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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 19 mai 2026, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/00056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TIG
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [X]
30 Chemin de la Planquette
76130 MONT SAINT AIGNAN
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
DÉFENDERESSE
FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT
60 Rue des frères Flavien
75020 PARIS
représentée par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-président
Madame Ariane SEGALEN, Vice-président
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 19 Mai 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 24/00056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3TIG
DÉBATS
A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
En premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT (ci-après « la FONDATION ») a souhaité engager des travaux de restructuration d’un établissement accueillant une pension de famille appelée l’ « OCEANITE » et un bâtiment dédié à l’action sociale de proximité, tous deux sis au 27 rue Anatole France à ROUEN (76).
A cet effet, par acte d’engagement daté du 07 septembre 2021, elle a confié la maîtrise d’œuvre de l’opération à un groupement d’entreprises, parmi lesquelles figurent notamment :
— la société STUDARE, architecte et mandataire du groupement ;
— la société [X], BET thermique, CVC, fluides et VRD.
Le 17 juillet 2023, la société STUDARE a demandé à la FONDATION de procéder à la résiliation de la mission confiée à la société [X].
Le 06 septembre 2023, LA FONDATION a adressé à la société [X] un courrier en recommandé avec accusé de réception lui notifiant la résolution de sa mission à compter de la réception du dit courrier.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 décembre 2023, la société [X] a fait assigner la FONDATION devant la présente juridiction aux fins de condamnation à des dommages et intérêts au titre du gain manqué en raison du caractère fautif selon elle de la résiliation dont elle a fait l’objet.
Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, la société [X] sollicite :
« Vu les articles 1103, 1192, 1217, 1226 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
PLAISE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :
CONDAMNER la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT d’avoir à payer à [X] la somme de 16.037,30 € à titre de dommages-intérêts en raison du gain manqué ;
CONDAMNER la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT d’avoir à payer à [X] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT aux entiers dépens. »
*
Par conclusions numérotées 1 notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la FONDATION sollicite :
« Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
➢ DEBOUTER la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
➢ CONDAMNER la société [X] à payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT la somme de 20.000,00 €, à parfaire, au titre des pénalités contractuelles ;
Subsidiairement,
➢ REDUIRE le gain espéré par la société [X] à la somme de 1.630,73 € en tenant compte de la probabilité en valeur monétaire d’obtenir ce gain, compte tenu des inexécutions contractuelles graves qu’elle a commises ;
➢ ORDONNER la compensation entre les créances communes et réciproques ;
➢ CONDAMNER la société [X] à payer à la FONDATION ARMEE DU SALUT le solde.
En tout état de cause,
➢ DIRE que la condamnation au paiement du solde au profit de la FONDATION ARMEE DU SALUT portera intérêts à compter de la date de signification des présentes conclusions ;
➢ ORDONNER l’anatocisme ;
➢ CONDAMNER la société [X] aux entiers dépens de l’instance.
➢ AUTORISER Maître [Z] [C] à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
➢ CONDAMNER la société [X] à verser à la Fondation la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
➢ STATUER ce que de droit sur l’exécution provisoire. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025, l’audience de plaidoirie fixée au 25 mars 2026, l’affaire mise en délibéré au 19 mai 2026, date du présent jugement.
MOTIVATION
I – Sur les demandes formées au titre de la résolution du contrat :
I.A – Sur le caractère fautif de la résolution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1224 du même code : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Aux termes de l’article 1226 du même code : « Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de l’inexécution est suffisant pour motiver la résolution unilatérale du contrat.
En l’espèce, il ressort de la procédure, et il n’est d’ailleurs pas contesté, que la défenderesse et le groupement de maîtrise d’œuvre dont participe la demanderesse sont liés contractuellement par un acte d’engagement signé le 07 septembre 2021, ainsi que par le cahier des clauses particulières (CCP) et le cahier des clauses générales (CCG) mentionnés et joints.
Aux termes de cet acte d’engagement, la demanderesse agit « en qualité de BET thermique, CVC, fluides (plomberie CFO Cfa) et VRD ».
Aux termes du courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception le 06 septembre 2023 par la défenderesse à la demanderesse, la défenderesse a notifié la résolution de la mission attribuée à la demanderesse sur le fondement des articles 1217 et 1226 du code civil dont les dispositions ont été rappelées ci-dessus.
Elle a notamment communiqué en pièce jointe de ce courrier, un courriel de l’architecte mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre daté du 17 juillet 2023, dont il ressort que les lots techniques n’ont pas fait l’objet de l’analyse dont la demanderesse avait la charge, et aux termes duquel l’architecte sollicite de la demanderesse qu’elle apporte des solutions au maître d’ouvrage, précisant que le travail d’analyse réclamé aurait dû être fourni avant le 11 juillet 2023.
La demanderesse conteste l’existence d’une mise en demeure telle que définie à l’article 1226 du code civil, fait valoir l’absence d’urgence caractérisée au sens du même article, et allègue l’absence de démonstration de manquements de sa part dans l’exécution de ses obligations, pour démontrer le caractère fautif de la résolution.
Il convient donc d’analyser ces différents arguments.
I.A.1 – Sur l’existence de manquements dans l’exécution du contrat litigieux :
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage. Si le maître d’œuvre n’est tenu que d’une obligation de moyen, en revanche, il est tenu d’une obligation d’exécuter correctement les études qui lui sont demandées.
En l’espèce, la défenderesse reproche à la demanderesse en page 13 de ses dernières écritures différents manquements dans l’exécution de ses obligations, et notamment :
— la transmission, avec retard, de sa participation à l’avant-projet définitif (APD) ;
— l’existence de nombreuses erreurs sur ses plans (phases APD, PRO et DCE) ;
— l’absence de remise de son analyse critique des offres des entreprises ;
— le manquement au devoir de conseil à propos des incohérences entre les propositions des entreprises et les besoins du projet ;
— l’absence de vérification concernant les propositions des entreprises par rapport aux exigences du dossier de consultation des entreprises (DCE) ;
— l’augmentation du coût du projet liée au manque de suivi.
I.A.1.a – Sur les manquements dénoncés durant la phase APD :
Aux termes du tableau de répartition des tâches entre les différents membres du groupement de maîtrise d’œuvre, visé à l’acte d’engagement et versé aux débats, la demanderesse a notamment été chargée, pour la phase APD, des tâches suivantes :
— du dessin de l’ensemble des éléments structurels des réseaux et équipements techniques CVC, plomberie, CFO Cfa et VRD, en encombrement réel avec dimensionnement, ainsi que des plans et coupes de pré-synthèse technique avec dimensionnement des réservations ;
— de l’estimation détaillée du coût des travaux relatifs aux lots qui lui sont attribués.
S’il résulte des factures versées aux débats que l’architecte a validé le règlement de la totalité du montant dû à la demanderesse au titre de la phase APD au 27 octobre 2022, il sera néanmoins fait observer qu’aux termes du courriel envoyé par l’architecte et mandataire du groupement le 25 août 2022 à la demanderesse, celui-ci se plaint de la qualité des plans envoyés par cette dernière (illisibles, non légendés), lui reproche de les avoir bâclés au regard de la nature des erreurs commises (erreurs de dessin ou de conception consistant notamment en un passage des réseaux CVC plomberie dans une gaine électrique ou en un réseau hors sol sans lien avec les étages inférieurs et supérieurs), alors que le rendu de l’APD était initialement prévu pour la fin du mois d’août 2022, ce que confirme le calendrier récapitulatif de répartition des tâches également versé aux débats, et qu’il résulte d’un autre courriel émis par l’architecte le 02 septembre 2022 qu’il n’a toujours pas reçu les dossiers à imprimer en vue d’une présentation de la phase APD.
Il sera aussi fait observer qu’aux termes du courriel envoyé par l’architecte et mandataire du groupement le 25 août 2022 à la demanderesse, l’architecte alerte celle-ci sur le montant préoccupant selon lui de son évaluation, et sur la nécessité de respecter le montant estimé dans la phase d’avant-projet sommaire (APS).
Ces éléments, sur lesquels la demanderesse demeure taisante, caractérisent l’existence de manquements dans l’exécution de ses obligations par la demanderesse au cours de la phase APD.
I.A.1.b – Sur les manquements dénoncés concernant le dossier PRO et DCE :
Aux termes du tableau de répartition des tâches entre les différents membres du groupement de maîtrise d’œuvre, visé à l’acte d’engagement et versé aux débats, la demanderesse a notamment été chargée, pour la phase correspondante, des tâches suivantes :
— de l’exécution des plans de structure et techniques nécessaires à la consultation des entreprises ;
— de la rédaction des CCTP pour ses lots.
S’il résulte des factures versées aux débats que l’architecte a validé le règlement de la totalité du montant dû à la demanderesse au titre de la phase PRO au 01er juin 2023, il sera cependant fait observer qu’aux termes des échanges entre l’architecte et la demanderesse entre les 14 et 21 décembre 2022, celui-ci reproche à la demanderesse l’absence de contrôle des plans qu’elle lui envoie, ce qu’elle reconnaît ; il lui reproche également de ne pas respecter les dates de rendus qu’elle fixe elle-même, ce qu’elle ne conteste pas davantage.
Il sera aussi fait observer qu’aux termes des courriels envoyés par l’architecte les 15 et 21 décembre 2022 à la demanderesse, celui-ci lui rappelle être en attente de ses plans et CCTP pour les lots plomberie, CVC et électricité, et lui reproche le retard de ses rendus qui bloque le bon déroulement de la phase PRO, ce que confirme également le calendrier récapitulatif de répartition des tâches, prévoyant le rendu de la phase PRO à la fin du mois de décembre 2022.
Ces éléments, sur lesquels la demanderesse demeure taisante, caractérisent l’existence de manquements dans l’exécution de ses obligations par la demanderesse au cours de la phase PRO.
I.A.1.c – Sur les manquements dénoncés durant la phase ACT :
Aux termes du tableau de répartition des tâches entre les différents membres du groupement de maîtrise d’œuvre, visé à l’acte d’engagement et versé aux débats, la demanderesse a notamment été chargée, pour la phase correspondante, des tâches suivantes :
— de l’analyse des offres complétée par la négociation avec les entreprises les mieux placées pour la mise au point ;
— de la mise au point des pièces constitutives du marché et de l’adaptation des plans architecturaux, techniques et des pièces écrites.
Il sera fait observer qu’il résulte du compte-rendu établi et envoyé par l’architecte le 12 juillet 2023 de la présentation du rapport d’analyse des offres, effectuée le 11 juillet 2023, date fixée en accord avec la demanderesse, que ce rapport n’inclut pas les lots de la demanderesse car l’analyse des offres n’en a pas été produite à temps ; s’il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que des tableaux comparatifs des offres ont bien été établis par ses soins au titre des lots dont elle avait la charge, et que des questionnaires correspondants ont bien été envoyés aux entreprises candidates, il est cependant reproché à la demanderesse de n’avoir pas exploité les retours faits par les entreprises à ces questionnaires, de n’avoir transmis aucun rapport écrit, de n’avoir pas envoyé la notation des entreprises indiquée simplement à l’oral durant la réunion de présentation, et ce alors que les lots dont elle a la charge représentent selon l’architecte la très grande majorité du surcoût global de l’opération par rapport à l’estimation des travaux.
L’architecte pointe également par courriel envoyé le 13 juillet 2023 l’absence de rapport entre les quantitatifs retenus par les entreprises et ceux retenus par la demanderesse pour de multiples prestations, l’absence de quantitatifs de la demanderesse pour le lot CFO Cfa qui ne permet pas de comprendre si les différences de prix des prestations pour ce lot sont liées au prix unitaire ou aux quantités estimées, ainsi que l’absence de devis corrigés après retour des questionnaires remplis par les entreprises lorsque celles-ci indiquent ne pas confirmer certaines des quantités apparaissant dans les offres.
Surtout, il sera fait remarquer sur ces points que les tableaux comparatifs des offres que la demanderesse justifie avoir envoyés au titre de son analyse des offres ne comportent en réalité aucune analyse en eux-mêmes mais de simples constats ; elle ne justifie pas davantage de l’exploitation du retour des questionnaires par les entreprises concernées, et ce alors qu’il résulte de l’article 5.5.2.4 du CCG relatif à l’analyse des offres que celle-ci comporte, outre les tableaux comparatifs par lot, un commentaire détaillé de chaque offre, par lot, et un rapport détaillé d’analyse par entreprise, commentaires et rapports détaillés que la demanderesse ne justifie pas avoir communiqués.
Enfin, il ressort du courriel envoyé par l’architecte le 27 juillet 2023 que ce dernier se plaint de l’absence de retours de la demanderesse et la sollicite pour l’envoi des CCTP mis à jour.
En réponse à ces multiples critiques, la demanderesse reproche à l’architecte de faire peser l’ensemble des difficultés du projet sur sa personne, et d’avoir incité le maître d’ouvrage à l’évincer du projet. Elle dresse la chronologie de ses échanges avec l’architecte, fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché de n’avoir pas éventuellement analysé des offres dont elle n’avait pas été rendue destinataire, et qu’il ne lui appartient pas d’avoir à faire en sorte que les offres formulées par les entreprises soient en corrélation avec le budget attendu du projet.
Il sera fait observer à la demanderesse qu’il résulte des éléments repris ci-dessus l’absence de réel contenu, tel qu’attendu au regard des exigences formulées dans le CCG, des prestations réalisées au titre de l’analyse des offres des entreprises ; que si elle estime qu’il ne lui appartient pas d’avoir à faire en sorte que les offres formulées par les entreprises soient en corrélation avec le budget attendu du projet, il lui sera fait remarquer qu’en qualité de partie contractante au marché de travaux, elle est bien évidemment tenue au respect du budget des travaux contractuellement fixé, et qu’à ce titre, il lui revient de rappeler cette réalité budgétaire aux entreprises dont les offres ne correspondraient pas à l’enveloppe fixée, notamment dans la mesure où c’est elle qui a été chargée d’établir, pour les lots qui la concernent, l’estimation détaillée du coût des travaux en phase APD, aux termes du tableau de répartition des tâches déjà cité.
Il en ressort que ces éléments caractérisent l’existence de manquements dans l’exécution de ses obligations par la demanderesse au cours de la phase ACT.
I.A.1.d – Sur l’augmentation du coût du projet liée au manque de suivi :
Il ressort de ce qui précède que l’architecte a alerté la demanderesse sur le montant de l’estimation détaillée du coût des travaux relatifs aux lots qui lui étaient attribués au stade de l’avant-projet définitif, et lui a reproché le fait que les lots dont elle avait la charge représentaient la très grande majorité du surcoût global de l’opération par rapport à l’estimation des travaux.
Cependant, il sera fait observer que ce surcoût n’est pas davantage détaillé ni évalué, alors qu’il résulte d’autres pièces versées aux débats, et notamment du courriel envoyé par l’architecte le 12 mai 2023, que le montant des travaux a augmenté depuis la phase APD, au point que l’architecte évoque l’établissement d’un avenant au contrat pour des honoraires complémentaires à verser à la maîtrise d’œuvre, sur la phase PRO.
Aussi, l’existence d’une augmentation du coût du projet liée au manque de suivi de la seule demanderesse n’est pas démontrée.
*
Il résulte des échanges entre la demanderesse et l’architecte, repris ci-dessus, que des problèmes d’exécution de ses obligations contractuelles par la demanderesse lui ont été reprochés, et ce dès la phase APD, soit bien avant la consultation des entreprises ; que les soucis d’exécution reprochés relèvent soit de l’erreur, soit de la négligence, voire, surtout, de l’absence du contenu attendu au titre des prestations réalisées.
Ces éléments caractérisent l’existence de manquements répétés, d’une gravité croissante et n’ayant pas fait l’objet de corrections de la part de la demanderesse, justifiant qu’il soit mis fin aux relations contractuelles entre les parties.
I.A.2 – Sur le respect des formalités exigées par l’article 1226 du code civil :
I.A.2.a – Sur l’existence d’une mise en demeure au sens de l’article 1226 du code civil :
La défenderesse fait valoir avoir communiqué à la demanderesse, par courriel daté du 12 juillet 2023, le compte-rendu de présentation du rapport d’analyses des offres aux termes duquel il lui a été fait sommation, en page 2 du compte-rendu, de « relancer les entreprises qui n’ont pas encore répondu aux questions, d’obtenir toutes les modifications nécessaires, dont variantes possibles qui permettraient de répondre au DCE au plus proche de l’enveloppe économique initiale DCE », et aux termes duquel il lui a été précisé que « la MOA attend le retour du BE WOR lundi 17/07 pour le rapport d’analyse des offres détaillé et les prix définitifs des 4 entreprises », alléguant que ce compte-rendu vaut mise en demeure telle que définie à l’article 1226 du code civil précité.
Il sera rappelé que la mise en demeure telle que définie par ces dispositions mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Or, il sera fait observer que tel n’est pas le cas de la sommation tirée du compte-rendu précité, qui ne saurait donc constituer une mise en demeure telle que définie à l’article 1226 du code civil, laquelle, par conséquent, fait défaut.
I.A.2.b – Sur la caractérisation de l’urgence :
A titre subsidiaire, la défenderesse fait valoir l’urgence à mettre fin aux relations contractuelles avec la demanderesse pour justifier l’absence de mise en demeure telle que prévue à l’article 1226 du code civil, au regard du planning de travaux à respecter, des frais de relogement des habitants de la résidence objet des travaux, du fait qu’elle est une association d’utilité publique, financée en majorité par des donations avec un budget strictement limité et contrôlé en raison du caractère variable de ses revenus.
Il résulte effectivement du planning de travaux déjà recalé, des courriels envoyés par l’architecte les 17 et 27 juillet 2023, de l’acte d’engagement de l’entreprise STINC au titre du lot CVC plomberie et de l’ordre de service n°1 au titre du même lot, versés aux débats, que le chantier devait débuter au mois de septembre 2023, que les habitants avaient déjà été relogés, que l’architecte étant sans nouvelle de la demanderesse, les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre ayant pris son relais pour pouvoir permettre au maître d’ouvrage de choisir des entreprises pour les lots concernés et d’ouvrir le chantier dans les délais, que l’acte d’engagement de l’entreprise choisie pour exécuter l’un des lots à la charge de la demanderesse a été préparé le 31 août 2023 et signé le 13 septembre 2023, date du premier ordre de service et du démarrage des travaux concernés.
Ces éléments caractérisent l’urgence consistant à respecter au mieux le planning des travaux, et l’impossibilité d’atteindre à ce but par la poursuite des relations contractuelles avec la demanderesse, laquelle ne justifie pas s’être manifestée auprès de l’architecte malgré une relance de celui-ci le 27 juillet 2023, et alors que les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre ont pris son relais pour assurer le démarrage des travaux à la date prévue.
Par conséquent, l’urgence est caractérisée, et la nécessité d’une mise en demeure n’est pas démontrée.
*
Il résulte de ce qui précède que le caractère fautif de la résolution n’est pas démontré.
I.B – Sur les conséquences de la résolution du contrat :
En l’absence de démonstration de ce que la résolution du contrat est fautive, la demanderesse sera déboutée de l’intégralité de ses prétentions formulées à ce titre, consistant en des dommages et intérêts en raison du gain manqué.
II – Sur les demandes reconventionnelles au titre des pénalités contractuelles :
L’article 15 du CCG relatif aux pénalités prévoit : « Dans le cadre de l’exécution du présent marché, le Maître d’œuvre peut se voir appliquer, en cas de retards ou faits qui lui sont imputables, par le Maître de l’Ouvrage les pénalités HT suivantes :
15.1.1 Pénalité pour retard dans la remise du rapport d’analyse des offres
La Maîtrise d’œuvre qui ne respecte pas le délai de 15 jours fixé à l’article 5.5.2.4 du présent CCG (sauf mention contraire du CCP) pour la remise au Maître de l’Ouvrage du rapport d’analyse des offres peut se voir appliquer une pénalité de 150 € par jour ouvré de retard.
15.1.2 Pénalité pour dépassement du seuil de tolérance du coût de réalisation des travaux
La Maîtrise d’œuvre se verra appliquer une pénalité calculée comme suit :
Pénalité = X% x (coût résultat – d’objectif augmenté du taux de tolérance de la consultation)
Où X% est arrêté dans le CCP.
(…)
15.1.4 Pénalités pour retard dans les délais de réalisation des éléments de mission
La Maîtrise d’œuvre et le Maître de l’Ouvrage arrêtent conjointement, au stade de la mise au point du présent marché, des délais de réalisation de chacune de ces missions, l’enclenchement de chaque mission devant faire l’objet d’une demande écrite du Maître de l’Ouvrage.
L’irrespect de ces délais par la Maîtrise d’œuvre pourra faire l’objet de l’application par le Maître de l’Ouvrage d’une pénalité d’un montant forfaitaire de 150€ par jours ouvrés de retard.
15.1.5 Pénalités pour non remise de documents
Tout retard dans la production des documents de la part de la Maîtrise d’œuvre donnera lieu à une application d’une pénalité de retard de 75 € par jour ouvré de retard.
Dans le cas où un retard dans le délai de réalisation, telle que la réalisation d’une phase actée par la remise d’un document, serait également pénalisable au titre des documents non remis, l’article 15.1.4 prévaudra et sera appliqué.
(…) »
En l’espèce, la défenderesse sollicite à titre reconventionnel l’application à la demanderesse des pénalités visées ci-dessus.
Cependant :
— au titre du retard dans la remise du rapport d’analyse des offres : il sera fait observer que cette pénalité vise le retard dans la remise du rapport d’analyse des offres dans sa globalité, et non la remise du rapport d’analyse des offres de l’un des membres du groupement de maîtrise d’œuvre, aussi ne sera-t-il pas fait droit à la demande formulée à ce titre ;
— au titre du dépassement du seuil de tolérance du coût de réalisation des travaux : il sera fait observer que la résolution des relations contractuelles entre les parties est intervenue avant le démarrage du chantier, et qu’au regard de ce qui précède, l’existence d’une augmentation du coût du projet liée au manque de suivi de la seule demanderesse n’est pas démontrée (cf. I.A.1.d), aussi ne sera-t-il pas fait droit à la demande formulée à ce titre ;
— au titre du retard dans les délais de réalisation des éléments de mission : il sera fait observer qu’aucune précision n’est apportée quant à la mission visée ; cependant, au regard du délai retenu (du 17 juillet au 15 septembre 2023, date de réception du courrier de résolution) cette pénalité semble viser le retard dans les délais de réalisation des éléments de mission, relatif à la phase ACT ; cependant, cette pénalité vise les délais de réalisation de cette mission dans sa globalité, et non ceux de l’un des membres du groupement de maîtrise d’œuvre seulement ; aussi ne sera-t-il pas fait droit à la demande formulée à ce titre ;
— au titre de la non remise de documents : il sera fait observer qu’aucune précision n’est apportée quant aux documents visés ; cependant, au regard du délai retenu (du 17 juillet au 15 septembre 2023) et de ce qui précède, le rapport d’analyse d’offres incomplet remis par la demanderesse semble visé ; cependant, ainsi qu’il a déjà été indiqué ci-dessus, cette pénalité vise les documents non remis par la maîtrise d’œuvre dans sa globalité et non par l’un des membres du groupement de maîtrise d’œuvre seulement, étant fait observer au surplus que l’architecte a indiqué avoir pallié la carence de la demanderesse en la matière avec les autres membres du groupement de maîtrise d’œuvre précisément afin de pouvoir fournir les documents à la maîtrise d’ouvrage ; aussi ne sera-t-il pas fait droit à la demande formulée à ce titre.
La demanderesse sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes formées à titre reconventionnel.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 699 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la demanderesse succombant en ses demandes principales, elle sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés au profit du conseil de la défenderesse selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, au titre des frais irrépétibles, il y a lieu de la condamner à verser à la défenderesse la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute la société [X] de l’intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts pour gain manqué ;
Déboute la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT de l’intégralité de ses demandes formées à titre reconventionnel ;
Condamne la société [X] aux dépens, dont le recouvrement sera effectué, au profit du conseil de la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société [X] à verser à la FONDATION DE L’ARMEE DU SALUT la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 Mai 2026
Le Greffier Le Président
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