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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 15 mai 2026, n° 20/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 20/01680 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CRVZ2
N° PARQUET : 20-208
N° MINUTE :
Assignation du :
11 février 2020
AJ du TJ DE PARIS
du 14 Février 2019
N° 2019/003199
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [N] [L] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] – ALGERIE
Elisant domicile chez Maître Julie MADRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/003199 du 14/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, Substitute
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/01680
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 Mars 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 février 2020 par Mme [N] [L] [O] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [L] [O] notifiées par la voie électronique le 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2025,
Vu la fixation à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026,
Vu la note d’audience,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 octobre 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [L] [O], se disant née le 12 janvier 1993 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [C] [D], née le 14 septembre 1963 à [Localité 5] (Algérie), est française par filiation maternelle, sa propre mère, Mme [U] [H] [G] dite [Z] [V], ayant conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie pour avoir acquis la qualité de citoyen de droit commun par l’effet collectif du jugement d’admission à la qualité de citoyen français rendu le 4 juin 1949 par le tribunal de la justice de paix du canton nord d'[Localité 5] à l’égard de son père, [V] [K] [G].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 16 novembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [N] [L] [O] est irrecevable à rapporter la preuve de sa nationalité française sur le fondement de l’article 30-3 du code civil et de dire que l’intéressée a perdu la nationalité française le 15 septembre 2013.
Sur la désuétude
Aux termes de l’article 30-3 du code civil, lorsqu’un individu réside ou a résidé habituellement à l’étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d’un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu’il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n’ont pas eu la possession d’état de Français.
Le tribunal doit dans ce cas constater la perte de la nationalité française dans les termes de l’article 23-6 du code précité.
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/01680
L’article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu’il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude.
La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l’article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L’application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
— l’absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, la demanderesse devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l’étranger.
— l’absence de possession d’état de l’intéressée et de son parent, étant précisé que dans l’hypothèse où ledit ascendant immédiat est né postérieurement à l’indépendance du pays dont il est originaire, le point de départ du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d’état de Français de ce dernier se situe au jour de sa naissance.
La résidence habituelle à l’étranger s’entend d’une résidence hors du territoire national.
En l’espèce, Mme [N] [L] [O] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
S’agissant de la condition tenant à l’absence de résidence en France, l’Algérie ayant accédé a l’indépendance le 3 juillet 1962, le délai de cinquante ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date.
Le ministère public soutient que cette condition est remplie en ce qu’avant l’expiration du délai cinquantenaire, la grand-mère revendiquée de la demanderesse n’avait pas fixé sa résidence habituelle en France, en ce qu’elle était hébergée chez des tiers lorsqu’elle a obtenu un certificat de nationalité française en 2003 et lorsqu’elle a formalisé une demande d’attribution de logement social en novembre 2012.
En réponse, la demanderesse fait valoir que sa grand-mère revendiquée a fixé sa résidence habituelle en France avant l’expiration du délai et elle en justifie en produisant des avis d’impôts sur les revenus de 2005, 2007, 2008, 2010, adressés à ses grands-parents maternels alors qu’ils étaient hébergés chez un tiers en France (pièces n°35 à 39 de la demanderesse).
Il ressort de ces éléments que la grand-mère revendiquée de la demanderesse a eu une résidence habituelle en France sur la période visée par l’article 30-3 du code civil, de sorte que la désuétude ne peut être opposée à la demanderesse. Les demandes formées de ce chef par le ministère public seront donc rejetées.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [N] [L] [O], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Décision du 15/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 20/01680
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original.
En l’espèce, pour justifier d’un état civil fiable et certain pour son ascendant revendiqué et de l’admission de celui-ci au statut civil de droit commun, la demanderesse verse aux débats le jugement rendu le 4 juin 1949 par le tribunal de la justice de Paix du canton nord d'[Localité 5] ayant admis [V] [E] dit [G] à la qualité de citoyen français. Elle ajoute que ce jugement remplace l’acte de notoriété qui avait été délivré à son ascendant revendiqué le 8 janvier 1947 lui tenant lieu d’acte de naissance (pièce n°23 de la demanderesse).
Le tribunal relève d’emblée que cette pièce est produite en simple photocopie, dépourvue de garantie d’intégrité et d’authenticité et, partant, de toute force probante, de sorte que Mme [N] [L] [O] ne justifie ni d’un état civil fiable et certain pour son ascendant revendiqué, ni de son admission à la qualité de citoyen français par jugement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [L] [O] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [L] [O], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
Mme [N] [L] [O] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Julie Madre, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes du ministère public tendant à voir juger que Mme [N] [L] [O] est irrecevable à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu’elle a perdu la nationalité française le 15 septembre 2013 ;
Déboute Mme [N] [L] [O], née le 12 janvier 1993 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [N] [L] [O] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Julie Madre ;
Condamne Mme [N] [L] [O] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 15 mai 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Clothilde Ballot-Desproges
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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