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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 23/13978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/13978 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C23KR
N° PARQUET : 23-2231
N° MINUTE :
Assignation du :
11 octobre 2023
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [O] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2] – ALGÉRIE
représentée par Me Emeline LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0357 et Me Nadège HARIOT, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/13978
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [O] [N] constituées par l’assignation délivrée le 11 octobre 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 22 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 9 mai 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 29 janvier 2026,
Vu le renvoi à l’audience 19 mars 2026 pour dépôt d’un dossier de plaidoiries contenant les pièces en original par la demanderesse,
Vu la note d’audience,
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/13978
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [O] [N] a joint dans son dossier de plaidoirie déposé le 3 mars 2026 une copie, délivrée le 5 février 2026, de son propre acte de naissance et de l’acte de naissance de [F] [N], une copie délivrée le 11 février 2026 de l’acte de mariage entre ce dernier et [B] [K] [Z], ainsi qu’une fiche familiale de cette dernière délivrée le 16 février 2026.
Le tribunal relève qu’aucune de ces pièces ne figure sur le dernier bordereau de communication de pièces communiqué régulièrement via la voie électronique le 22 mai 2024.
Or, aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le dernier bordereau fixe la liste des pièces communiquées.
Au surplus, il est relevé que ces pièces n’ont pas été communiquées au ministère public.
Ces pièces n’ont pas été produites contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doivent être déclarée irrecevables.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [O] [N], se disant née le 11 mai 1983 à [Localité 2] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle. Elle fait valoir que son père, [F] [N], a acquis la nationalité française du temps de sa minorité.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 15 juillet 2021 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°11 de la demanderesse).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [O] [N], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/13978
En l’espèce, pour justifier de son état civil, Mme [O] [N] verse aux débats une copie, délivrée 12 juillet 2022, numérotée 6 conformément au bordereau de communication de pièces, et une copie, non numérotée, délivrée le 15 avril 2024, de son acte de naissance, qui mentionnent qu’elle est née le 11 mai 1983 à [Localité 2], de [F] et de [B] [Z] [K], et que l’acte a été dressé le 14 mai 1983 (pièce n°6 et pièce non numérotée de la demanderesse).
Le ministère public soutient que l’acte de naissance de la demanderesse n’est pas probant au regard de l’article 47 du code civil, faute de mentionner l’état civil complet des parents ainsi que l’heure à laquelle il a été dressé, conformément aux articles 30 et 63 de l’ordonnance du 19 février 1970 régissant l’état civil en Algérie.
La demanderesse n’a pas répondu à ce moyen soulevé par le ministère public.
Aux termes de l’article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d’état civil énoncent l’an, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus.
Aux termes de l’article 63 de ladite ordonnance, l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant.
L’acte de naissance de Mme [O] [N] n’ayant pas été dressé conformément à la législation algérienne applicable en ce qu’il y manque les mentions relatives à l’âge et la profession des parents ainsi que l’heure à laquelle l’acte a été reçu, mentions obligatoires prévues par les dispositions précitées, il est dépourvu de force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil.
Partant, la demanderesse ne justifie pas d’un état civil fiable et certain et elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre.
A titre surabondant, il est relevé que l’acte de naissance de [F] [N], père revendiqué de la demanderesse, est produit au dossier de plaidoiries par cette dernière en simple photocopie, dépourvue de garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante, de sorte qu’elle ne justifie pas non plus d’un état civil fiable et certain pour son ascendant dont elle revendique tenir la nationalité française (pièce n°7 de la demanderesse).
En conséquence, Mme [O] [N] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [O] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit irrecevables les pièces suivantes, jointes par Mme [O] [N] dans son dossier de plaidoiries :
— la copie, délivrée le 5 février 2026, de son propre acte de naissance,
— la copie, délivrée le 5 février 2026, de l’acte de naissance de [F] [N],
— la copie délivrée le 11 février 2026 de l’acte de mariage entre [F] [N] et [B] [K] [Z],
— la fiche familiale de [B] [K] [Z] délivrée le 16 février 2026 ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [O] [N], se disant née le 11 mai 1983 à [Localité 2] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [O] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 15 mai 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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