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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 25/13949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées à
Me El-Abdi,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 25/13949
N° Portalis 352J-W-B7J-DALRX
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Juillet 2025
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [I] [P] [T] [B], née le 24 avril 1964,
demeurant au [Adresse 1],
représentée par Maître Kamila El-Abdi, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1326
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Z], né le 1er avril 1952 à [Localité 1],
demeurant au [Adresse 2],
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Monsieur Victor Fuchs, Greffier.
DÉBATS
Conformément à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et avec l’accord exprès de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré sans audience.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/13949 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALRX
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
__________________________
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié du 25 mai 2022, Monsieur [V] [Y] [Z] a reconnu devoir payer à Madame [I] [P] [T] [B] la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire suite à leur divorce prononcé par jugement du 3 mai 2011, confirmé par arrêt du 1er avril 2012.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2025, Madame [I] [P] [T] [B] a fait assigner Monsieur [V] [Y] [Z], au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et 1231-7 du code civil devant le tribunal judiciaire de Paris afin que celui-ci :
Juge que la dette d’un montant de 80 000 euros de Monsieur [Z] envers elle, prévue à la reconnaissance de dette par acte authentique du 25 mai 2022, deviendra exigible à la date du jugement à intervenir ; Juge que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; Juge qu’en l’attente de la vente de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], Monsieur [Z] sera redevable des intérêts prévus à la reconnaissance de dette par acte authentique du 25 mai 2022 ; Condamne Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ;Condamne Monsieur [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance ; Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions Madame [P] [T] [B] expose que depuis la signature de l’acte notarié formalisant la reconnaissance de dette de Monsieur [Z], celui-ci n’a aucunement régularisé le paiement de la dette principale, se bornant à payer les intérêts par versement de sommes mensuelles depuis le 25 mai 2023, comme exigé dans l’acte.
Elle fait valoir que la dette est exigible même si l’acte n’a pas fixé de terme précis et même si Monsieur [Z] a indiqué dans l’acte qu’il payerait sa dette avec le prix de la vente de l’appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2], puisque dans le cas d’une dette conditionnée à la vente d’un bien, la créance peut être considérée comme étant exigible sans que la condition suspensive soit remplie, s’il est démontré que le débiteur a empêché la réalisation de la condition de mauvaise foi.
Elle expose ainsi à ce titre que Monsieur [Z] refuse de vendre son bien et de se procurer les fonds nécessaires au paiement de sa dette, ce dernier jugeant suffisant de ne fournir que des mandats de vente afin de prouver ses tentatives, expliquant qu’il existe des difficultés sur le marché immobilier en raison du contexte international.
Jugement du 05 Mai 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 25/13949 – N° Portalis 352J-W-B7J-DALRX
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’acte introductif d’instance pour un exposé plus complet des prétentions et moyens de la demanderesse.
Monsieur [V] [Y] [Z], régulièrement assigné au moyen d’un acte déposé à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2026.
Le conseil de la demanderesse ayant accepté une procédure sans audience celui-ci a déposé son dossier, et l’affaire a été mise en délibéré pour jugement être rendu par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le juge rappelle que les demandes tendant à voir « juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions et que, par conséquent, elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif du jugement.
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur le fond mais ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de la dette
Aux termes des articles 1103 et 1104 et suivants, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter, celui-ci étant, lorsqu’il est reçu par un notaire, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Une reconnaissance de dette établie devant notaire n’est donc pas soumise aux conditions posées par l’article 1376 du code civil, concernant la mention manuscrite émanant du débiteur, de la somme en toutes lettres et en chiffres.
Aux termes de l’article 1304 du code civil, l’obligation est conditionnelle lorsque son existence dépend d’un événement futur et incertain et cette condition est dite suspensive si son accomplissement rend l’obligation pure et simple.
En l’espèce, le 25 mai 2022, Madame [P] [T] [B] et Monsieur [Z], ont signé devant Maître [H] [U], un accord dans lequel il est établi que ce dernier reconnaît lui devoir la somme de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire.
S’il est énoncé au sein de l’acte, que Monsieur [Z] s’aidera du prix de vente d’un bien duquel il a hérité pour s’acquitter du montant de sa dette, cette mention ne peut s’analyser comme étant une condition suspensive, son obligation de paiement étant d’ores et déjà exigible en ce que son existence ne dépend pas de la vente de ce bien.
Par conséquent, Monsieur [V] [Y] [Z] sera condamné à payer à Madame [I] [P] [T] [B] la somme de 80 000 euros.
Elle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, dès lors qu’il est établi par la demanderesse que Monsieur [V] [Y] [Z] s’est déjà acquitté du montant des intérêts ayant commencé à courir à compter du 25 mai 2023, conformément aux termes de la reconnaissance de dette.
Sur la demande en dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est établi que Madame [P] [T] [B] a subi un préjudice moral distinct de celui résultant du seul retard de règlement, en ce que le non-paiement d’une prestation compensatoire, qui a pour but de réduire la disparité économique entre les ex-conjoints, l’a laissé dans un état d’incertitude sur les conséquences attachées à leur divorce, ce alors même que celui-ci a reconnu l’existence de sa dette depuis le 25 mai 2022.
Par conséquent, Monsieur [V] [Y] [Z] sera condamné à payer à Madame [I] [P] [T] [B] la somme de 4 000 au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de Madame [P] [T] [B], la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [V] [Y] [Z] sera condamné aux dépens et à payer à Madame [I] [P] [T] [B] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, sans audience, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [Z] à payer à Madame [I] [P] [T] [B] la somme de 80 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [Z] à payer à Madame [I] [P] [T] [B] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [Z] à payer à Madame [I] [P] [T] [B], la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026
Le Greffier La Juge
Victor Fuchs Lise Duquet
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