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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 11 mai 2026, n° 24/05229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
19eme contentieux médical
N° RG 24/05229
N° MINUTE :
DEBOUTE
LG
Assignations du :
12 Avril 2024
31 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0291
DÉFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
La SA l’Equité venant aux droits de La Médicale
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0537
Décision du 11 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/05229
Monsieur [N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 30 Mars 2026, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision était mise en délibéré au 11 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
____________________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [F], née le [Date naissance 1] 1952, a consulté le docteur [N] [I], chirurgien-dentiste, de 2009 à 2017 pour des soins dentaires comprenant notamment la réfection de l’intégralité de ses bridges et la pose de plusieurs implants.
Madame [U] [F] a souffert de plusieurs séries d’infections entre 2009 et 2011 ayant conduit notamment à une dépose et repose de l’implant 16 en 2011.
Entre 2014 et 2017, les douleurs et infections ont continué, ce qui a conduit à une nouvelle dépose de l’implant 16.
En 2016, Madame [U] [F] a consulté d’autres praticiens. Au regard de leurs alertes sur la qualité des soins reçus, elle a demandé en 2017 au docteur [N] [I] de reprendre le travail déjà fait.
Face à son refus, elle a décidé de poursuivre le docteur devant l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Par décision du 26 septembre 2019, la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la region Ile de France a prononcé la sanction de la radiation à l’encontre du docteur [N] [I].
Par décision du 27 février 2020, la chambre disciplinaire de l’ordre des chirurgiens-dentistes de la region Ile de France a rejeté les plaintes dirigées contre celui-ci, notamment par Madame [U] [F], au motif de l’incompétence de la juridiction en raison de la radiation du praticien.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réalisation d’une expertise médicale.
Selon rapport déposé le 9 février 2022, le docteur [T] [C], chirurgien-dentiste, a retenu notamment les éléments suivants : « le non-respect des bonnes pratiques nous amène à faire porter la responsabilité de l’aggravation au Docteur [I] qui a pris en charge Madame [F] avec maladresse, négligence et de manière non-professionnelle ». L’expert a, ainsi, conclu que la perte des dents pour le maxillaire est imputable à celui-ci et a évalué son préjudice.
Par actes en date du 12 avril 2024, Madame [U] [F] a assigné l’assurance de son dentiste, LA MEDICALE, et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] aux fins de responsabilité et indemnisation.
Par acte en date du 31 juillet 2024, la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE a assigné en intervention forcée le docteur [N] [I].
Les instances ont été jointes le 23 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 9 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [U] [F] demande au tribunal de :
CONSTATER que le docteur [N] [I] a engagé sa responsabilité civile professionnelle pour les actes odontologiques qu’il a pratiqués sur Mme [U] [F] entre 2009 et 2014 ;
CONSTATER que la société L’EQUITE est tenue de garantir sa responsabilité en sa qualité d’assureur pour les dommages résultant de ces actes ;
CONDAMNER la société L’EQUITE à verser à Mme [U] [F] la somme de 98.008 euros en réparation de son préjudice, somme qui se répartit comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : ………………………….. 8.175 euros
Souffrances Endurées : ………………………………………… 2.500 euros
Préjudice Esthétique : ……………. …………………………… 2.000 euros
Atteinte à l’Intégrité Physique Permanente :……………. 2.000 euros
Dépenses de Santé Actuelles : ………………………… …… 29.152 euros
Pertes de Gains Professionnels Actuels : …….. ………… 34.212 euros
Pertes de Gains Professionnels Futurs : ………………….. 7.685 euros
Frais Divers : ………………………………………………………..9.284 euros
Préjudice Exceptionnel : ……………………………………….. 3.000 euros
CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement à Mme [U] [F] de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile pour résistance abusive ;
CONDAMNER la société L’EQUITE au paiement à Mme [U] [F] de la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 12 septembre 2025, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE demandent notamment au tribunal de :
JUGER que la garantie subséquente n’a, en l’espèce, pas vocation à s’appliquer, le Docteur [I] n’ayant pas souscrit de nouveau contrat d’assurance professionnel après la résiliation de la Médicale alors qu’il a poursuivi l’exercice de son art,
JUGER que l’EQUITE n’a pas vocation à garantir le Docteur [I], auteur d’une faute dolosive,
JUGER que le Docteur [I] devra répondre seul des condamnations à intervenir,
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’EQUITE,
CONDAMNER le Docteur [I] à verser à l‘EQUITE la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC,
EN TOUTE HYPOTHÈSE, REDUIRE l’indemnisation des préjudices de Madame [F] aux sommes suivantes :
DFT : 3 650 euros,
Souffrances endurées : 2 500 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Frais divers : en l’état, 3 800 euros,
Dépenses de santé : 13 987,12 euros.
DEBOUTER Madame [F] du surplus de ses demandes,
STATUER ce que de droit quant aux dépens
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er décembre 2025.
L’affaire a été plaidée le 30 mars 2026 et mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITÉ DU MEDECIN
Il résulte des dispositions de l’article L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, or le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine
Conformément à l’article L 1110-5 du code de la santé publique « toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. »
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Enfin, l’article R4127-233 du code de la santé publique dispose pour les soins dentaires ce qui suit :
« Le chirurgien-dentiste qui a accepté de donner des soins à un patient s’oblige :
1° A lui assurer des soins éclairés et conformes aux données acquises de la science, soit personnellement, soit lorsque sa conscience le lui commande en faisant appel à un autre chirurgien-dentiste ou à un médecin ;
2° A agir toujours avec correction et aménité envers le patient et à se montrer compatissant envers lui ;
3° A se prêter à une tentative de conciliation qui lui serait demandée par le président du conseil départemental en cas de difficultés avec un patient. »
En l’espèce, il ressort des éléments mis aux débats que le docteur [N] [I] a pratiqué de nombreuses interventions sur la dentition de Madame [U] [F] entre 2009 et 2017, notamment pour la poste de bridges et d’implants, que ces soins ont entrainé des infections et qu’ils n’ont pas permis l’amélioration de l’état dentaire antérieur de la patiente.
Or, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport les éléments suivants, en soulignant au surplus l’absence de dossier médical permettant de retracer précisément les diligences accomplies, mais aussi le respect de l’obligation d’information et les modalités de recueil du consentement de la patient : « le non-respect des bonnes pratiques nous amène à faire porter la responsabilité de l’aggravation au Docteur [I] qui a pris en charge Madame [F] avec maladresse, négligence et de manière non-professionnelle ». L’expert a, ainsi, conclu que la perte des dents pour le maxillaire est imputable à celui-ci et a évalué, tenant compte de l’état antérieur, le préjudice en résultant pour Madame [U] [F].
Décision du 11 Mai 2026
19eme contentieux médical
N° RG 24/05229
La faute du praticien, chirurgien-dentiste, est également corroborée par les autres éléments au dossier, à savoir notamment l’analyse médico-légale réalisée le 17 juillet 2019 dans le cadre de sa protection juridique qui conclut : « l’examen des radiographies confirme des soins incomplets mettant en cause la responsabilité du docteur [I] dans les infections survenues tant au maxillaire qu’à la mandibule dans le secteur antérieur ». De plus, les démarches entreprises devant la chambre disciplinaire de son ordre ont échoué en raison de sa radiation, sanction elle-même prononcée en raison de l’absence de couverture d’assurance du docteur [N] [I] durant plusieurs années et du caractère mensonger de l’attestation d’honneur produite à ce sujet.
Il ne peut, enfin, qu’être constaté que la responsabilité du docteur [N] [I] retenue dans l’expertise n’est pas contestée sur le fond par l’assureur en défense.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la faute du chirurgien-dentiste, qui n’a pas apporté de soins conformes aux données acquises de la science, consciencieux et adaptés à sa patiente durant plusieurs années, est établie, celle-ci étant en lien de causalité direct avec le préjudice de Madame [U] [F] au maxillaire. De plus, cette faute est encore aggravée par l’absence d’assurance pourtant obligatoire du praticien après 2014, alors qu’il poursuivait son activité professionnelle notamment auprès de Madame [U] [F].
En conséquence, la responsabilité du docteur [N] [I] est engagée à raison des soins dentaires donnés à Madame [U] [F] et ce, entre 2009 et 2014, conformément à la demande.
Aucune demande indemnitaire n’étant formée contre le praticien, il convient d’examiner le bien-fondé de celle formée contre l’assureur.
Sur la condamnation de l’assureur
L’article L 124-3 du code des assurances prévoit que « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. ».
Néanmoins, l’article L 112-6 du code des assurances permet à l’assureur d’opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice des exceptions opposables au souscripteur originaire.
L’article 113-1 alinéa 2 du code des assurances dispose d’ailleurs que : « Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. ».
L’article L251-2 alinéa 4 du code des assurances indique, de plus, que : « Le contrat d’assurance garantit également les sinistres dont la première réclamation est formulée pendant un délai fixé par le contrat, à partir de la date d’expiration ou de résiliation de tout ou partie des garanties, dès lors que le fait dommageable est survenu pendant la période de validité du contrat et dans le cadre des activités garanties à la date de résiliation ou d’expiration des garanties, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. Ce délai ne peut être inférieur à cinq ans. ».
Enfin, l’article 1142-2 alinéa du code de la santé publique est le suivant : « Les professionnels de santé exerçant à titre libéral, les établissements de santé, services de santé et organismes mentionnés à l’article L. 1142-1, et toute autre personne morale, autre que l’Etat, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi que les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé, à l’état de produits finis, mentionnés à l’article L. 5311-1 à l’exclusion du 5°, sous réserve des dispositions de l’article L. 1222-9, et des 11°, 14° et 15°, utilisés à l’occasion de ces activités, sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de l’ensemble de cette activité. »
En l’espèce, Madame [U] [F] soutient qu’elle est bien fondée à mettre en cause la garantie de la société ayant assuré le docteur [N] [I], à savoir la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE. En effet, elle fait valoir que, même si le contrat s’était achevé à la date de la première reclamation, celle-ci est intervenue dans les cinq ans de la fin du contrat et les dommages étant survenus durant le contrat.
En revanche, la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE conteste sa garantie et sollicite, ainsi, le débouté de toutes les demandes formées à son encontre. En effet, si elle ne conteste pas avoir couvert le praticien de 2009 au 17 mars 2014 (date de résiliation du contrat sans reprise d’une autre assurance) et que la première réclamation de Madame [U] [F] a été faite en 2017, soit dans les cinq ans de la fin du contrat pour la période couverte, elle oppose à la demanderesse une exception de garantie, à savoir la faute dolosive de l’assuré. Elle considère que celle-ci est caractérisée par l’absence de souscription par le docteur [N] [I] d’une assurance obligatoire après 2014, ainsi que par la manière dont ce praticien a pris en charge sa patiente.
Sur ce, il ressort des contrats d’assurance produits et il n’est pas contesté que la première demande de Madame [U] [F] a été faite dans les cinq ans de la fin du contrat et que celle-ci est d’ailleurs circonscrite à la période couverte par le contrat.
Néanmoins, une exception de garantie opposable au souscripteur peut également être opposée par l’assureur au tiers qui invoque le bénéfice de la police d’assurance. Tel est le cas de l’exception invoquée au cas particulier et tenant à la faute du docteur [N] [I].
Or, la faute dolosive ou intentionnelle doit s’entendre comme étant un acte délibéré de l’assuré, commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables, la charge de la preuve de cette faute pesant sur l’assureur.
A cet égard, il ne peut être considéré que le fait pour le docteur [N] [I] de ne pas s’assurer à l’issue du contrat avec LA MEDICALE en dépit de son obligation légale constitue cette faute. En effet, même si ce comportement éminemment critiquable est attesté par les sanctions disciplinaires prononcées, il est postérieur au contrat d’assurance litigieux et ne peut donc caractériser la faute.
En revanche, le comportement fautif, avéré au regard de ce qui précède, du docteur [N] [I] dans les soins apportées à sa patiente constitue une telle faute, car celui-ci avait non seulement conscience de l’absence de conformité de ses gestes n’ayant pas permis l’amélioration de l’état dentaire de Madame [U] [F], mais encore il avait nécessairement connaissance des dommages causés puisqu’il a poursuivi les traitements malgré les infections à repetition durant plusieurs années et qu’il ne pouvait ignorer l’aggravation de la dentition en résultant.
En consequence, une faute, exclusive de toute application des garanties soucrites auprès de LA MEDICALE sera retenue. Madame [U] [F] sera donc déboutée de toutes ses demandes contre la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE.
Sur les demandes accessoires
Sur la résistance abusive
L’article 32-1 du code procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce. Madame [U] [F] sollicite sur ce fondement la somme de 1 000 euros relevant une attitude abusive et dilatoire de l’assureur. Le défendeur s’y oppose.
Au regard du litige tel qu’exposé dans le présent jugement, il ne peut qu’être rejetée cette demande injustifiée.
Sur les autres demandes
Le médecin dont la responsabilité est retenue en la présente instance, sera condamné aux dépens comprenant les frais d’expertise, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au profit de la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE.
En revanche, Madame [U] [F], qui succombe contre l’assureur, sera déboutée de ses demandes à ce titre à son encontre.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le docteur [N] [I] a commis des fautes dans la prise en charge dentaire de Madame [U] [F] entre 2009 et 2014 ;
DÉBOUTE Madame [U] [F] des demandes en indemnisation formées contre la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ;
DÉBOUTE Madame [U] [F] de la demande au titre de la resistance abusive formée contre la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 1] ;
CONDAMNE le docteur [N] [I] aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au profit de la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ;
DÉBOUTE Madame [U] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée contre la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Mai 2026.
Le Greffier La Présidente
Gilles Arcas Laurence Giroux
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