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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 18 mai 2026, n° 25/11202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [A] [G] épouse [P] ; Monsieur [Z] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/11202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPWC
N° MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 mai 2026
DEMANDERESSE
Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Madame [A] [G] épouse [P], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Z] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Nahed FERDJANI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 18 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente, assistée de Nahed FERDJANI, Greffier
Décision du 18 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/11202 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBPWC
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 12/04/2022 à effet au 15/04/2022, la RIVP a donné à bail à M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] un appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 4], pour un loyer de 939,48 euros et 120 euros de provision sur charges prévues par la règlementation HLM.
Un bail a été conclu entre les parties le 09/05/2022 portant sur un emplacement de parking n° 40 à l’adresse de l’immeuble pour un loyer de 85 euros, sans charges.
Les échéances de loyer n’étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] le 15/09/2025 pour avoir paiement d’un arriéré de 2768,62 euros en principal portant à la fois sur le logement et sur le parking.
Par acte de commissaire de justice du 26/11/2025, la RIVP a fait assigner M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] aux fins de :
— voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayé de loyer,
— voir ordonner l’expulsion de M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] ainsi que tous occupants de leur chef avec assistance de la force publique et d’un serrurier,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix ou dans le présent logement aux frais, risques et péril de M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A]
— voir condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] au paiement à titre provisionnel:
— D’une somme de 2768,62 euros au titre de l’arriéré au 18/11/2025, octobre 2025 inclus, à parfaire, avec intérêts au taux légal
— D’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actualisé et des charges à compter de la résiliation jusqu’à libération des lieux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, ou décision du juge de l’exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés
— D’une somme de 400 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de sa notification à la Préfecture et de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours
L’assignation a été dénoncée à M.[Q] le 27/11/2025.
A l’audience du 23/03/2026, le bailleur élève sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 3691,79 euros, au 16/03/2026, février 2026 inclus, maintient ses autres demandes.
Il précise qu’ il s’oppose à des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire, sollicite en cas de délais et de non- respect de ceux-ci la fixation et la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation;
Mme [G] épouse [P] [A], assignée selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, n’ a pas comparu ni été représentée, l’acte étant déposé en étude de commissaire de justice en son absence.
M. [P] [Z] a comparu; il sollicite selon les revenus et charges du couple des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire; Il précise que des difficultés budgétaires ont été à l’origine des impayés, que son salaire de 2000 à 2200 euros permet de régler la dette, sa conjointe recherchant un emploi, le couple ayant quatre enfants à charge.
Aucun diagnostic social n’a été reçu au Greffe.
Le tribunal a mis dans les débats la date d’effet du commandement de payer, en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 et 1214 et 1215 du code civil.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
En application de l’article 24 II de la loi du 06/07/89, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 16/09/2025 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 1] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi;
Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 15/09/2025 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Le bail du parking est un accessoire du contrat de bail d’habitation, puisque la RIVP a délivré un seul commandement de payer pour le logement et ce parking, en visant la dette globale et l’article 24 de la loi du 06/07/89 ainsi que la clause résolutoire du bail du logement.
Selon les termes de l’avis rendu le 13/06/2024 par la Cour de cassation, il a été observé que la loi 2023-668 du 27/07/2023 ne déroge pas aux dispositions de l’article 2 du code civil, selon lequel une loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif. Elle en déduit que le délai de 6 semaines de l’article 10 de la loi du 27/07/2023 ne s’applique pas immédiatement aux baux en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
Le bail a été reconduit pour la dernière fois le 15/04/2025. Lors de la reconduction tacite du bail, il existe un nouveau bail, en application de l’article 1214 et 1215 du code civil, et celui-ci est soumis à la loi en vigueur lors de cette reconduction;
Il convient donc de substituer le délai légal au délai erroné de deux mois du commandement de payer, aucune observation n’étant faite sur la validité de celui-ci.
M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] n’ayant pas réglé la dette dans les six semaines du commandement, le bail s’est trouvé résilié de plein droit au 27/10/2025 à minuit soit à compter du 28/10/2025.
Selon le décompte produit aux débats, le versement intégral du loyer courant est repris depuis le mois de janvier 2026; pour la période antérieure des versements ont été effectués mais avec des rejets de prélèvements certains mois.
M. [P] [Z] dispose de revenus de 2000 euros par mois, le couple a quatre enfants à charge. Si le budget est strict, Mme [P] effectue une recherche d’emploi. En priorisant le loyer, les locataires sont en mesure de régler la dette.
Compte-tenu de l’apurement possible par le débiteur selon les revenus disponibles, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement accordés en application de l’article 24 de la loi du 06/07/89, selon les modalités fixées au dispositif.
En cas de non-paiement des mensualités ou du loyer courant, il convient de rappeler qu’en application de l’article 24 VII de la loi du 06/07/89, la résiliation reprendra ses effets et en l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A], et de tout occupant de leur chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A], à défaut de local désigné;
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort du commandement, de l’assignation et du décompte fourni que M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] restent devoir une somme de 3691,79 euros au titre des loyers et charges dus à la date du16/03/2026, février 2026 inclus.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] au paiement de cette somme sous réserve des loyers échus depuis cette date et éventuellement impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2025 sur la somme de 2768,62 euros et de l’assignation pour le surplus.
Il convient de dire que la dette sera apurée par mensualités de 50 euros selon modalités au dispositif.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par le locataire, compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due de la date de résiliation jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, procès–verbal d’expulsion au montant du loyer indexé et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] au paiement de celle-ci. En effet cette dette est une dette ménagère au sens de l’article 220 du code civil.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner solidairement M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] aux dépens incluant les frais de commandement, de l’assignation, de signification de la décision, les frais de l’exécution forcée étant dus par le débiteur en application de l’article L111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
En équité, il convient de débouter la RIVP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
Renvoie les parties à se pourvoir et dès à présent vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
DECLARE le bailleur recevable à agir
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 28/10/2025, portant sur les lieux loués situés au [Adresse 4] et le parking accessoire n°40 dans le même immeuble
SUSPEND les effets de la clause résolutoire
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] à payer à la RIVP, la somme provisionnelle de 3691,79 euros au titre des loyers et charges dus au 16/03/2026,février 2026 inclus, outre les loyers impayés dus postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du 15/09/2025 sur la somme de 2768,62 euros et de l’assignation pour le surplus
AUTORISE M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] à s’acquitter de la dette par 35 mensualités de 50 euros, payables en plus du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, la 36ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts,
RAPPELLE qu’en cas de respect par M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] des délais accordés et du paiement des loyers courants, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise,
RAPPELLE qu’à défaut d’un seul versement à son échéance de la mensualité ou du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets,
DIT que la RIVP pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A], ainsi que de tous les occupants de leur chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, la RIVP à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] à défaut de local désigné
DIT QUE le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE, en ce cas, solidairement M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] à payer à la RIVP à titre de provision, l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux, par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise, égale au montant des loyers indexés et des charges révisées, qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE solidairement M. [P] [Z] et Mme [G] épouse [P] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de signification de la décision
DEBOUTE fla RIVP de sa demande en en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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