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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 5 mai 2026, n° 20/05074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le:
à Me [Localité 2]-ROUMAUD et Me DURAND
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/05074 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSGAU
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Mai 2020
JUGEMENT
rendu le 05 Mai 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.S. CANOPEE GESTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laetitia BOYAVAL-ROUMAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0618
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2289
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/05074 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
Madame Alexandra GOUIN, Juge
Madame Elyda MEY, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 février 2026 tenue en audience publique devant Madame GOUIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [T] [R] née [U] est propriétaire des lots n°31,33 et 40, ce dernier étant défini dans le règlement de copropriété comme un « local à usage de resserre ».
Dans la perspective de la tenue d’une assemblée générale du 8 juillet 2019, Mme [R] a notamment demandé que soient portées à l’ordre du jour des résolutions n°33, 35, 36, 38, 40, 42 visant principalement à lui permettre d’acquérir des parties communes (les combles situés au-dessus de son lot n°31), de changer la destination de son lot n°40 au profit d’un usage d’habitation (résolution n°33) et de réaliser différents travaux en lien avec ces transformations.
L’assemblée générale des copropriétaires, réunie le 8 juillet 2019, a rejeté ces résolutions.
Par acte d’huissier délivré le 27 septembre 2019, Mme [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins, principalement, d’obtenir l’annulation des décisions n°33, 36, 40 et 48 de l’assemblée générale du 8 juillet 2019 et l’autorisation de réaliser les travaux de création d’orifices de ventilation dans son lot n°40.
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/05074 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGAU
Par jugement du 3 janvier 2023, la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
annulé la résolution n°33 adoptée lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2019;débouté Mme [T] [R] de ses demandes d’annulation des résolutions n°36, 40 et 48 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], du 8 juillet 2019;débouté Mme [T] [R] de sa demande d’autorisation judiciaire de création d’orifices de ventilation dans le lot n°40;condamné Mme [T] [R] à restituer l’espace situé sous l’escalier, par la suppression de la trappe existante;condamné Mme [T] [R] à cesser ou faire cesser l’usage d’habitation du lot n°40, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de transformation de ce lot en local d’habitation;débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], de ses demandes supplémentaires concernant l’usage du lot n°40, notamment la cessation du raccordement et l’usage de bureau.
Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, par acte du 19 mai 2020, le syndicat des copropriétaires, a fait assigner Mme [R] devant ce tribunal aux fins notamment de la voir condamnée à restituer le vide sous l’escalier, déposer la mezzanine réalisée sans autorisation et à respecter la destination du lot, sous astreinte de 1 000 euros par jour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires sollicite de :
« Condamner Madame [R] à cesser cet usage du lot n°40 en habitation, comme déjà statué par Jugement du 3 janvier 2023, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir le lot n°40 ne pouvant pas être affecté à un usage d’habitation, sa configuration ne permettant pas de respecter les dispositions du Code de la Santé Publique et ce changement d’usage étant source de nuisances les seules entrées et sorties d’air de ce local se trouvant dans le bâtiment et non pas à l’extérieur, et contraignant la copropriété, si l’habitation était autorisée, à modifier le palier et cage d’escalier du bâtiment ;
Condamner Madame [R] à déposer la mezzanine réalisée sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires créant plus de 7 m2 de surface au sol, ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
Débouter Madame [R] de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Condamner Madame [R] au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; »
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [R] demande de :
« DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir condamner Madame [T] [R] à respecter la destination du Lot en en vertu du principe d’estoppel ;
— DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir condamner Madame [T] [R] à respecter la destination du Lot en raison de l’autorité de la chose jugée ;
— DECLARER irrecevable le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] en sa demande visant à voir condamner Madame [T] [R] à respecter la destination du Lot en raison de la prescription de l’action ;
— PRENDRE ACTE du désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir condamner Madame [R] à restituer le vide sous l’escalier sous astreinte ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir condamner Madame [T] [R] à respecter la destination du Lot ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande visant à voir déposer la mezzanine.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] à payer à Madame [T] [R] la somme de 35.000€ en réparation de son préjudice moral et financier résultant de la suppression des wc communs ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], à payer à Madame [T] [R] la somme de 10.000€ au titre de la procédure abusive.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6], à payer à Madame [T] [R] la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— En cas de jugement condamnant Madame [T] [R], DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/05074 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGAU
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été ordonnée le 29 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 11 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 16 février 2026 à la demande du tribunal, la défenderesse a justifié d’un bulletin du 4 novembre 2024 par lequel le juge de la mise en état a joint les fins de non-recevoir au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du syndicat des copropriétaires de cessation de l’usage du lot n°40 en habitation sous astreinte
Sur le fondement des articles 123, 125 et 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil, Mme [R] soutient notamment que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la voir condamnée à respecter la destination du lot se heurte à l’autorité de chose jugée en ce que le tribunal judiciaire de Paris l’a déjà condamnée à ce titre par jugement du 3 janvier 2023.
Le syndicat des copropriétaires réplique que Mme [R] a interjeté appel de ce jugement et que la procédure est pendante devant la cour d’appel. Il indique que la condamnation, pourtant exécutoire, n’est pas exécutée, et qu’il n’est pas question de statuer de nouveau sur la question de la destination de ce lot et de l’espace partie commune annexé sans autorisation mais d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’article R. 121-1 du même code prévoit qu’en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Aux termes de l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.
En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Décision du 05 Mai 2026
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/05074 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSGAU
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 janvier 2023 a notamment « Condamné Mme [T] [R] à cesser ou faire cesser l’usage d’habitation du lot n°40, jusqu’à l’obtention d’une autorisation de transformation de ce lot en local d’habitation. »
Dans le cadre de la présente instance, le syndicat des copropriétaires sollicite de « Condamner Madame [R] à cesser cet usage du lot n°40 en habitation, comme déjà statué par Jugement du 3 janvier 2023, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ».
Le syndicat des copropriétaires indique clairement que l’objet de sa demande est uniquement d’assortir d’une astreinte la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Paris dans son jugement du 3 janvier 2023, or le présent tribunal n’est pas compétent, seul le juge de l’exécution étant compétent en la matière. La cour d’appel pourra également le cas échéant assortir sa condamnation d’une astreinte si elle confirme le jugement rendu en première instance.
Dès lors que les règles de compétence rappelées ci-dessus sont d’ordre public, le tribunal est tenu de se déclarer d’office incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris s’agissant de cette demande du syndicat des copropriétaires.
En application de l’article 16 du code de procédure civile précité, le juge doit veiller au respect du contradictoire même en cas de moyen de droit d’ordre public que le tribunal doit relever d’office sans faculté d’appréciation.
Les parties n’ayant pas expressément évoqué le moyen de droit tiré de la compétence du tribunal, il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, en application de l’article 803 du code de procédure civile, afin de veiller à recueillir leurs observations sur ce point et de renvoyer l’affaire à l’audience du 9 septembre 2026 pour clôture et plaidoirie. Les dernières conclusions des parties sur ce point devront être notifiées par RPVA avant le 1er septembre 2026.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 29 septembre 2025 afin de permettre aux parties de compléter leurs conclusions sur la question de la compétence de la présente juridiction au regard des dispositions des articles L. 131-1 et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, 16 et 76 du code de procédure civile ;
DIT que les dernières conclusions des parties sur ce point devront être notifiées par RPVA au plus tard le 1er septembre 2026 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 9 septembre 2026 pour clôture et plaidoirie ;
REJETTE toute autre demande ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 05 Mai 2026.
La Greffière La Présidente
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