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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 8 juin 2026, n° 25/10566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [P] [O] [T], Monsieur [Y] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10566 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDM
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le lundi 08 juin 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. PARIS HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 juin 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 08 juin 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10566 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBLDM
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 27/06/2018 à effet au 27/06/2018, PARIS HABITAT OPH a donné à bail à M. [T] [P] [O] un appartement à usage d’habitation de type T1 , situé au [Adresse 2] pour un loyer de 203.07 euros outre provision sur charges mensuelles.
PARIS HABITAT OPH a adressé un courrier au locataire le 16/02/2024 pour faire part d’une inoccupation du logement, et demander qu’il indique ses intentions.
Me [L] , commissaire de justice mandaté par PARIS HABITAT OPH , a rencontré le 12/08/2025 dans les lieux M. [D] [Y] [A] , qui a indiqué être le neveu de M. [T] [P] [O] , y demeurer depuis le départ du locataire en Côte d’Ivoire en 2023, et payer le loyer. Il présentait une procuration de M. [T] à son bénéfice pour la gestion de son logement, celui-ci étant absent en raison de l’état de santé de sa mère et de nombreuses procédures judiciaires contre lui.
Par acte de commissaire de justice en date du 15/10/2025, PARIS HABITAT OPH a fait assigner M. [T] [P] et M. [D] [Y] aux fins de :
— Voir prononcer la résiliation judiciaire du bail du 27/06/2018 aux torts exclusifs de M. [T] [P] pour inoccupation personnelle et cession
— Voir juger que M. [D] [Y] est occupant sans droit ni titre du logement en cause
— Voir ordonner, l’expulsion de M. [T] [P] ainsi que tous occupants de son chef, notamment M. [D] [Y] , avec si besoin assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé ou à défaut de la signification du jugement
— Voir dire que l’ astreinte courra pendant un délai de 3 mois et que passé ce délai elle sera liquidée et il sera à nouveau fait droit
— Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte
— Voir supprimer le délai prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
— Voir juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L433-1 et L433-2, R433-1 à R433-7 du code des procédures civiles d’exécution
— Voir condamner M. [T] [P] au paiement d’une somme de 459.85 euros, avec intérêts légaux à compter de l’assignation
— Voir condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle, égale au dernier loyer majoré de 30% plus les charges , applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, à compter du jugement jusqu’à libération effective des lieux,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts
— Voir ordonner l’exécution provisoire
— Voir condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] au paiement d’une somme de 1200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le coût du procès-verbal de constat
A l’audience du 30/03/2026, PARIS HABITAT OPH réduit sa demande au titre de l’arriéré à la somme de 326.02 euros au 31/03/2026.
Il soutient que le locataire n’habite plus les lieux depuis 2023 et que sa demande de résiliation judiciaire du bail est bien fondée , de même que la demande en expulsion avec suppression du délai pour quitter les lieux outre le paiement d’ une indemnité d’occupation majorée.
Bien qu’assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du Code de Procédure Civile, M. [T] [P] n’a pas comparu et n’ a pas été représenté, l’assignation étant déposée en étude de commissaire de justice.
M. [D] [Y] a comparu. Il explique que M. [T] [P] est parti en 2023 en Côte d’Ivoire et n’a pu revenir en raison de problèmes familiaux et judiciaires , que lui-même demande un logement social depuis 2022. Il demande des délais pour quitter les lieux sur 12 mois, en faisant valoir qu’il règle régulièrement les loyers .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’assignation et la recevabilité :
M. [T] [P] a été régulièrement assigné selon les formes de l’article 656 à 658 du code de procédure civile selon les mentions de tiers faites au commissaire de justice .
PARIS HABITAT OPH bailleur de M. [T] [P] est recevable à agir.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail :
En application des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation judiciaire du bail est prononcée quand il est démontré des manquements suffisamment graves du débiteur à ses obligations. En cas de demande de résiliation judiciaire, en vertu de l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résiliation ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. La date de la résiliation est celle fixée par le juge ou à défaut celle de l’assignation en justice en vertu de l’article 1229 du code civil.
En application de l’article 8 de la loi du 06/07/89, le locataire a interdiction de céder les lieux et en vertu de l’article 2 de la loi du 06/07/89, la résidence principale est entendue du logement occupé au moins 8 mois par an ,sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
M. [T] [P] n 'a pas été rencontré dans les lieux lors de l’assignation , ni lors du constat du commissaire de justice du 12/08/2025. Il n’avait pas répondu au courrier lui demandant de faire part de sa situation. En tout état de cause M. [D] [Y] occupe les lieux et ce depuis 2023 en l’absence continue du locataire en titre depuis cette date selon ses déclarations et la procuration donnée le 22/04/2025 par M. [T] [P] confirme son absence.
Le manquement de M. [T] [P], qui par ailleurs n’a jamais donné congé, est caractérisé pour avoir inoccupé les lieux au moins depuis 2023 selon les pièces aux débats et cédé le bail à M. [D] [Y], à une date indéterminée. Il est suffisamment grave pour justifier de prononcer la résiliation judiciaire du bail à ses torts , à compter de l’assignation du 15/10/2025.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de M. [T] [P] et de tout occupant de son chef, notamment M. [D] [Y], à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier. L’astreinte n’est pas nécessaire au regard des circonstances de l’occupation.
Le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [T] [P] et M. [D] [Y] à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les article L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Sur la demande de suppression du délai pour quitter les lieux :
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution , le juge qui ordonne l’expulsion peut réduire ou supprimer le délai suivant le commandement de quitter les lieux.
Si le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou constate que les personnes expulsées sont entrées dans les lieux à l’aide de manœuvres , de menaces , de voies de fait ou contrainte , le délai de deux mois ne s’applique pas , en application de cet article depuis la loi du 27 juillet 2023.
PARIS HABITAT OPH sollicite la suppression de ce délai.
La preuve d’une entrée dans les lieux par voie de fait n’est pas rapportée par PARIS HABITAT OPH . La bonne foi est présumée. Les circonstances de l’impossibilité de retour en France de M. [T] [P] ne sont pas connues, celui-ci invoquant deux types de motifs pouvant l’en avoir empêché.
La demande de suppression du délai pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due depuis le 15/10/2025 jusqu’au jugement au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et du jugement jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et de condamner in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] au paiement de celle-ci, qui a valeur indemnitaire et compensatoire du préjudice subi du fait de l’occupation sans droit ni titre.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux de M.[D] [Y] :
L’article L 412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose qu’il peut être accordé un délai pour quitter les lieux selon les critères tenant à la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, la santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, les diligences de l’occupant faites en vue de relogement.
En vertu de l’article L412-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les délais sont de 1 mois à 1 an .
M. [D] [Y] fait état de son paiement des indemnités d’occupation et de sa demande de logement social depuis le 30/06/2022 , renouvelée, de son occupation paisible des lieux pour demander un an de délai pour quitter les lieux .
PARIS HABITAT OPH s’en remet.
M. [D] [Y] a honoré le paiement des indemnités d’occupation, mais occupe des lieux, objet de bail social, pour lesquels il n’a pas eu d’attribution. Il justifie de sa demande de logement social du 30/06/2022 renouvelée le 26/06/2025. Il convient de lui accorder un délai d’un mois supplémentaire pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement.
Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’assignation et du décompte fourni que M. [T] [P] devait une somme de 459.85 euros au titre des loyers et charges au 15/10/2025, septembre 2025 inclus et le prorata de loyers et charges du 01 au 15/10/2025 de 157.06 euros, soit un total de 616.91 euros.
Cette somme a été réglée par le paiement opéré de 1763.66 euros .
M. [T] [P] et M. [D] [Y] sont en outre redevables des indemnités d’occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
L’indemnité étant payable en fin de mois, à terme échu , le 30/03/2026, date de l’audience, il n’était dû que 0.01 euros in solidum par M. [T] [P] et M. [D] [Y] , qui sont condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts :
En application de l’article 1343-2 du code civil, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit .
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais exposés non compris dans les dépens, que le demandeur a dû engager pour obtenir un titre exécutoire.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] aux dépens, incluant le coût de l’assignation et la signification de la décision, les frais de constat étant statué en application de l’article 700 du code de procédure civile , le constat n’étant pas réalisé sur ordonnance sur requête.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au Greffe :
CONSTATE que M. [T] [P] a été régulièrement assigné
DIT que PARIS HABITAT OPH est recevable à agir
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre PARIS HABITAT OPH et M. [T] [P] [O], portant sur les lieux situés [Adresse 2] aux torts de M. [T] [P] [O] pour inoccupation à titre personnel et cession, et ce, à compter de l’assignation du 15/10/2025
DIT que l’indemnité d’occupation due depuis le 15/10/2025 jusqu’ au jugement est égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi et du jugement jusqu’à la libération des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion égale au montant du loyer majoré de 20% et des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 0.01 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 30/03/2026 , février 2026 inclus, outre les indemnités d’occupation postérieures , avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus sur une année entière à compter de l’assignation.
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux, PARIS HABITAT OPH pourra faire procéder à l’expulsion de M. [T] [P], ainsi que de tous les occupants de son chef, notamment M. [D] [Y], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution , sans astreinte
DEBOUTE PARIS HABITAT OPH de sa demande de suppression du délai de 2 mois suivant commandement de quitter les lieux de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
ACCORDE à M. [D] [Y] un délai supplémentaire d’un mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux
AUTORISE PARIS HABITAT OPH à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [T] [P] et M. [D] [Y] à défaut de local désigné
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation et la signification de la décision, hors coût du constat du 12/08/2025
CONDAMNE in solidum M. [T] [P] et M. [D] [Y] à payer à PARIS HABITAT OPH la somme de 900 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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