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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mai 2026, n° 25/58501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/58501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/58501
N° Portalis 352J-W-B7J-DBIHJ
N° : 2MF/CA
Assignation du :
12 décembre 2025
AJ du TJ de [Localité 1] du 6 mars 2026
N°C75056-2026-000413[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 21 mai 2026
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] [Localité 2] représenté par son syndic la société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Evelyne Elbaz de la Selarl Cabinet Elbaz – Gabay – Cohen, avocats au barreau de Paris – #L0107 – substituée à l’audience
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C75056-2026-000413 du 6 mars 2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Maître Rémi Houdaibi, avocat au barreau de Paris – #E0265
DÉBATS
A l’audience du 16 avril 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Cloé André, Greffier,
[M] [A] est décédée le [Date décès 1] 2018 à [Localité 4], République de Serbie.
Un jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 7 novembre 2024 a désigné Maître [O] [J] en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer la succession de [M] [A] pour une durée d’un an.
La mission de Maître [O] [J] ès qualités a pris fin le 7 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris (75010), représenté par son syndic en exercice la société [1], a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Monsieur [T] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris et sollicite :
— le constat du blocage de la succession,
— la désignation d’un mandataire successoral à la succession de [M] [A],
— la fixation de sa mission à l’accomplissement des diligences suivantes :
* faire procéder, s’il y a lieu, à la levée des scellés en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes,
* faire un état descriptif et estimatif des meubles, effets et valeurs, ou faire dresser un récolement, sans qu’il y ait lieu de recourir, sauf en cas de nécessité dûment justifiée, à un inventaire notarié,
* rechercher les héritiers ; si ceux-ci ne peuvent être retrouvés, ou s’ils s’abstiennent de prendre parti, l’administrateur aura les pouvoirs ordinaires des administrateurs provisoires en vue de gérer et administrer tant activement que passivement la succession dont s’agit,
* qu’en particulier, il pourra faire procéder par le ministère d’un commissaire-priseur, à la vente aux enchères publiques des meubles et objets mobiliers, toucher le montant de toutes ventes et ou autres sommes à quelque titre que ce soit, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant le service FICOBA, dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses de toutes personnes banques, établissements et administrations quelconques, tous objets, titres, papiers, denier et valeurs qui auraient été déposées par le de cujus, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête dudit curateur,
* payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, payer ou remettre matériellement les legs particuliers dont la délivrance a été consentie volontairement ou ordonnée judiciairement,
* représenter, tant en demande qu’en défense, la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux,
* représenter la succession de feu [M] [A] vis-à-vis du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] en défense dans le cadre de toute action en paiement ou saisie mobilière et immobilière portant sur le bien sis [Adresse 3] à [Localité 5],
* enfin, faire tous actes d’administration nécessaire à charge de nous en rendre compte dans les conditions habituelles et de nous soumettre, pour examen, tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires,
— la fixation de la durée de cette mission laquelle sera éventuellement renouvelée sur requête des parties ou sur référé,
— la fixation du montant de la provision qu’il devra verser au mandataire successoral, à valoir sur les frais et honoraires,
— la condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 28.999,80 euros au titre du paiement des charges arrêtées au 1er octobre 2025 afférentes aux lots dépendants de la succession de [M] [A],
— la condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil,
— la condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de Monsieur [T] [S] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 16 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir qu’aucun notaire n’a été chargé des opérations de liquidation de la succession de [M] [A] alors même que Monsieur [T] [S] se déclare propriétaire du bien dont s’agit et qu’à ce jour celui-ci refuse de procéder au règlement de la succession, celle-ci étant bloquée sans aucune explication. Il indique que Monsieur [T] [S] a accepté la succession et que sa créance est certaine, liquide et exigible, dès lors que l’assemblée générale a approuvé les comptes et voté le budget prévisionnel. Il précise qu’il ne dispose pas de l’acte de décès de la défunte mais qu’il justifie des démarches entreprises aux fins de l’obtenir.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [T] [S], représenté par son conseil, sollicite :
— la désignation d’un mandataire successoral, dans les mêmes conditions que formulée par le demandeur,
— la désignation d’un traducteur afin de l’assister lors des opérations diligentées par le mandataire successoral désigné,
— le débouté de toutes les autres demandes plus amples et contraires du syndicat des copropriétaires,
A titre principal :
— le débouté de toutes les demandes en paiement formées par le syndicat des copropriétaires,
A titre subsidiaire :
— lui accorder un report de 23 mois avant que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 5] puisse exiger le paiement de l’ensemble des sommes qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [T] [S] fait valoir que la succession est affectée par des décès successifs sans qu’aucune opération de succession n’ait pu être menée à son terme et qu’il se trouve lui-même dans une situation personnelle particulièrement difficile en raison de son absence de maîtrise de la succession et de son état de santé fragile. Il indique que la désignation d’un traducteur assermenté en langue serbe apparaît nécessaire afin de lui permettre de suivre effectivement les opérations menées par le mandataire successoral et d’assurer le respect du contradictoire. Au regard de la situation successorale incertaine et non encore liquidée, la créance alléguée ne saurait être regardée comme présentant un caractère certain, liquide et exigible, les opérations successorales n’ayant pas encore été menées à leur terme et l’étendue exacte des droits et obligations de chacun des ayants droit n’étant pas établie à ce stade. Il indique qu’il convient de prendre en compte sa situation personnelle précaire.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal n’est saisi que des prétentions énoncées au dispositif et que certaines demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au présent dispositif.
1/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il est démontré qu’aucun notaire n’est chargé de la succession et que les charges de copropriété afférentes au bien demeurent impayées.
Les conditions de l’article 813-1 précité étant remplies, il sera en conséquence fait droit à la demande de désignation d’un mandataire successoral selon les termes du dispositif.
Le mandataire successoral pourra, en cas de besoin, s’adjoindre les services d’un traducteur assermenté en langue serbe dans le cadre de ses rapports avec Monsieur [T] [S].
2/ Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Il n’entre pas dans la compétence du président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond de condamner Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 28.999,80 euros au titre du paiement des charges arrêtées au 1er octobre 2025 afférentes aux lots dépendants de la succession de [M] [A] au profit du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à Paris (75010) et par suite au titre de l’article 1236-1 du code civil.
En l’absence de toute condamnation en paiement, la demande de report du défendeur est sans objet et il en sera débouté.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Nomme Maître [O] [J], administrateur judiciaire, [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 1], en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [M] [A] décédée le [Date décès 2] 2018 à [Localité 4], Serbie ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit qu’il pourra faire procéder s’il y a lieu à la levée des scellés, en se faisant assister le cas échéant par le commissaire de police compétent pour cette opération et par un serrurier pour l’ouverture des portes ;
Dit qu’il pourra rechercher l’ensemble des héritiers en se faisant assister, si nécessaire, d’un généalogiste ;
Dit que le mandataire successoral pourra représenter la succession dans le cadre des actions en paiement, en saisie mobilière ou procédure de saisie immobilière qui seront éventuellement engagées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] concernant les lots n°20 et 21 de l’état de description de division ;
Dit que le mandataire successoral pourra, en cas de besoin, s’adjoindre les services d’un traducteur assermenté en langue serbe ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 2.000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] directement entre les mains de celui-ci et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande en paiement au titre des charges impayées ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil ;
Déboute Monsieur [T] [S] de sa demande subsidiaire de report de paiement, sans objet ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurants alors à la charge du demandeur ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 21 mai 2026
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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