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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 10 mars 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 56C
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EU75
AFFAIRE : Société COOPERATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS
C/ G.A.E.C. LAGORSE DU [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 10 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE DU RIBERACOIS (SCAR)immaticulée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 410 089 627 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marine ROSTAING, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Arnaud OONINCXavocat au barreau de Toulouse
PARTIE DEFENDERESSE :
GAEC LAGORSE DU ROUVEREL immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 518 846 142 prise en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 2]
non représentée
Formule exécutoire à Me Arnaud OONINCX
expédition Me Arnaud OONINCX
+ copie dossier
délivrées le
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 25/00916 – N° Portalis DBXP-W-B7J-EU75
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par bulletin signé le 26 juin 2017, le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] a adhéré à la société coopérative agricole (SCAR) du ribéracois, s’engageant ainsi notamment à se procurer auprès de la coopérative un minimum de 20 % des produits ou objets nécessaires à son exploitation et que la SCAR est en mesure de lui fournir.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 mars 2025, la SCAR du ribéracois a mis en demeure le GAEC LAGORSE DU ROUVEREL de lui payer, sous quinzaine, la somme de 24.166,53 euros pour des factures impayées, échues depuis plus de six mois.
Par acte signifié par commissaire de justice le 17 juin 2025, la SCAR du ribéracois a fait assigner en paiement le GAEC LAGORSE DU ROUVEREL devant le tribunal judiciaire de Périgueux.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 novembre 2025 et l’affaire a fait l’objet d’une fixation pour être plaidée à l’audience du 13 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 mars 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation signifiée le 17 juin 2025, la SCAR du ribéracois sollicite du tribunal, au visa des articles 1217, 1231 et 1343-2 du code civil, de :
— condamner le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à lui payer la somme de 24.836,42 euros, en capital et intérêts à la date du 31 mai 2025, somme à majorer des intérêts au taux contractuel de 9 % l’an avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2025 ;
— condamner le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de clause pénale ;
— condamner le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à lui régler la somme de 320 euros à titre de frais de recouvrement ;
— condamner le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à lui verser la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCAR du ribéracois expose que le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] a adhéré à sa structure le 26 juin 2017, devenant ainsi associé coopérateur de la SCAR. Le GAEC s’est ainsi fourni auprès de la société coopérative en produits, biens et services. Or, la SCAR du ribéracois soutient, en produisant des factures dites impayées et en invoquant son grand livre de comptes, que le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] ne s’est pas acquitté auprès d’elle de ces diverses prestations durant plusieurs années, en dépit de sa mise en demeure du 3 mars 2025. La SCAR du ribéracois réclame donc la condamnation du GAEC à la payer, en se fondant sur l’article 1217 du code civil. En outre, à l’appui de ses demandes au titre de la clause pénale et des frais de recouvrement, la société requérante se prévaut des conditions générales figurant au verso de ses factures. Elle relève que le GAEC n’a jamais contesté ces conditions suite à sa mise en demeure et son assignation dans la présente instance. Elle ajoute que les frais de recouvrement qu’elle sollicite entrent dans les prévisions de l’article L. 441-6 du code de commerce.
Le GAEC LAGORSE DU ROUVEREL n’a pas constitué avocat dans la présente instance. L’assignation à comparaître n’avait pu être signifiée à personne morale et avait été remise à étude. Le présent jugement étant rendu en premier ressort, il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, rappelant la force obligatoire du contrat, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1341 du code civil dispose que le créancier a droit à l’exécution de l’obligation; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi.
L’article 1217 du même code énonce que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SCAR du ribéracois a produit aux débats la preuve de l’adhésion du GAEC LAGORSE DU ROUVEREL à cette société coopérative le 26 juin 2017.
Elle a communiqué également les huit factures suivantes, d’un montant total de 16.691,52 euros TTC, émises à l’attention du GAEC, payables le dernier jour du mois suivant leur émission. La SCAR soutient qu’elles sont demeurées impayées, en dépit d’une lettre de mise en demeure de payer du 3 mars 2025 :
— facture du 31 août 2022, n° FS101 2225500132, d’un montant de 2.949,85 euros TTC ;
— facture du 31 août 2022, n° FS101 2225500681, d’un montant de 108,80 euros TTC ;
— facture du 31 décembre 2022, n° FS101 2301300119, d’un montant de 1.372,82 euros TTC;
— facture du 31 janvier 2023, n° FS101 2303900139, d’un montant de 2.690,25 euros TTC;
— facture du 28 février 2023, n° FS101 2306700134, d’un montant de 2.654,68 euros TTC;
— facture du 31 mars 2023, n° VA22004669, d’un montant de 2.563,24 euros TTC ;
— facture du 31 mai 2023, n° VA22011818, d’un montant de 2.294,63 euros TTC ;
— facture du 31 juillet 2023, n° VA23003131, d’un montant de 2.057,25 euros TTC.
Il résulte ensuite des conditions générales de vente figurant au dos des factures que, pour toute contestation, l’adhérent ou le client est tenu d’aviser la SCAR dans les quarante-huit heures à compter de la réception du relevé de compte mensuel et/ou de la facture ; à défaut, aucune contestation ne sera prise en compte.
En outre, ces conditions générales de vente sitpulent, conformément aux articles L. 441-1, L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, ainsi qu’à l’article 1231-5 du code civil, qu’à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture, sont dues:
— des pénalités de retard, correspondant, d’une part, à des intérêts sur les sommes dues au taux contractuel annuel et révisable de 9 % et, d’autre part, à une clause pénale de 10 % des sommes dues ;
— des frais de recouvrement correspondant à une indemnité de 40 euros par facture.
Au soutien de son action en paiement, la SCAR du ribéracois a également communiqué aux débats un extrait de son grand livre de comptes, relatif au compte individuel du GAEC LAGORSE DU ROUVEREL au sein de la coopérative. Il y apparaît les factures dites impayées et leurs montants, des intérêts débiteurs afférents au défaut de paiement de ces factures, des intérêts débiteurs relatifs à des factures antérieures de 2020 à 2022 et une créance de 186 euros au titre de l’actualisation du capital social de la SCAR. Le montant total de la dette du GAEC s’élève in fine dans le livre de comptes à la somme de 24.641,98 euros. Le montant réclamé dans la présente instance est cependant supérieur, s’élevant à 24.836,42 euros, par le jeu des intérêts arrêtés par la SCAR au 31 mai 2025.
Le GAEC LAGORSE DU [Localité 1], pourtant valablement convoqué, n’a pas comparu devant le tribunal et n’a ainsi pas contesté les demandes de la SCAR du ribéracois et n’a a fortiori pas rapporté la preuve qu’il se serait acquitté des montants réclamés.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur à payer à la SCAR les sommes suivantes :
— 24.836,42 euros, en capital et intérêts arrêtés à la date du 31 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 9 % l’an, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2025 ;
— 2.483,64 euros à titre de clause pénale (soit 10 % de la somme de 24.836,42 euros) ;
— 320 euros à titre des frais de recouvrement (soit 40 euros pour chacune des huit factures impayées).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
1. Sur les dépens :
Il convient de condamner le GAEC LAGORSE DU ROUVEREL, partie perdante, au paiement des dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il y a lieu de condamner le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à payer à la SCAR du ribéracois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, cette disposition trouve à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à payer à la SCAR du ribéracois la somme de 24.836,42 euros, en capital et intérêts arrêtés à la date du 31 mai 2025, outre intérêts au taux contractuel de 9 % l’an, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er juin 2025;
CONDAMNE le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à payer à la SCAR du ribéracois la somme de 2.483,64 euros à titre de clause pénale ;
CONDAMNE le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à payer à la SCAR du ribéracois la somme de 320 euros à titre de frais de recouvrement des factures impayées ;
CONDAMNE le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] au paiement des dépens ;
CONDAMNE le GAEC LAGORSE DU [Localité 1] à payer à la SCAR du ribéracois la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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