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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/51860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51860 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCFGV
N°: 11
Assignation du :
04, 05, 06, 09 et 10 Mars 2026
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du bâtiment POLLUX dont le siège est [Adresse 1], [Adresse 2] représenté par son syndic la société SAINT QUENTIN GESTION PM
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric BOULTE, avocat au barreau de PARIS – #C1564
DEFENDERESSES
S.A.S. ZEBRANDCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS – #D2009
S.A. SOCIETE D ECONOMIE MIXTE [Localité 1] SEINE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-pierre ALIX, avocat au barreau de PARIS – #K0146
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 6]
[Localité 5]
S.A.S. SOFTAIR
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentées par Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS – #E2254
S.A. ALBINGIA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0133
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 9]
[Localité 8]
non représentée
S.A. CHAPELEC
[Adresse 10]
[Localité 9]
non représentée
S.A.S. CONTRACT SERVICES AND CO
[Adresse 11]
[Localité 10]
non représentée
S.A. SMA SA
[Adresse 12]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par actes de commissaire de justice en date des 4, 5, 6, 9 et 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] à PARIS ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS les sociétés SAS ZEBRandCO, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, [Localité 11] [Localité 1] SEINE, SA CHAPELEC, SAS SOFTAIR, SA ALBINGIA, SAS CONTRACT SERVICES AND CO, SA SMA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SA MMA afin d’ordonner une expertise judiciaire pour notamment déterminer les causes des désordres survenus à la suite des travaux de réhabiliation dudit ensemble immobilier, lesquels ont été autorisés par permis de construire n° 075 115 21 V0058 en date du 30 mars 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mars 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires précité soutient oralement et maintient les termes de son assignation.
De leurs côtés, la société SOFTAIR et ses assureurs les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, forment des protestations et réserves quant à la mesure d’instruction future sollicitée.
Pour sa part, la société ALBINGIA, par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de :
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en ses demandes dirigées à l’encontre de la société ALBINGIA pour les désordres non déclarés :
— le parking de la [Localité 11] PARISIENNE et les désordres relatifs aux bruits et aux vibrations liés à la climatisation,
— lui donner acte de la suspension des garanties à défaut de communication d’un dossier technique complet,
— lui donner acte de ses plus vives contestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— enjoindre au syndicat des copropriétaires d’avoir à communiquer le procès-verbal de réception des travaux avant la première réunion d’expertise,
— condamner la partie demanderesse aux dépens qui comprendront les frais de consignation.
Les autres parties dûment représentées ne s’opposent pas à la mesure d’instruction future sollicitée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il appartient en conséquence au requérant de rapporter la preuve d’éléments rendant plausibles les faits allégués.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que des travaux de réhabilitation de l’ensemble immobilier précité ont été réalisés et confiés aux sociétés CHAPELEC, SOFTAIR, ZEBRANDCO, CONTRACT SERVICES AND CO, SOCOTEC CONSTRUCTION. La [Localité 11] [Localité 1] SEINE est intervenue en qualité de propriétaire et de gestaionnaire de la dalle du site appelé FRONT DE SEINE.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en cause allègue un certain nombre de désordres parmi lesquels des infiltrations et des désordres en lien avec le bruit et les vibrations liés à la climatisation au niveau de la zone dite OMNES.
Pour démontrer l’existence d’un motif légitime, dès lors que la charge de la preuve lui appartient, le syndicat des copropriétaires précité, verse notamment aux débats un compte rendu d’intervention de la société TEBA en date des 5 et 6 décembre 2025 ainsi qu’un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi par Me [N], lesquelles montrent, à ce stade, l’existence d’infiltrations dans différents endroits de l’ensemble immobilier en cause.
Au vu de ces éléments, et compte tenu de l’existence d’un procès en germe entre les parties en raison de l’absence, pour l’heure, du caractère incontestable de l’imputabilité et par suite de la prise en charge successive desdits désordres, il convient d’ordonner une expertise judiciaire dans les conditions fixées au dispositif de l’ordonnance, étant au besoin rappelé, que le juge des référés est libre dans la mission qu’il confie à un expert judiciaire. Toute demande plus ample formée à ce titre sera rejetée.
Concernant l’irrecevabilité soutenue par la société ALBINGIA, ès qualités d’assureur dommage-ouvrage, qui doit davantage s’analyser en une demande de mise hors de cause, il sera relevé que le syndicat des copropriétaires ne sollicite aucune condamnation ou prise en charge de cette société, ès qualités, mais la présente demande se contente à voir désigner un expert judiciaire et d’y attraire ladite société d’assurance. Dans ces conditions, et pour l’heure, il apparaît prématuré de mettre hors de cause ladite société et elle sera attraite aux opérations d’expertise présentement ordonnées, en ce y compris concernant les désordres sonores dénoncés.
Enfin, et s’agissant du surplus des demandes de la société ALBINGIA, et notamment de la demande de communication du procès-verbal de réception du chantier, cette pièce sera le cas échéant sollicitée par l’expert dans le cadre des opérations d’expertise, et il appartiendra à ladite société d’assurance, en cas défaut, d’en tirer toutes les conséquences quant à ses garanties éventuellement dues à son assuré. En effet, les garanties éventuellement dues par la société ALBINGIA nécessitent un débat devant le juge du fond, et ce, d’autant plus que les conditions générales et particulières du contrat d’assurance ne sont produites par aucune des parties à l’instance.
A toutes fins utiles, il sera précisé que les demandes de “donner acte” de la société ALBINGIA ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Il s’ensuit, et pour éviter toutes difficultés d’exécution de la présente décision, que l’ensemble des demandes plus amples de la société ALBINGIA seront rejetées.
Sur les demandes annexes ou accesssoires
Les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne pouvant être considérées comme des parties perdantes au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Vu les protestations et réserves en défense quant à la mesure d’expertise ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
[J] [Q]
[Adresse 16]
[Localité 12]
Port. : 06.31.78.03.40
Email : [Courriel 1]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres allégués dans l’assignation en ce y compris les désordres de nature sonore et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238, alinéa 2, du code de procédure civile;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices des parties à l’expertise ; préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et à intervenir au regard de la durée et de la nature des travaux réparatoires ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6.500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] à PARIS à la régie du tribunal judiciaire de PARIS au plus tard le 10 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 03 mai 2027, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons le surplus des demandes des parties ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Laissons la charge des dépens au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 13], [Adresse 14] et [Adresse 15] à [Localité 1] ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 07 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 17]
[Localité 13]
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 2]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [J] [Q]
Consignation : 6500 € par Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du bâtiment POLLUX dont le siège est [Adresse 18] représenté par son syndic la société SAINT QUENTIN GESTION PM
le 10 Juillet 2026
Rapport à déposer le : 03 Mai 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
[Adresse 19]
[Localité 13].
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