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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ALLIANCE, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 24/03540 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5M6
AFFAIRE : [T] [S] épouse [B] / S.A.S. ALLIANCE, S.A. AXERIA IARD, [K] [R]
Nature affaire : 56C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [B]
née le 30 juillet 1975 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Loïc DUCHANOY, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.S. ALLIANCE, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 441 361 029,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Nathalie CUSIN-MICHELETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXERIA IARD, société anonyme immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 352 893 200,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gilles COLLIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [R], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire SIRENE sous le numéro 537 754 020 00015,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Sébastien FINCK, avocat au barreau de SAVERNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 17 mars 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 29 mai 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2017, Madame [T] [S] épouse [B] a confié à la SARL BAULANT une bague comportant un diamant central de 1,52 carats, entouré d’un pavage rectangulaire de 12 diamants princesse, afin de procéder au remplacement de l’un des diamants princesse.
Suite à la remise de la bague au mois de novembre 2017, Madame [T] [S] épouse [B] s’est plainte de la modification de son état général, de l’état du diamant central, ainsi que du poids de la bague.
Dans ce contexte, une expertise amiable a été réalisée contradictoirement le 6 mars 2018 par Monsieur [M] [A], mandaté par l’assureur de protection juridique de Madame [T] [S] épouse [B], selon rapport établi le 27 avril 2018.
Madame [T] [S] épouse [B] a également fait établir des devis de remplacement du diamant central.
Le 22 septembre 2022, par suite d’une transmission universelle de patrimoine, la société BAULANT a été absorbée par la SAS ALLIANCE.
En l’absence de solution amiable, par acte du 27 octobre 2022, Madame [T] [S] épouse [B] a fait assigner la société BAULANT et la société ALLIANCE devant le Président du Tribunal judiciaire de Reims statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
La société AXERIA IARD, assureur de la société BAULANT, est intervenue volontairement à la procédure et a assigné en intervention forcée Monsieur [K] [R], artisan joaillier intervenu sur la bague litigieuse.
Par ordonnance du 15 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à Monsieur [W] [D], lequel a déposé son rapport le 15 novembre 2023.
***
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 14 octobre 2024, Madame [T] [S] épouse [B] a fait assigner la société AXERIA IARD et la société ALLIANCE devant le Tribunal judiciaire de REIMS aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice du 18 février 2025, la société AXERIA IARD a fait assigner Monsieur [K] [R] en intervention forcée devant le Tribunal judiciaire de REIMS afin qu’il la garantisse de toutes condamnations mise à sa charge.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 6 mai 2025.
Selon les termes de son assignation signifiée à la société AXERIA IARD le 10 octobre 2024 et à la société ALLIANCE le 14 octobre 2024, valant conclusions, Madame [T] [S] épouse [B] demande au tribunal de céans de :
Condamner solidairement la société ALLIANCE et la société AXERIA IARD à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 20.500 euros correspondant à son préjudice matériel ;
— Dire qu’elle pourra conserver sa bague, en déduisant par compensation la somme de 3.000 euros à l’indemnisation allouée au titre du préjudice matériel ;
— Condamner subsidiairement, si cela était refusé, solidairement la société ALLIANCE et la société AXERIA IARD à lui payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 5.000 euros correspondant à son préjudice moral ;
— Condamner solidairement la société ALLIANCE et la société AXERIA IARD aux dépens, outre condamnation solidaire à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société ALLIANCE demande au tribunal de céans de :
— Débouter à titre principal, Madame [T] [S] épouse [B] de ses demandes ;
— Réduire à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation allouée au titre du préjudice matériel à hauteur du préjudice réellement subi ;
— Rejeter la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Condamner Madame [T] [S] épouse [B] aux dépens, outre condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros en application des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, la société AXERIA IARD demande au tribunal de céans de :
— Débouter à titre principal Madame [T] [S] épouse [B] de ses demandes ;
— Condamner à titre subsidiaire Monsieur [K] [R] à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— Réduire à titre infiniment subsidiaire, le montant de l’indemnisation à la somme de 2.333 euros ;
— Débouter Madame [T] [S] épouse [B] de sa demande au titre du préjudice moral ;
— Condamner en tout état de cause Madame [T] [S] épouse [B] aux dépens, outre condamnation à lui verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Monsieur [K] [R] demande au tribunal de céans de :
— Débouter à titre principal la société AXERIA IARD de ses demandes ;
— Condamner la société AXERIA IARD aux dépens, outre condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Limiter à titre subsidiaire le montant dû à Madame [T] [S] épouse [B] à la somme de 6.100 euros ;
— Débouter la société AXERIA IARD de ses demandes plus amples ou contraires.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé des prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 17 mars 2026. Ce jour, l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la société ALLIANCE venant aux droits de la SARL BAULANT
Madame [T] [S] épouse [B] sollicite en premier lieu la condamnation solidaire de la société ALLIANCE venant aux droits de la SARL BAULAN par voie de transmission universelle de patrimoine, et de son assureur, la société AXERIA IARD, à lui verser diverses sommes en indemnisation de ses préjudices.
Au soutien de ses demandes, Madame [T] [S] épouse [B] fait valoir, sur le fondement des articles 1231, 1231-1 et 1242 du code civil qu’aucun défaut n’a été constaté lors de dépôt du bijou au bijoutier ; qu’en revanche, il a été constaté lors de sa restitution que le diamant central était endommagé, de sorte que le bijoutier, à qui la bague avait été confiée, est responsable des dégradations intervenues.
Elle ajoute qu’il est également responsable de l’égrisure du quatrième diamant princesse. Par conséquent, elle demande la condamnation de la société ALLIANCE à indemniser ses préjudices, solidairement avec la société AXERIA IARD, assureur de la société BAULANT lors de la conclusion du contrat.
Pour s’opposer aux demandes de Madame [T] [S] épouse [B], la société ALLIANCE fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute.
A titre liminaire, elle soutient que les dommages constatés par Madame [B] étaient antérieurs aux opérations du joailler et ont été révélés par les opérations d’émerisage et de polissage, dès lors qu’au moment du dépôt de la bague dans la bijouterie, celle-ci présentait déjà des signes d’usures indiquant une faiblesse dans la structure de la pierre.
En outre, soulignant que l’expertise relève qu’il s’agit d’une égrisure d’origine accidentelle, elle indique sur le fondement des articles 1927 et 1929 du code civil que l’égrisure du diamant n’était pas de son fait dès lors que, d’une part, le dommage a été révélé à l’occasion des travaux de Monsieur [R], et que, d’autre part, l’opération de réparation n’impliquait pas de manipulation du diamant central.
En réponse à Madame [T] [S] épouse [B], la société AXERIA IARD fait valoir que la preuve d’une faute de la société BAULANT n’est pas rapportée dès lors que celle-ci n’est pas intervenue sur la bague, les opérations de sertissage étant confiées à Monsieur [K] [R], et que les égrisures n’étaient pas visibles avant l’intervention du fait de dépôt de saletés sur la bague.
Sur ce,
a. Sur les fautes reprochées à la société ALLIANCE
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, à raison du l’inexécution de l’obligation. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est de droit constant que le contrat d’entreprise est la convention par laquelle une personne s’oblige contre une rémunération à exécuter pour l’autre partie, un travail déterminé, sans la représenter et de façon indépendante. L’existence d’un contrat d’entreprise portant sur une chose remise à l’entrepreneur n’exclut pas que celui-ci soit aussi tenu des obligations du dépositaire.
Selon l’article 1932 du code civil, le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu’il a reçue. L’article 1933 du code civil dispose que le dépositaire n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
En outre, il résulte des articles 1927 et 1929 du code civil que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
Il est enfin rappelé que par principe, le fait du débiteur ou de son préposé ou substitué ne peut constituer la force majeure.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
Au cas d’espèce, il est constant que Madame [T] [S] épouse [B] a confié à la bijouterie BAULANT le 29 août 2017, une bague comportant un diamant central de 1,52 carats entouré d’un pavage rectangulaire de 12 diamants princesse, aux fins de remplacement d’un des douze diamants princesses qui était manquant.
De ce fait, la relation contractuelle entre les parties s’analyse en un contrat d’entreprise s’agissant de la réparation d’un des douze diamants princesse, assorti d’un contrat de dépôt de la bague litigieuse ; de sorte que c’est en contemplation de ces obligations que les manquements allégués à l’encontre de la société défenderesse doivent s’analyser.
Ceci étant rappelé, il convient d’analyser successivement les demandes de Madame [T] [S] épouse [B] au titre des défauts affectant le diamant principal et le diamant princesse accolé à celui-ci.
• S’agissant du diamant principal :
Il ressort des affirmations de Madame [T] [S] épouse [B] ainsi que des gérants de la bijouterie BAULANT qu’aucun défaut affectant le diamant principal n’a été relevé au moment du dépôt.
Ainsi :
— Dans son courrier adressé aux gérants de la bijouterie BAULANT le 14 novembre 2017, Madame [T] [S] épouse [B] indique que la pierre était en parfait état lors du dépôt à la bijouterie ;
— Dans leur courrier adressé en réponse le 28 novembre 2017, les gérants de la bijouterie BAULANT exposent avoir été « surpris par la découverte de cette égrisure à l’occasion de la remise du bijou entre vos mains »
— Lors des opérations d’expertises amiable, Madame et Monsieur [H], gérants de la bijouterie, ont déclaré " que la bijouterie n’avait pas remarqué le moindre défaut au niveau de la pierre centrale [quand] elle a récupéré la bague ".
Dès lors, les déclarations de Madame [T] [S] épouse [B] et des gérants de la bijouterie BAULANT, qui se corroborent mutuellement et qui sont objectivées par l’absence de mention relative au diamant central sur le devis, permettent d’établir qu’aucun défaut visible n’affectait le diamant central au moment de son dépôt à la bijouterie.
Or, il ressort du courrier adressé par Madame [T] [S] épouse [B] aux gérants de la bijouterie BAULANT le 14 novembre 2017 que celle-ci a constaté à l’occasion de la restitution de la bague une série d’altérations et notamment une dégradation de l’état du diamant central, s’étant aperçue que « la face supérieure du diamant central présentait un éclat important, au niveau de l’une des pattes du sertissage ».
Ces déclarations sont corroborées par le rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [M] [A] qui confirme que le diamant central est égrisé. Elles sont également objectivées par le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [W] [D] qui expose que le diamant central est égrisé à plusieurs endroits, notamment une égrisure présente sous la griffe qui est la plus importante.
En effet, il ressort du rapport d’expertise judiciaire, au demeurant fort pertinent et non contesté sur ce point, que le diamant est cassé à plusieurs endroits. Une première cassure au niveau de la griffe part du rondiste de la pierre et se prolonge jusqu’au-dessus de la couronne. Entre cette cassure et le rail du milieu, une égrisure est présente, de forme longitudinale qui va jusqu’au rondiste. Une autre égrisure au niveau de la culasse se trouve de l’autre côté de la cassure.
Or, dans la mesure où ces détériorations n’étaient pas constatées lors du dépôt de la bague, il est clair que le diamant central a subi une dégradation entre le moment où il a été déposé à la bijouterie BAULANT, à laquelle vient aux droits la société ALLIANCE, et le moment où il a été récupéré par la demanderesse.
Dans ce contexte, il revient à la société ALLIANCE, dépositaire de la bague à cette période, de rapporter la preuve qu’elle est étrangère à cette détérioration.
La société ALLIANCE ainsi que la société AXERIA IARD soutiennent néanmoins qu’il ressort de l’expertise judiciaire que l’égrisure a été révélée à l’occasion des travaux de Monsieur [R], qui n’intervenait en outre pas sur le diamant central, de sorte qu’aucune faute ne peut être directement reprochée à la bijouterie BAULANT.
En l’occurrence, il est établi que Monsieur [K] [R] s’est vu sous-traiter par la société ALLIANCE les opérations de sertissage du diamant princesse.
Pour autant, il est clair que cette intervention ne peut permettre d’exonérer la société ALLIANCE de sa responsabilité, laquelle demeure personnellement débitrice des obligations qui lui incombent vis-à-vis de sa contractante.
En effet, la société ALLIANCE a accepté de se voir confier la bague de Madame [T] [S] épouse [B] et de réaliser la prestation de remplacement du diamant princesse manquant, sans qu’il soit rapporté la preuve de réserves ou mise en garde de sa part quant au succès de l’opération et aux éventuels risques encourus.
Il est donc retenu qu’elle s’est engagée contractuellement vis-à-vis de Madame [T] [S] épouse [B].
En outre, l’intervention de Monsieur [K] [R], qui n’a pas de caractère d’extériorité pour la société ALLIANCE dès lors qu’il intervient en tant que sous-traitant, ne peut constituer un cas de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
A ce titre, il est précisé que si l’intervention de Monsieur [R] n’impliquait effectivement pas la manipulation du diamant central, il est clair que les dégradations constatées sont survenues alors même que le diamant était confié à la bijouterie, de sorte que cette remarque est inopérante.
Enfin, contrairement à ce qui est indiqué par la société ALLIANCE, l’existence de signes d’usure s’agissant de la monture de la bague ne permet pas d’établir que les cassures constatées sur le diamant central étaient antérieures et ont uniquement été révélées lors des réparations.
En effet, il est constaté d’une part, qu’aucun élément n’est apporté au soutien de cette affirmation, qui n’est pas explicitée par la concluante et qui est contestée par l’expert judiciaire.
En outre, et d’autre part, il convient d’observer que cette explication a elle-même été finalement écartée par le gérant de la bijouterie BAULANT ; le rapport d’expertise judiciaire ayant en effet relevé que Monsieur [V] [H] accepte dans un second temps que le diamant a été abîmé lors de la réparation de la bague.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, force est de constater que les déclarations de la société ALLIANCE ne permettent pas d’établir un fait de force majeure l’exonérant de sa responsabilité. En outre, cette dernière n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle a donné à la bague les mêmes soins que ceux qu’elle aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent.
Par conséquent, la société ALLIANCE, venant aux droits de la société BAULANT, qui a failli à son obligation de conservation et de restitution à l’identique de la chose confiée, doit être condamnée à indemniser Madame [T] [S] épouse [B] des préjudices subis de ce fait.
• S’agissant du diamant princesse :
Madame [T] [S] épouse [B] fait valoir que l’égrisure du quatrième diamant princesse, situé à côté du diamant central, procède également de la responsabilité du bijoutier.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’un diamant princesse est aussi égrisé. Il est situé près du diamant central. Les deux pierres se sont touchées, ce qui a vraisemblablement entraîné les égrisures des deux diamants […] au total quatre diamants princesses sont égrisés, alors que dans le bulletin de dépôt lors de la remise de la bague au bijoutier, il est indiqué que trois diamants princesses sont égrisés.
Cependant, l’absence d’égrisures affectant ce diamant princesse n’est pas établie par les déclarations des parties ni par le bordereau de dépôt transmis par la société ALLIANCE qui indique qu’au moment du dépôt, sont observés « 3 dts égrisés » sans que soient précisés lesquels sont concernés. Or, il ressort du courrier adressé par Monsieur [K] [R] à la bijouterie BAULANT le 7 novembre 2017 que, s’agissant de la reprise du serti des diamants princesse, la bague est « très abîmé, beaucoup de griffure et impact important couvrant la partie empierré ».
Surtout, la détérioration affectant le diamant princesse n’a pas été constatée lors de la remise de la bague et n’est pas non plus mentionnée dans le rapport d’expertise amiable de Monsieur [M] [A]. Or, la bague a été restituée à Madame [T] [S] épouse [B] le 6 mars 2018 de sorte qu’elle a été portée depuis cette date jusqu’aux constatations de l’expert judiciaire en faisant état.
Dès lors, il ne peut être établi que la détérioration s’est produite durant le dépôt de la bague à la bijouterie BAULANT de sorte que la demande de Madame [T] [S] épouse [B] sur ce fondement sera rejetée.
b. Sur la réparation des préjudices et le lien de causalité
Madame [T] [S] épouse [B] sollicite en premier lieu l’indemnisation de son préjudice matériel.
A ce titre, elle fait valoir qu’il convient de procéder au remplacement du diamant central, et chiffre son remplacement à la somme de 16.000 euros, outre 4.000 euros correspondant au coût de remplacement de la monture.
Elle ajoute au surplus la somme de 500 euros correspondant au remplacement du diamant princesse.
Indiquant que les pierres constituant sa bague, qui est sa bague de fiançailles, proviennent d’un bijou de famille, Madame [T] [S] épouse [B] sollicite qu’il lui soit laissé la possibilité de conserver la bague, moyennant la déduction du montant du diamant de son indemnisation. Elle évalue la valeur de la bague à hauteur de 3.000 euros en raison du risque de casse du diamant lors de sa retaille, justifiant de ne pas retenir la valeur exprimée par l’expert. A défaut, à l’appui de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, elle souligne que le bijou a pour elle une forte valeur sentimentale de sorte que sa perte lui cause un préjudice.
En réponse, la société ALLIANCE indique que l’indemnisation du préjudice matériel doit être réduite à de plus justes proportions. En outre, elle estime que les devis produits par Madame [T] [S] épouse [B] ne peuvent être retenus dès lors qu’ils ne permettent pas d’identifier avec précision la qualité de la pierre.
Elle ajoute qu’il convient de déduire des sommes dues le montant de 467 euros correspondant au devis de réparation du diamant princesse accepté et non réglé. S’agissant du préjudice moral, la société ALLIANCE fait valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1231-2 du code civil, que la réparation d’un bien matériel détérioré est limitée à l’indemnisation de sa valeur marchande ou à son remplacement, sauf preuve d’un préjudice subi distinct d’un simple désagrément, ce dont elle considère que Madame [T] [S] épouse [B] ne rapporte pas la preuve.
Au soutien de sa demande de limitation de l’indemnisation sollicitée par Madame [T] [S] épouse [B], la société AXERIA IARD évalue son préjudice matériel à la somme de 14.800 euros. Dans l’hypothèse où Madame [T] [S] épouse [B] conserverait le diamant, solution qui est favorisée par la société AXERIA IARD, elle évalue son préjudice à la somme de 2.800 euros. Elle ajoute qu’il convient de déduire de ces sommes le montant de 467 euros correspondant au devis accepté et non réglé.
Monsieur [K] [R] évalue quant à lui le coût de remplacement du diamant central à la somme de 14.000 euros, le coût de réfection de la monture à la somme de 3.400 euros, soit un total de 17.400 euros duquel il déduit le prix moyen de revente de la pierre évalué à 12.000 euros moins le coût de retaille de la pierre évalué à 700 euros.
Ceci étant rappelé, force est de constater que le préjudice matériel de Madame [T] [S] épouse [B] est avéré, dans la mesure où il résulte de ce qui précède que le diamant central présente une égrisure principale sous la griffe, résultant d’un manquement par la bijouterie BAULANT à ses obligations de dépositaire.
Or il ressort du rapport d’expertise, procédant à une analyse pertinente et détaillée des différentes solutions de réparation, que la seule solution appropriée pour remédier aux désordres est de remplacer la pierre par une autre pierre de même taille et même qualité. Par suite, cette solution, au demeurant non contestée par les parties, sera donc retenue.
A ce titre, il convient de chiffrer le coût du remplacement de la manière suivante :
• S’agissant du coût du diamant de remplacement :
Monsieur [W] [D] évalue le coût d’achat d’une pierre de remplacement entre 12.000 et 16.000 euros.
Madame [T] [S] épouse [B] produit deux autres devis : un devis de la société BASSEREAU évaluant le coût d’une pierre de remplacement « de 1,50 carats en pleine taille » à un prix entre 19.000 et 24.000 euros, ainsi qu’un devis de la société DOUX JOAILLER faisant état d’un diamant de " +/- 1.52 carats à partir de 20.000 euros ".
Certes, ces devis, en ce qu’ils ne précisent pas la pureté ou la couleur du diamant central qui est proposé, tel que relevé par l’expert, ne peuvent justifier une majoration de la somme fixée par le rapport d’expertise ; pour autant, ils permettent néanmoins, au vu des estimations faites pour un diamant de poids équivalent, de retenir la fourchette haute du coût de la pierre de remplacement évaluée par l’expert, soit la somme de 16.000 euros.
• S’agissant du coût de réfection de la monture :
Monsieur [W] [D] évalue le coût de réfection de la monture entre 2.800 et 4.000 euros. Par suite, la somme de 3.400 euros sera justement retenue à ce titre.
Soit un coût total de remplacement de la pierre de 19.400 euros.
Madame [T] [S] épouse [B] sollicite qu’il lui soit laissé la possibilité de conserver la pierre détériorée.
Force est de constater que les défendeurs ne s’opposent pas à cette demande, au demeurant justifiée par le caractère familial du bijou ; qu’en outre, Madame [T] [S] épouse [B] est actuellement en possession de la bague ; qu’enfin, aucun des défendeurs ne sollicite de procéder au règlement des dommages et intérêts et de se voir attribuer la bague en déduction des sommes versées à la demanderesse.
Par suite, il sera fait droit à cette demande de Madame [T] [S] épouse [B].
En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, ce diamant, même partiellement égrisé, ayant une valeur financière, il convient de déduire cette dernière de la somme allouée à Madame [T] [S] épouse [B] ; étant du reste observé que les parties ne s’entendent pas sur la valeur à prendre en considération.
Ceci étant observé, le Tribunal constate qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire qu’à supposer que le diamant actuellement présent sur la bague puisse être retaillé (pour un prix entre 500 et 900 euros TTC) de sorte qu’il ait un poids d’environ 1,35 carats, ce diamant tel qu’il est après les désordres […] aurait un prix de revente en boutique (dans une bijouterie de centre-ville de 10.000 euros TTC à 14.000 euros TTC.
Madame [T] [S] épouse [B] conteste néanmoins l’évaluation retenue par l’expert judiciaire, soulignant qu’elle se fonde sur la possibilité de retaille du diamant, alors même qu’il y a un risque que la pierre casse, de sorte qu’elle retient une estimation à hauteur de 3.000 euros.
Plus précisément, l’expert relève, s’agissant de l’estimation proposée par Madame [T] [S] épouse [B] :
« Cette estimation ne nous semble pas correcte. En effet, même si, en l’état, la bague litigieuse peut avoir une valeur se situant dans cette fourchette de prix, une telle estimation ne nous parait pas pertinente en l’espèce.
En effet, cette estimation ne tient pas compte du fait que le diamant toujours présent sur la base peut être retaillé […] ce diamant […] aurait une fois retaillé un prix de revente en boutique (dans une bijouterie de centre-ville) de 10.000 euros TTC à 14.000 euros TTC) ".
Cependant, il ressort également du rapport d’expertise que « il n’est toutefois pas exclu que l’état du diamant fasse apparaître de nouveaux désordres au moment où il est desserti ou que celui-ci se casse davantage lors de l’opération de dessertissage ». Ce risque a d’ailleurs fondé la solution de remplacement de la pierre retenue par l’expert.
Dès lors, le Tribunal relève que l’estimation de l’expert est fondée sur une valeur hypothétique, ce dès lors qu’elle se fonde sur la valeur du diamant après retaille, ce qui n’est pas son état actuel ; et surtout qu’elle suppose un succès de cette retaille, nonobstant les risques de casse ou de découverte de nouveaux désordres.
Or, le préjudice devant être évalué au jour où le Tribunal statue, il apparaît que la valeur vénale du diamant sera justement évaluée en l’état, ainsi que le réclame Madame [T] [S] épouse [B], conduisant à retenir une valeur de 3.000 euros ; ladite valeur étant, au demeurant, celle retenue dans le premier rapport d’expertise amiable comme conforme à l’état actuel de la bague, et retenue également par l’expert judiciaire pour la bague en l’état.
Enfin, dès lors que la prestation de remplacement du diamant princesse originellement requise a été effectuée, ce qu’au demeurant Madame [T] [S] épouse [B] ne conteste pas, il convient des dommages intérêts lui revenant, le montant des sommes dues à la société ALLIANCE suivant devis accepté et non réglé à hauteur de 467 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société ALLIANCE sera donc condamnée à payer à Madame [T] [S] épouse [B] la somme de 15.933 euros (19.400€ – 3.000€ – 467€).
La solution retenue impliquant la conservation de la bague litigieuse par Madame [T] [S] épouse [B], il s’ensuit que sa demande subsidiaire au titre du préjudice moral fondée sur la perte d’un bijou de famille sera rejetée comme dépourvue d’objet.
2. Sur les demandes à l’encontre de la société AXERIA IARD
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, un assureur ne peut être tenu à garantie envers le tiers lésé que si la personne responsable du dommage a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile.
En l’espèce, il résulte des développements précédents que la société ALLIANCE, venue aux droits de la SARL BAULANT, est responsable du dommage causé par la détérioration du diamant central de la bague de Madame [T] [S] épouse [B].
En outre, il ressort du contrat d’assurance produit aux débats que la bijouterie BAULANT avait souscrit un contrat couvrant sa responsabilité civile auprès de la société AXERIA IARD, étant noté que la société AXERIA IARD, qui est intervenue volontairement à la procédure de référé, ne conteste pas sa qualité d’assureur.
Dans ces conditions, la société AXERIA IARD sera condamnée in solidum avec la société ALLIANCE au paiement des sommes dues à Madame [T] [S] épouse [B] au titre de son préjudice matériel.
3. Sur la demande de garantie de la société AXERIA IARD à l’encontre de Monsieur [K] [R]
La société AXERIA IARD sollicite la condamnation de Monsieur [K] [R] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.
Au soutien de sa demande, la société AXERIA IARD souligne que les opérations de sertissage ont été confiées à Monsieur [K] [R], sous-traitant, de sorte que ce dernier, seul intervenant sur le bijou litigieux, doit être condamné à la garantir de toutes les condamnations éventuellement prononcées à son encontre.
Pour s’opposer aux demandes de la société AXERIA IARD, Monsieur [K] [R] fait valoir qu’il n’est pas responsable du dommage causé à la bague dans la mesure où le rapport d’expertise évoque sa responsabilité dans des termes simplement hypothétiques ; qu’il n’est pas établi que le désordre n’existait pas lors du dépôt de la bague, l’accord entre la société ALLIANCE et Madame [T] [S] épouse [B] sur ce point pouvant être de circonstance ; qu’enfin, la mission pour laquelle il était rémunéré ne comportait pas une intervention sur le diamant central.
Sur ce,
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En outre, il résulte des articles 1927 et 1929 du code civil que si le dépositaire n’est tenu que d’une obligation de moyens, il lui incombe, en cas de perte ou détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette chose les mêmes soins que ceux qu’il aurait apportés à la garde de celles qui lui appartiennent ou en démontrant que la détérioration est due à la force majeure.
Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.
En l’espèce, il est constant que la société BAULANT a confié à Monsieur [K] [R] la bague appartenant à Madame [T] [S] épouse [B]. Il ressort des opérations d’expertise judiciaire que Monsieur [G] [R] a effectué les opérations de sertissage, ce que du reste, il ne conteste pas.
Ainsi, Monsieur [K] [R] indique, dans un courrier en date du 7 novembre 2017 adressé à la bijouterie BAULANT :
« Suite à l’accord de réparation sur cette bague, les travaux nécessaires ont [été] les suivants :
[…]
— Sertir diamant princesse sur l’extrémité de la bague côté opposé au diamant central ;
— Reprise du serti des diamants princesse [au] mieux […]
— Remise en état de l’aspect visuel de la bague […]
— Rhodiage de la bague.
— Le diamant central n’a pas [été] dessertis ".
Il résulte également des développements précédents que le désordre n’existait pas lors du dépôt de la bague ; Monsieur [K] [R] n’ayant en effet formulé aucune observation lors de la remise de la bague quant à son état.
A cet égard, si Monsieur [K] [R] allègue que l’accord entre la société ALLIANCE et Madame [T] [S] épouse [B] est de pure circonstance, aucun élément ne permet d’établir la réalité d’une telle connivence.
Il s’ensuit que les articles 1927 et 1929 du code civil précités ont également vocation à s’appliquer, dès lors que la société BAULANT a déposé la bague entre les mains de Monsieur [K] [R] aux fins de procéder au remplacement de l’un des douze diamants princesse entourant le diamant central, à l’émerisage du métal sertissant le diamant princesse remplacé et au polissage de la bague.
En effet, il appartient donc à Monsieur [K] [R] par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver qu’il est étranger à la détérioration du diamant déposé, en établissant qu’il a donné à cette pierre les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde de choses lui appartenant.
Monsieur [K] [R] indique qu’il ne relevait pas de sa mission d’intervenir sur le diamant central, ce qui n’est pas contesté.
Pour autant, l’expert judiciaire indique, s’agissant des responsabilités :
— " si nous ne remettons pas en cause l’étendue de la mission confiée à Monsieur [R], nous pensons qu’il ne peut être exclu qu’un accident soit survenu lors de l’intervention de Monsieur [R] sur la pierre. Il s’agit, à notre sens, de la seule explication plausible de l’apparition de ce désordres » ;
— " la cause directe de l’égrisure sous la griffe du diamant central est vraisemblablement d’origine accidentelle : elle a probablement été causée par un massé du métal qui a été mal maîtrisé. Dans la mesure où Madame [B] et la SARL ALLIANCE s’accordent sur l’absence de ce désordre lors du dépôt de la bague, la seule explication plausible de l’apparition de ce désordre est celle d’un accident survenu lors de l’intervention de Monsieur [R] sur la bague ".
Dans ce contexte, contrairement à ce qui est indiqué par Monsieur [K] [R], la responsabilité retenue par l’expert n’est pas qu’une simple hypothèse, puisque l’expert la retient comme « la seule explication plausible ».
Surtout, sa responsabilité est corroborée par d’autres éléments, à savoir que :
— Monsieur [K] [R] est le seul intervenant à avoir manipulé le diamant aux fins d’effectuer les réparations litigieuses, ce qu’il ne conteste pas ;
— Le défaut a été constaté à la suite de ces réparations ;
— Monsieur [K] [R] lui-même indique lors des opérations d’expertise qu’ « il est possible que des imperfections préexistaient dans le diamant et que lors du serti ces imperfections se sont agrandies » et qu’ « il est possible que lors de l’opération de polissage, un morceau de métal soit parti dans la brosse de la machine à polir et ait occasionné les désordres sur le diamant ».
Dès lors, force est de constater que les contestations de Monsieur [K] [R], qui n’apporte en outre pas d’éléments quant au déroulement des opérations de sertissage et aux soins apportés à cette occasion, ne permettent pas de prouver qu’il est étranger aux détériorations constatées.
Par conséquent, Monsieur [K] [R] sera condamné à garantir la société AXERIA IARD de toutes les condamnations prononcées à son égard.
4. Sur les mesures accessoires
La société ALLIANCE, la société AXERIA IARD, et Monsieur [K] [R], parties succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise.
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société ALLIANCE, la société AXERIA IARD, et Monsieur [K] [R], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [T] [S] épouse [B], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2.500 euros.
La société ALLIANCE, la société AXERIA IARD, et Monsieur [K] [R] seront également déboutés de leurs propres demandes de ce chef.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la SAS ALLIANCE et la SA AXERIA IARD à payer à Madame [T] [S] épouse [B] la somme de 15.933 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que Madame [T] [S] épouse [B] pourra conserver la bague confiée à la SARL BAULANT le 29 août 2017 en ce compris son diamant central de 1,52 carats ;
CONDAMNE Monsieur [K] [R] à garantir la SA AXERIA IARD de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE in solidum la SAS ALLIANCE, la SA AXERIA IARD et Monsieur [K] [R] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la SAS ALLIANCE, la SA AXERIA IARD et Monsieur [K] [R] à verser à Madame [T] [S] épouse [B] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 29 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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