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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 juin 2026, n° 23/13941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/13941
N° Portalis 352J-W-B7H-C2WSN
N° PARQUET : 23/2327
N° MINUTE :
Assignation du :
27 octobre 2023
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Localité 1]
Grande Comores [Adresse 1]
UNION DES COMORES
représenté par Me Inna HARMEGNIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1888
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 2] 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur Etienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS
Premier vice-procureur
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/13941
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [D] constituées par l’assignation délivrée le 27 octobre 2024 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 23 décembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 juin 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 avril 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 mars 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [B] [D], se disant né le 25 novembre 1989 à [Localité 1] (Comores), revendique la nationalité française par filiation maternelle. Il fait valoir que sa mère, Mme [J] [N], née le 23 août 1969 à [Localité 3] (Comores), est de nationalité française pour être issue de [N] [H] [L], né en 1940 à [Localité 4], [Localité 5] (Comores), lequel a souscrit une déclaration de nationalité française le 25 mai 1977, conformément à l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 janvier 1975 et à l’article 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 27 février 2017 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°9 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [B] [D], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
En l’absence de convention entre la France et les Comores emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi que s’il est légalisé.
Décision du 3 juin 2026
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 23/13941
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, M. [B] [D] produit une copie de son acte de naissance dressé suivant jugement supplétif n°109 du 25 septembre 2000 rendu par le tribunal de cadi d’Oichili, et une copie dudit jugement (pièces n°1 du demandeur).
Ainsi que le relève le ministère public, le jugement supplétif comporte des fautes d’orthographe telles que, notamment, « supllétif », «profession peindre » ou encore « procureur de la réplique ».
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce grief soulevé par le ministère public.
Or, ces fautes, comme l’indique à juste titre le ministère public, remettent en cause l’authenticité du jugement versé aux débats, lequel est, dès lors, dépourvu de toute force probante.
Il est donc rappelé qu’un acte de naissance dressé en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance du demandeur est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
En l’espèce, M. [B] [D] ne produit pas une copie probante du jugement mentionné sur son acte de naissance, privant le tribunal de la possibilité d’examiner la régularité internationale de cette décision au regard de l’ordre juridique français et d’apprécier si son acte de naissance a bien été dressé en respectant le dispositif de ce jugement.
Il s’ensuit que l’acte de naissance de M. [B] [D] est dépourvu de toute force probante au sens des dispositions de l’article 47 du code civil, précité.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, il ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] [D], condamné aux dépens, sera débouté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande tendant à voir déclarer qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [B] [D], se disant né le 25 novembre 1989 à [Localité 1] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Déboute M. [B] [D] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] [D] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 03 juin 2026
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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