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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 22 mai 2026, n° 24/09224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HUPIN
Me SITBON
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MF7
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
Madame [O] [R] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625
DÉFENDERESSE
S.A. LOUVRE BANQUE PRIVEE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia SITBON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0296
Décision du 22 Mai 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09224 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MF7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 13 mars 2026 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 mai 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [W] [K] et Madame [O] [R], épouse [K], sont titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la société Louvre Banque Privée, Monsieur [K] étant en outre titulaire d’un compte personnel ouvert dans ce même établissement.
Ils affirment avoir été victimes, le 19 décembre 2023, de diverses opérations frauduleuses sur leur compte pour une somme totale de 10.805 euros, au titre de divers paiements se décomposant ainsi :
— sur le compte joint N° 44319 75484 06086890940 41 :
— 19/12/2023 Carte 18/12 Plebicom 131 BOULE 961,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Plebicom 131 BOULE 961,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Plebicom 131 BOULE 961,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Plebicom 131 BOULE 961,00
— compte personnel N° 4431 9754 8406 0868 9094 138 :
— 19/12/2023 Carte 18/12 Plebicom 131 BOULE 961,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Ma Carte C 18 rue sa 1 000,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Ma Carte C 18 rue sa 1 000,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Ma Carte C 18 rue sa 1 000,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Ma Carte C 18 rue sa 1 000,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Ma Carte C 18 rue sa 1 000,00
— 19/12/2023 Carte 18/12 Ma Carte C 18 rue sa 1 000,00
Soit une somme totale de 10.805 euros
Ils précisent que cette fraude s’inscrit dans le schéma de détournements du type « escroquerie à l’enfant qui perd ou casse son téléphone ».
Après avoir signalé ces opérations auprès de la gendarmerie nationale, Monsieur et Madame [K] en ont sollicité le remboursement selon formulaires de contestation en date du 3 janvier 2024, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception de leur conseil du 13 février 2024.
C’est dans ce contexte que par acte du 22 juillet 2024, Monsieur et Madame [K] ont fait assigner la société Louvre Banque Privée en recherche de la responsabilité civile de cet établissement et aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 16 octobre 2025, demandent à ce tribunal, au visa des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier, 1240 et suivants, 1343-2 du code civil, de :
« – DECLARER Monsieur et Madame [K] bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER BANQUE LOUVRE BANQUE PRIVEE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER BANQUE LOUVRE BANQUE PRIVEE à payer à Monsieur et Madame [K] les sommes de 3.844 euros au titre des quatre paiements respectifs de 961 euros, outre les intérêts au taux majoré de 15 % à compter du 19 janvier 2024,
6.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive de la banque,
— CONDAMNER BANQUE LOUVRE BANQUE PRIVEE à payer à Monsieur [K] la somme de
6.961 euros au titre des six paiements respectifs de 1000 euros et d’un paiement de 961 euros, outre les intérêts au taux majoré de 15 % à compter du 19 janvier 2024,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts, à compter de la délivrance de l’assignation,
— CONDAMNER BANQUE LOUVRE BANQUE PRIVEE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER BANQUE LOUVRE BANQUE PRIVEE aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire. "
Par dernières écritures signifiées le 5 juin 2025, la société Louvre Banque Privée demande à ce tribunal, au visa de l’article L 133-6 du code monétaire et financier, de :
« Dire et juger que LOUVRE BANQUE PRIVEE n’a commis aucune faute pouvant engendrer sa responsabilité ;
Par voie de conséquence,
Débouter purement et simplement Monsieur [K] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner Monsieur [W] [K] et Madame [O] [K] à payer à LOUVRE BANQUE PRIVEE IMMOBILIER CONSEIL la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [W] [K] et Madame [O] [K] aux entiers dépens de l’instance. "
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 22 mai 2026.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Prenant appui sur les dispositions des articles L.133-6, L.133-23, L.133-18, L.133-19, L.133-44, L.133-4 a, L.133-4, e et L.133-4, f du code monétaire et financier, 73 et 72 de la directive (UE) n°2015/2366, Monsieur et Madame [K] soutiennent que la société Louvre Banque privée a engagé sa responsabilité du fait que les paiements en litige n’ont pas été autorisés et doit en conséquence rembourser les sommes correspondantes. Ils estiment que le caractère frauduleux de ces paiements n’est pas contestable. Ils contestent toute négligence grave, soutenant avoir pensé au départ être contactés par leur fille alors qu’ils ont été victime de « l’escroquerie à l’enfant qui a un problème avec son portable », ce qui constitue un phishing. Ils entendent produire aux débats un échange de SMS que Monsieur [K] a eu avec sa fille, le nom de celle-ci apparaissant dans les messages, démontrant que Monsieur [K] ne pouvait pas savoir qu’il échangeait avec un fraudeur. Ils affirment dès lors avoir été victime d’une fraude assimilable à « une fraude au faux conseiller » dans une situation de spoofing pour laquelle la Cour de cassation retient la responsabilité de la banque, en particulier la chambre commerciale dans sa décision du 23 octobre 2024 (n°23-16.267). Ils soulignent que l’appel de leur fille et la connaissance par le fraudeur des éléments afférents au compte du client étant caractérisés, ce qui a diminué la vigilance de Monsieur [K] et la mise en confiance, la négligence grave n’est pas établie. Ils ajoutent que les campagnes de vigilance des banques ne peuvent déjouer des fraudes aussi sophistiquées techniquement. Ils exposent que la négligence grave est d’autant moins établie que la banque ne démontre ni qu’ils ont communiqué des données confidentielles de leurs instruments de paiement, ni qu’ils ont pratiqué des oppositions tardives sur des paiements antérieurs à ceux de ce litige. Ils notent la confusion faite par la banque entre la carte de Monsieur [K] et celle de sa fille, précisant avoir bien effectué deux signalements là où la banque n’en mentionne qu’un seul. Ils estiment que la banque doit être condamnée à rembourser l’ensemble des opérations frauduleuses.
Monsieur et Madame [K] soutiennent en outre avoir subi des préjudices distincts du fait de la privation de ces fonds à partir du moment où ils ont signalé immédiatement des opérations frauduleuses sans obtenir de remboursement. Ils sollicitent dès lors une condamnation de la banque à leur verser, outre la somme de 10.805 euros au titre du préjudice financier, celle de 6.000 euros au titre du préjudice moral et de la résistance abusive de la banque.
En réplique, la société Louvre Banque privée se prévaut des dispositions de l’article L.133-16 du code monétaire et financier et du chapitre 5 des conditions générales d’utilisation des cartes bancaires qu’elle délivre, pour opposer un refus aux demandes de remboursement de Monsieur et Madame [K]. Elle précise que Monsieur [K] reconnaît avoir communiqué à sa fille l’intégralité de ses identifiants et coordonnées de carte bancaire, qui aurait elle-même procédé aux achats en litige. Elle souligne que cette transmission, nonobstant le fait que son interlocuteur se faisait passer pour sa fille, constitue une violation des obligations de sécurité lui incombant, alors que l’intéressé avait déjà été victime en 2023 d’une fraude au montant global de 4.650 euros correspondant à 13 opérations frauduleuses, prises en charge en juillet de la même année par la concluante. Elle estime que les opérations en litige ont fait l’objet d’une authentification forte, étant validées par Monsieur [K] qui est dès lors responsable de ses propres dommages. Elle considère en conséquence que l’ensemble des demandes doit être rejeté.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.133-18, L.133-24, L.133-23, L.133-4 f, L.133-19, IV et L.133-16 du code monétaire et financier, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France.
L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Une authentification forte du client s’entend d’une authentification reposant sur l’utilisation de deux éléments ou plus appartenant aux catégories « connaissance » (quelque chose que seul l’utilisateur connaît), « possession » (quelque chose que seul l’utilisateur possède) et « inhérence » (quelque chose que l’utilisateur est) et indépendants en ce sens que la compromission de l’un ne remet pas en question la fiabilité des autres, et qui est conçue de manière à protéger la confidentialité des données d’authentification.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
En vertu de ces textes, l’utilisateur recherchant la responsabilité d’un prestataire de services de paiement en raison de paiements non autorisés doit obtenir remboursement des sommes indûment payées qu’à la seule condition d’avoir contesté les opérations dans le délai de treize mois suivant leur exécution.
Le prestataire ne peut s’exonérer de sa responsabilité, du fait des paiements non autorisés, qu’à la double condition qu’il établisse que ces paiements ont été authentifiés, dûment enregistrés et comptabilisés et que son système n’a pas été affecté par une déficience technique, d’une part et, d’autre part, que l’utilisateur a commis une négligence grave.
Au cas particulier, la société Louvre Banque Privée soutient que Monsieur [K] a commis une négligence grave en transmettant les données confidentielles des cartes de paiement en litige à une personne tierce se faisant passer pour sa fille, estimant, en tout état de cause, que de telles données ne pouvaient être en aucun cas transmises à des tiers, l’utilisateur devant en assurer la sécurité et la conservation en toute circonstance.
Pour autant, avant d’établir l’existence d’une négligence grave excluant tout droit à réparation des demandeurs, l’établissement bancaire doit prouver que les opérations en litige ont fait l’objet d’une authentification forte avant d’être dûment enregistrées et comptabilisées, en l’absence d’une déficience technique de son système.
En l’espèce, la société Louvre Banque Privée produit aux débats, en pièce n°4, un tableau chronologique des opérations de paiement en litige.
Ce tableau comporte tantôt un dessin formé d’un rond au tracé irrégulier duquel partent deux traits vers la droite, assorti de l’explication : « Le dessin ci-après signifie que le client a validé une notification via son téléphone enrôle », tantôt l’esquisse d’une personne surmontée d’une clé et d’une bulle de discussion signifiant, selon la banque " le client a saisi le code OTP reçu par SMS et a validé via biométrie ou saisie du code de sécurité (M-Code) =>repli OTP ".
Ceci étant précisé, la valeur probante de ce document ne peut être exclue du seul fait qu’il émane de la société Louvre Banque Privée, un prestataire de services de paiement pouvant difficilement démontrer la mise en œuvre de l’authentification forte par d’autres moyens.
Dès lors, un tel document peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit au sens des dispositions de l’article 1361 du code civil, à corroborer par des éléments intrinsèques.
A l’examen, il apparaît cependant que ce tableau d’opérations ne révèle aucun des deux attributs parmi ceux consistant dans la « connaissance », la « possession », et/ou l'« inhérence » que doit réunir une authentification forte au sens des dispositions de l’article L.133-4 f du code monétaire et financier.
En l’occurrence, l’authentification forte d’une opération de paiement initiée par carte bancaire doit se faire, en l’espèce, au moyen de la saisine d’un code unique envoyé par le système de la banque « inhérence » transmis sur un appareil téléphonique appartenant à l’utilisateur et préalablement enregistré « possession ».
Or l’établissement bancaire ne produit aucun élément démontrant que l’un et l’autre de ces deux éléments d’authentification ont été utilisés, les tableaux informatiques produits se bornant à faire état de dessin dont les légendes explicatives, émanant du seul prestataire, ne peuvent suffire à établir cette authentification.
Au surplus, ni le signalement effectué par Monsieur [K] le 27 décembre 2023 auprès de la gendarmerie, ni aucun autre élément produit aux débats n’attestent l’utilisation des deux éléments combinés dans une authentification forte de l’une quelconque des opérations en litige.
Par suite, ne démontrant pas que les opérations en litige ont fait l’objet d’une authentification forte, la société Louvre Banque Privée est tenue d’en opérer le remboursement, sans que le tribunal ait à statuer sur les autres conditions exigées par la loi pour retenir une exonération de responsabilité de cet établissement bancaire.
En conséquence, la société Louvre Banque Privée sera condamnée à verser à Monsieur et Madame [K] la somme de 3.844 euros et à Monsieur [K], seul, la somme de 6.961 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier.
La demande de capitalisation des intérêts sera rejetée dans la mesure où elle n’entre pas dans le champ des dispositions de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, dont les dispositions résultent de la directive n°2015/2366 d’harmonisation totale.
Par ailleurs, Monsieur et Madame [K] sollicitent la condamnation de la banque à leur verser la somme de 6.000 euros en réparation de leur préjudice moral et de la résistance abusive du fait de la société Louvre Banque Privée.
Cependant, le régime de responsabilité prévu aux articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, issu de la directive n°2015/2366, d’harmonisation totale, exclut l’application de tout régime alternatif de responsabilité issu du droit national.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, la société Louvre Banque Privée sera condamnée aux dépens et à verser à Monsieur et Madame [K], ensemble, la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE la société anonyme Louvre Banque Privée à verser à Monsieur [W] [K] et Madame [O] [R], épouse [K], pris ensemble, la somme de 3.844 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
— CONDAMNE la société anonyme Louvre Banque Privée à payer à Monsieur [W] [K] la somme de 6.961 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré dans les conditions prévues à l’article L.133-18 du code monétaire et financier ;
— CONDAMNE la société anonyme Louvre Banque Privée aux dépens ;
— CONDAMNE la société anonyme Louvre Banque Privée à verser à Monsieur [W] [K] et à Madame [O] [R], épouse [K], pris ensemble, la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Mai 2026
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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