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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 mai 2026, n° 23/05892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/05892 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZBIU
N° PARQUET : 23/2129
N° MINUTE :
Assignation du :
24 avril 2023
MJG
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ALGERIE
représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #220
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie LEDOUX, Vice-procureure
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05892
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 19 mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 avril 2023 par Mme [D] [N] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 17 octobre 2024,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [N] notifiées par la voie électronique le 4 février 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026,
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 19 mars 2026 ;
Vu la note d’audience,
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05892
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal constate qu’au dispositif des conclusions de la demanderesse, les demandes sont formulées au nom de « Mme [A] [N] ».
Toutefois, l’identité indiquée en en-tête des écritures est « Mme [D] [N] ». En outre, l’ensemble des moyens développés concernent Mme [D] [N] et il est indiqué en page 3 des conclusions « Le tribunal de céans constatera que Mme [D] [N] est bien fondée à revendiquer la nationalité française ». De même, les pièces communiquées sont au nom de Mme [D] [N].
Enfin, aux termes de ses écritures, le ministère public a conclu sur les demandes de « Mme [D] [N] ».
Le tribunal considère en conséquence que c’est par une erreur de plume que le dispositif des écritures de la demanderesse mentionne l’identité de « Mme [A] [N] » et que les demandes concernent Mme [D] [N].
Par ailleurs, le nom de famille de la demanderesse est tantôt orthographié « [N] » et tantôt « [B] » dans ses écritures. Le tribunal retiendra dans le présent jugement l’orthographe « [N] », telle qu’indiquée dans les copies l’acte de naissance de la demanderesse versées aux débats.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [N], se disant née le 21 novembre 1979 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, M. [W] [N], né le 19 octobre 1941 à Taya (Algérie), a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie pour avoir souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 19 février 1963 devant le tribunal d’instance de Noisy-le-Sec.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 7 septembre 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°12 de la demanderesse).
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05892
Sur les demandes de Mme [D] [N]
Mme [D] [N] sollicite du tribunal de constater qu’elle justifie d’une filiation régulièrement établie à l’égard de son père dont elle tient la nationalité française.
Cette demande ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Décision du 13/05/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
N°RG 23/05892
Selon l’article 153 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°45-2441 du 19 octobre 1945, modifiée par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 « les enfants mineurs de dix-huit ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l’article 152 suivront la condition :
1° s’ils sont légitimes, de leur père ou, en cas de prédécès, de leur mère survivante ;
2° s’ils sont enfants naturels, du parent à l’égard duquel leur filiation est d’abord établie ou, en cas de prédécès de celui-ci, de l’autre parent survivant ».
Par ailleurs, suivant décision n° 2021-954 QPC du 10 décembre 2021 du Conseil Constitutionnel, l’enfant légitime mineur de 18 ans, non marié, d’une personne ayant bénéficié des dispositions de l’article 152, suit la condition du parent ayant souscrit la déclaration recognitive.
Il appartient donc à Mme [D] [N], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer un lien de filiation à l’égard de son père revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française dans les conditions précitées, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [D] [N] produit deux copies, délivrées les 4 décembre 2022 et 15 janvier 2025, de son acte de naissance, mentionnant qu’elle est née le 21 novembre 1979, à [Localité 4] (Algérie), d'[W] et d'[T] [L], la naissance ayant été déclarée par l’hôpital [Etablissement 1] (pièces n°10 et 17 de la demanderesse).
Le ministère public soutient que les copies de l’acte de naissance de la demanderesse ne peuvent faire foi au sens de l’article 47 du code civil, puisque qu’elles ne mentionnent pas l’identité complète du déclarant, soit les nom, prénom, âge, profession et domicile de la personne physique ayant déclaré la naissance, puisque l’acte indique seulement « l’hôpital [Etablissement 1] », et ce en violation des articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne relative à l’état civil.
La demanderesse n’a formulé aucune observation sur ce grief. Elle se borne à produire le document relatif à la déclaration de sa naissance, effectuée par le directeur du service sanitaire de [Localité 4] (pièce n°17 de la demanderesse). Elle verse également aux débats un courrier non daté qu’elle a rédigé elle-même, indiquant « qu’à l’époque il n’y avait pas de déclarant et que l’agent administratif au niveau de l’hôpital qui s’en occupait ne mentionnait pas son nom » (pièce n°19 de la demanderesse).
Il est donc rappelé que l’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil dispose que « Les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, noms, et qualité de l’officier d’état civil, les prénoms noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieu de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus : dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seul indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif << dit>>».
Aux termes des dispositions de l’article 63 de l’ordonnance algérienne précitée « l’acte de naissance énonce le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions de l’article 64 in fine ».
Ainsi, contrairement à ce qu’indique la demanderesse, selon la législation algérienne, l’identité complète du déclarant est une mention qui doit obligatoirement figurer sur l’acte de naissance.
L’acte de naissance de la demanderesse n’a donc pas été dressé conformément aux dispositions de la législation algérienne, A cet égard, la production du document attestant de la déclaration de la naissance par le directeur du secteur sanitaire de [Localité 4] ne pallie nullement l’irrégularité affectant l’acte.
L’acte de naissance de Mme [D] [N] est ainsi dépourvu de toute force probante.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, celle-ci ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [D] [N] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Mme [D] [N] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [N] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [N], se disant née le 21 novembre 1979 à [Localité 4] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [D] [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [N] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 mai 2026
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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