés ;
— l’accusation de fraude formulée de l’opérateur de paris à son encontre est juridiquement infondée et totalement disproportionnée, l’utilisation du patronyme partiel "[E]" lors de l’inscription ne pouvant pas être qualifiée de manœuvre frauduleuse, en l’absence d’intention malveillante ou d’un mobile visant à tromper autrui pour en tirer un bénéfice indu alors qu’il a fourni dès l’ouverture de son compte une copie de son passeport ; il s’agit d’une simple erreur matérielle de saisie lors de l’inscription.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET demande au tribunal, au visa de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010, du décret n° 2010-518 du 19 mai 2010, des articles L. 320-1 et L. 320-3 et suivants du code de la sécurité intérieure, ainsi que de l’article 1103 du code civil, de :
— débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [M] à une somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Hoche Avocats représenté par Maître Régis Carral, avocat au barreau de Paris, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET fait tout d’abord une présentation de la société UNIBET et des règles applicables en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans les paris sportifs, soulignant que :
— elle est agréée par l’Autorité Nationale des Jeux (ANJ, anciennement [L]) ;
— la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation lui impose comme à tous les opérateurs de paris sportifs en ligne un certain nombre d’obligations, dont l’une particulièrement sensible relative à la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— c’est au regard de raisons impérieuses d’intérêt général, que sont la protection des consommateurs, la défense de l’ordre public et la lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent
et le financement du terrorisme, que les agréments autorisant l’offre de paris sportifs sur internet
sont octroyés aux opérateurs ;
— l’article L. 561-6 du code monétaire et financier met à sa charge comme à celle de tous des opérateurs de paris sportifs une obligation de vigilance et de surveillance des conditions dans lesquelles les joueurs contractent des paris sportifs ;
— le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne déterminent les règles spécifiques de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme applicables à l’ouverture des comptes joueurs ;
— les règles contractuelles d’UNIBET – les CGU et les règles générales relatives aux paris sportifs (le Règlement) définissent les règles que chaque parieur accepte dans le cadre des paris qu’il souscrit, stipulant notamment un certain nombre d’obligations en matière de lutte contre les activités frauduleuses et le blanchiment, ce qui lui permet de répondre à ses obligations légales et réglementaires, notamment lors de l’ouverture de compte par les joueurs.
Elle expose s’agissant des faits que :
— conformément à l’article 17 des CGU, Monsieur [F] [M] a déposé sur un compte provisoire la somme de 29 700 euros, soit quasiment l’équivalent d’un an de ses revenus, lors de l’ouverture de son second compte le 16 octobre 2019 ;
— Monsieur [F] [M] a procédé, dès le 18 octobre 2019, à 19 paris portant tous sur le même match de tennis, pour une mise globale de 11 500 euros et un gain brut de 25 501,05 euros, soit un gain net de 14 001,05 euros ;
— elle n’a pas validé le compte provisoire de Monsieur [F] [M] en raison du caractère suspect du RIB fourni qui ne lui permettait pas d’établir que le titulaire du compte bancaire était le titulaire du compte joueur ;
— elle n’a pas non plus validé le second RIB que Monsieur [F] [M] lui a fourni aux motifs qu’il n’y est pas mentionné comme titulaire selon son identité attestée par son passeport, qu’il s’agit d’un compte ouvert auprès de la néo-banque N26 qui interdit expressément l’ouverture de compte joint, et qui fait état d’une domiciliation différente de celle de l’attestation de domicile remise.
La société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET soutient tout d’abord que son refus de paiement des gains litigieux et la clôture de son compte joueur provisoire sont fondés et légitimes, dès lors que :
— l’annulation des paris litigieux est fondée sur des clauses contractuelles acceptées par Monsieur
[F] [M] qui n’ignore pas qu’en contractant des paris sportifs sur son site, il a en même temps adhéré à ses CGU et à son Règlement ;
— conformément aux dispositions des articles 4, 7 et 8 du décret n°2010-518 du 19 mai 2010 et à son obligation générale de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, elle a défini les obligations contractuelles relatives à l’ouverture d’un compte joueur aux articles 3.2. et 4 des CGU qu’elle reprend ;
— Monsieur [F] [M] n’a jamais fourni les documents conformes requis en application de ces textes pour valider son compte provisoire ;
— la fourniture à plusieurs reprises de documents et informations fausses ou erronées ne résulte pas d’une erreur matérielle dans la mesure où Monsieur [F] [M] avait déjà ouvert un premier compte joueur et il connaissait parfaitement les conditions pour ce faire et qu’elle lui a donné l’occasion de régulariser les documents fournis ;
— la clôture du compte provisoire de Monsieur [F] [M] a eu pour conséquence le blocage des sommes y figurant (à titre de dépôts ou de gains) en application des stipulations de l’article 4 des CGU qui sont conformes aux dispositions des articles 4, 7 et 8 du décret n° 2010-518.
Jugement du 19 Mai 2026
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La société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET soutient donc ensuite qu’il ne saurait lui être reproché de s’être livrée à l’encontre de Monsieur [F] [M] :
— à un refus de vente illicite, dès lors que son premier compte joueur a été clôturé pour cause “d’inactivité pendant plus de 12 mois” avec un solde nul à la clôture, ce qui ne participe pas à la démonstration d’un “profil gagnant” qu’elle chercherait à évincer, et elle n’a pas clôturé son deuxième compte “pour convenance” mais pour des motifs légitimes résultant du non-respect des CGU et des dispositions légales applicables en matière de lutte contre la fraude, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
— à une résistance abusive au paiement des gains, ses réponses, précisions et pièces relatives à des paris légitimement rétractés justifiant le refus de paiement, et le solde du compte joueur ayant été placé en réserve, en application des dispositions légales et réglementaires, tandis que le demandeur ne subit pas de préjudice car ses mises lui ont été restituées et qu’elle n’abuse pas du droit de se défendre car sa défense repose sur des arguments sérieux, exclusifs de toute mauvaise foi.
La société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET soutient enfin qu’elle a répondu à la demande d’accès de Monsieur [F] [M] à ses données à caractère personnel selon les dispositions du RGPD et de ses CGU d’UNIBET, précisant que :
— les très rares informations “biffées” font référence à des détails de procédures anti-fraude et de lutte contre le blanchiment qu’elle met en œuvre qui sont par nature confidentielles pour en assurer l’efficacité ;
— il appartient à Monsieur [F] [M] de mettre en œuvre l’article 9 des CGU portant sur les modalités de dépôt d’une réclamation quant à la façon dont elle gère les données
personnelles.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2025, les plaidoiries étant fixées à l’audience du 17 février 2026, à laquelle la décision était mise en délibéré au 31 mars 2026.
Le délibéré a été prorogé au 19 mai 2026 compte tenu de la note en délibéré sollicitée par le tribunal le 20 mars 2026, qui a constaté que le demandeur mentionne dans ses conclusions que "plus rien ne s’oppose désormais au paiement par SPS [T] FRANCE du solde de 14 001,05 euros« alors qu’il demande sa condamnation au paiement de la somme de 43 701,05 euros dans le dispositif ET que la défenderesse soutient que »ses mises lui ont été restituées".
Par notes en délibéré notifiées par voie électronique le 1er avril 2026 :
— Monsieur [F] [M] fait des demandes qui ne seront pas reprises ici, la note sollicitée étant enfermée dans son objet ; il indique qu’aucune somme ne lui a été restituée par la SPS [T] FRANCE, ni au titre des dépôts (29 700 euros), ni au titre des gains (14 001,05 euros) et qu’il a bien demandé le paiement de cette somme ;
— la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET a reversé à l’État l’intégralité du solde du compte du demandeur mis en réserve qui figure sur le bordereau que lui a notifié l’ANJ, de sorte qu’elle n’est pas en mesure de restituer au demandeur tout ou partie de son solde mis en réserve.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant que la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET est un opérateur agréé de jeux ou de paris qui est soumis au respect de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.
L’article 17 de cette loi dans sa version en vigueur en 2019, qui est inséré dans le chapitre IV “LUTTE [Localité 2] LA FRAUDE” dispose que “L’entreprise sollicitant l’agrément précise les modalités d’accès et d’inscription à son site de tout joueur et les moyens lui permettant de s’assurer de l’identité de chaque nouveau joueur, de son âge, de son adresse et de l’identification du compte de paiement sur lequel sont reversés ses avoirs. Elle s’assure également, lors de l’ouverture initiale du compte joueur et lors de toute session de jeu, que le joueur est une personne physique, en requérant l’entrée d’un code permettant d’empêcher les inscriptions et l’accès de robots informatiques.
(…)
L’ouverture d’un compte joueur ne peut être réalisée qu’à l’initiative de son titulaire et après sa demande expresse, à l’exclusion de toute procédure automatique.
L’opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne peut proposer au joueur, de manière provisoire, une activité de jeu d’argent ou de pari en ligne avant vérification des éléments mentionnés au premier alinéa. Cette vérification et celle de la majorité du joueur conditionnent toutefois la validation du compte joueur et la restitution de son éventuel solde créditeur. Sans préjudice des cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture le compte provisoire lorsqu’il ne peut le valider eu égard aux justificatifs ou formalités exigés ou lorsque le joueur en fait la demande. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de clôture d’un compte provisoire. En cas de clôture d’un compte provisoire présentant un solde créditeur, l’opérateur met en réserve, sans délai, la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de cette clôture. Durant cette période, sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier, le joueur peut obtenir le reversement de ce solde créditeur en communiquant à l’opérateur, qui les vérifie, les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article. Si, à l’issue du délai de six années, cette somme n’a pas été reversée au joueur, elle est acquise à l’Etat. Trois mois avant l’expiration de ce délai, l’opérateur utilise tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’Etat.
Le compte joueur ne peut être crédité que par son titulaire au titre des approvisionnements qu’il réalise dans les conditions définies au présent article ou par l’opérateur agréé qui détient le compte soit au titre des gains réalisés par le joueur, soit à titre d’offre promotionnelle.
L’approvisionnement d’un compte joueur par son titulaire ne peut être réalisé qu’au moyen d’instruments de paiement mis à disposition par un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Seuls peuvent être utilisés les instruments de paiement mentionnés au chapitre III du titre III du livre Ier du code monétaire et financier.
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5ème chambre 1ère section
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Les avoirs du joueur auprès de l’opérateur ne peuvent être reversés que sur un seul compte de paiement ouvert par le joueur auprès d’un prestataire de services de paiement établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. Le joueur communique à l’opérateur les références de ce compte de paiement lors de l’ouverture de son compte joueur. Le reversement de ces avoirs ne peut être réalisé que par virement vers ce compte de paiement.”
Dans le cadre de sa demande d’agrément, l’opérateur doit notamment justifier de sa capacité à assumer les obligations qui lui incombent en matière de lutte contre les activités frauduleuses voire criminelles, conformément à l’article 18 de la même loi.
Il en résulte qu’au-delà de l’obligation générale de prudence qui pèse en tout état de cause nécessairement sur l’opérateur agréé de jeux ou de paris dans un domaine aussi sensible que les jeux en ligne en raison des risques de fraude, de blanchiment d’argent ou encore d’addiction, il appartient à la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET d’être en mesure d’identifier le joueur avec qui l’opérateur contracte pour empêcher toute fraude.
Le décret n° 2010-518 du 19 mai 2010 relatif à la mise à disposition de l’offre de jeux et de paris par les opérateurs agréés de jeux ou de paris en ligne dispose d’ailleurs dans sa version applicable à l’époque des faits, soit en octobre 2019 :
— en son article 4 de ce décret : “Toute personne sollicitant l’ouverture d’un compte joueur auprès d’un opérateur agréé de jeux ou de paris en ligne communique à ce dernier, dans le délai maximum d’un mois à compter de la demande d’ouverture du compte :
1° La copie d’une carte nationale d’identité, d’un passeport ou d’un permis de conduire en cours de validité justifiant de son identité et de sa date de naissance ;
2° Un document portant références du compte de paiement mentionné au 1° de l’article 2 et attestant que ce compte est ouvert à son nom.
A l’issue du délai d’un mois à compter de la demande d’ouverture du compte, si l’une des pièces
exigées ne lui a pas été communiquée, l’opérateur désactive le compte provisoire.
A l’issue du délai de deux mois à compter de la demande d’ouverture de ce compte provisoire, si l’une des pièces exigées ne lui a pas été communiquée, l’opérateur clôture le compte dans les conditions prévues à l’article 8.
Dans l’hypothèse où l’opérateur constate une discordance entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises résultant d’une erreur matérielle de saisie, il en avise sans délai le joueur et lui propose de rectifier ces informations dans un délai de sept jours suivant cet avertissement. Le joueur peut soit procéder lui-même à la rectification des informations saisies en accédant à son compte, soit donner son accord à l’opérateur pour que celui-ci procède à la rectification nécessaire. Dans cette dernière hypothèse, le joueur doit valider la rectification lors de sa prochaine connexion à son compte. A défaut de rectification, l’opérateur clôture le compte sans délai.” ;
— en son article 7 : “Sans préjudice des cas mentionnés aux articles 4, 5, 12 et 18, ainsi que des autres cas de clôture d’un compte pouvant être prévus dans le règlement portant conditions générales de l’offre de jeux et de paris, l’opérateur clôture sans délai un compte joueur lorsque son titulaire :
1° En fait la demande ;
2° Lui communique, après l’ouverture d’un compte joueur, des pièces comportant des informations ne correspondant pas à celles qu’il a saisies lors de l’ouverture du compte, si cette discordance ne résulte pas d’une erreur matérielle de saisie ;
3° Lui communique, aux fins de rectification des informations associées à son compte joueur dans les conditions prévues par l’article 12, des pièces dont les informations ne correspondent pas à celles qu’il a saisies, si cette discordance ne résulte pas d’une erreur matérielle de saisie ;
(…)” ;
— en sons article 8 : “L’opérateur clôturant un compte joueur provisoire informe le joueur du motif de cette clôture et de la mise en œuvre des dispositions prévues ci-dessous dont il reproduit les termes dans sa communication.
Lorsque le compte provisoire clôturé présente un solde créditeur, l’opérateur met en réserve sans délai la somme correspondante, pour une durée de six ans à compter de la clôture du compte.
Durant cette période, et sans préjudice de l’application de l’article L. 561-16 du code monétaire et financier dans les conditions prévues à l’article 9, le titulaire du compte peut obtenir le versement du montant du solde créditeur en communiquant à l’opérateur les pièces exigées à l’article 4, sauf si ces pièces permettent d’établir qu’il n’était pas autorisé à jouer au moment où le compte provisoire était actif ou, le cas échéant, si les discordances entre les informations saisies par le joueur et les pièces justificatives transmises ne résultent pas d’une erreur matérielle de saisie.”
Pour satisfaire à ces obligations, il importe, d’une part, que chaque compte de joueur soit rattaché à un seul joueur, cette obligation de vérifier l’identité du joueur perdurant d’ailleurs tout au long de la relation contractuelle conformément à l’article L. 561-6 du code monétaire et financier, et d’autre part, que la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET mette en place des procédures et des moyens adaptés pour prévenir et lutter contre la fraude.
C’est ce qu’elle a fait avec ses CGU qui stipulent que :
— article 2, paragraphes 3, 4 et 6 : “Toute inscription est strictement personnelle. Un Joueur ne peut jouer sur le Site s’il agit pour le compte de quelqu’un d’autre ou d’un groupe d’individus ou toute institution ou personne morale. Un compte ne peut être transféré ou cédé à un tiers de quelque façon que ce soit.
Un Joueur ne peut disposer que d’un seul compte actif. Dans le cas où plusieurs comptes auraient été créés par le même Joueur, les comptes postérieurs au premier compte (dits comptes multiples) pourront être clôturés, les opérations de jeux annulées et les montants déposés par le Joueur pourront être mis en réserve. L’ouverture de comptes multiples est contraire aux présentes conditions générales. Les frais décrits à l’article 6.3 pourront également être appliqués.
Le non-respect des conditions préalables à l’inscription visées ci-dessus entraîneront la clôture immédiate du compte.”
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLFL
— article 3.1 : “Le compte créé à l’inscription est provisoire dont les fonctionnalités sont limitées. Le Joueur titulaire d’un compte provisoire dont les fonctionnalités sont limitées.”
— article 3.2. “Documents d’identité et compte bancaire” : “Pour valider son compte provisoire, le Joueur doit transmettre à UNIBET les documents suivants :
* Copie recto verso de la carte nationale d’identité, du passeport, du permis de conduire (français) ou de document de séjour ou de circulation des étrangers en cours de validité, justifiant de l’identité et de la date de naissance du Joueur.
* Copie d’un relevé d’identité bancaire ou postale correspondant aux coordonnées renseignées lors de l’inscription. Ce document doit mentionner le nom et prénom renseignés lors de l’inscription.
Le compte bancaire ou postal, communiqué au moment de l’inscription doit impérativement êtreau nom du titulaire du compte Joueur et être ouvert auprès d’un prestataire de paiement établi dans un État membre de la Communauté Européenne.
Après inscription d’un Joueur, UNIBET procédera au contrôle de la conformité des informations saisies lors de l’inscription avec celles indiquées dans les documents transmis et de la validité de ces derniers.
En cas de discordances résultant d’une erreur matérielle de saisie, Unibet avisera le Joueur sans délai et lui proposera de rectifier ces informations afin qu’elles coïncident avec celles figurant sur ses pièces justificatives. À compter de cet avertissement, le Joueur dispose de sept jours pour nous confirmer son accord afin qu’Unibet procède à la rectification nécessaire. À défaut d’accord sous sept jours, le compte sera clôturé et le solde conservé conformément à la loi en vigueur.”
— article 4 “CLOTURE DU COMPTE JOUEUR” : “Un compte peut être clos dans les cas suivants :
* le Joueur en fait la demande (cela peut être fait à tout moment et sans frais)
* le Joueur a communiqué des pièces ne permettant pas leur vérification ou ne correspondant pas aux informations renseignées lors de la création de son compte et ne résultant pas d’une erreur matérielle de saisie ;
* le Joueur n’a pas communiqué les pièces requises pour la validation de son compte ou pourconfirmer les modifications successives dans les délais mentionnés ;
(…)
* le compte Joueur est lié à une activité frauduleuse, contraire aux présentes conditions générales ou relevant du blanchiment d’argent ;
* le Joueur n’a pas réalisé, dans les 12 derniers mois, d’opérations de jeu ou de pari ;
* tout autre motif raisonnablement invoqué par UNIBET.
(…) Si le compte clôt est provisoire, aucun gain ne sera versé, ni dépôt rendu. Les sommes présentes sur le compte principal, seront réservées par UNIBET pendant une durée de 6 ans et ne pourront être restituées que si le Joueur fournit les documents nécessaires à la validation de son compte et sous réserve de l’application des frais de gestion stipulés à la section Frais de Gestion ci-après.
Toutefois, en cas de fraude ou de toute activité illégale ou contraire aux présentes conditions générales (notamment ouverture de comptes multiples), aucun fonds ne sera versé et ces derniers seront mis en réserve. En particulier, il est expressément prévu que sera considérée comme une « activité contraire aux présentes conditions générales » ne pouvant donner lieu à restitution des fonds le cas où un Joueur fournirait, lors de son inscription, des données non conformes aux présentes conditions générales.”
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLFL
Dès lors, les clauses contractuelles litigieuses répondent à des objectifs légaux impératifs et ne sont pas interdites pour être “de manière irréfragable présumées abusives” au sens de l’article R. 212-1 9° du code de la consommation qui vise celles qui ont pour effet de “permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat”, simplement invoqué en demande sans plus d’explications.
Or, il résulte des éléments du dossier que sont principalement les conclusions des parties au vu du peu de pièces probantes communiquées aux débats, que la défenderesse a respecté ces dispositions légales qui sont reprises dans ses CGU que le demandeur ne conteste pas avoir accepté au moment de la création de son compte, dans la mesure où :
— le compte a été ouvert au nom de [E] alors que les documents officiels de son état civil mentionnent [M] et que le précédent compte ouvert l’avait été au nom de [M], même si cela constitue une erreur matérielle en ce que l’usage d’une seule partie de son nom est une pratique relativement courante ;
— le RIB finalement fourni par le demandeur mentionne “[C] [F] [J] [E]” ce qui ne correspond pas à la personne ouvrant le compte joueur, cette double identité impliquant un compte joint alors même qu’une simple recherche internet permet de savoir qu’il n’est possible d’ouvrir un compte joint N26 que depuis le 26 juin 2024 ;
— le demandeur a été informé lors de ses conversations “live chat” entre le 30 octobre 2019 et le 21 novembre 2019, date de la clôture de son compte provisoire, de la saisine du service sécurité concernant le RIB adressé qui n’était pas “conforme”, ce dernier mentionnant lui-même sa non-acceptation pour être un “compte joint avec sa femme”, puis de la clôture de son compte suite au contrôle de sécurité ;
— le demandeur a reçu un mail de la défenderesse le 1er décembre 2019 faisant état de ce que son service de sécurité avait constaté qu’il avait “créé un compte avec de fausses informations”, “commettant volontairement une erreur lors de l’inscription” et visant l’article 4 des CGU “qui concerne votre cas” ;
— la somme déposée à l’ouverture du compte en octobre 2019 est d’un montant très significatif de 29 700 euros, ce d’autant que l’avis d’impôt sur les revenus de 2021 du demandeur mentionne des salaires déclarés à hauteur de 35 978 euros.
Par conséquent, la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET a valablement clôturé le compte joueur temporaire litigieux et refusé de verser le montant du solde créditeur, conformément à l’article 1103 du code civil qui disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Pour autant, en application des mêmes textes précités, Monsieur [F] [M] peut obtenir le versement du montant du solde créditeur en communiquant à l’opérateur les pièces exigées qui en l’espèce, selon ses propres conclusions, correspondent au seul RIB (“Unibet expliquait ainsi clairement à Monsieur [M] le 6 novembre « Oui envoyez un RIB à votre nom et prénom sinon il faudra contacter votre banque” puis “Il suffisait à Monsieur [M] de fournir un RIB conforme ainsi qu’il y était invité pour valider l’ouverture définitive de son compte, ce qu’il n’a pas fait.”)
Jugement du 19 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/15372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYLFL
Ce RIB qui comporte son nom tel que mentionné sur sa pièce d’identité, a été transmis dans le cadre de la présente instance, soit avant l’expiration du délai de six ans à compter de la clôture du 21 novembre 2019, qui emporte acquisition du solde créditeur du compte provisoire à l’Etat.
De plus, le tribunal observe que la défenderesse ne justifie pas avoir utilisé “tout moyen à sa disposition pour informer le joueur des conditions dans lesquelles il peut obtenir le reversement de cette somme et, à défaut, de l’acquisition de celle-ci à l’Etat”, trois mois avant l’expiration de ce délai.
La société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET sera donc condamnée à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 43 701,05 euros.
Elle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, celle-ci étant de droit dès lors que ses conditions sont réunies.
Monsieur [F] [M] sera en revanche débouté de sa demande indemnitaire relative au droit d’accès à ses données personnelles dont le tribunal peine à voir le lien avec l’absence de motifs légitimes de clôture du compte, dès lors que la défenderesse prouve par la production de son mail du 1er avril 2020 les lui avoir transmis à sa demande et que les quelques informations “biffées” font référence à des détails de procédures anti-fraude et de lutte contre le blanchiment qu’elle met en œuvre qui sont par nature confidentielles pour en assurer l’efficacité. La défenderesse soutient en outre à juste titre que ces CGU prévoient en leur article 9 les modalités de dépôt d’une réclamation quant à la façon dont elle gère les données personnelles.
Au vu des motifs adoptés, Monsieur [F] [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour refus de vente illicite, pour clôture illicite et abusive de son compte joueur provisoire et au titre d’une prétendue résistance abusive.
Partie qui succombe, la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à Monsieur [F] [M] qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit, en vertu de l’article 514 du code de procédure, et aucune circonstance de l’espèce ne justifie que son application soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Condamne la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 43 701,05 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute Monsieur [F] [M] de toutes ses autres demandes ;
Condamne la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET à payer à Monsieur [F] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPS [T] FRANCE LIMITED – UNIBET aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et Dit qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mai 2026.
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
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