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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 29 mai 2026, n° 24/02611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
29 Mai 2026
N° RG 24/02611 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NYEG
Code NAC : 56B
S.A.R.L. [T] DE LA [Localité 1]
C/
[X] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 29 mai 2026, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 13 Mars 2026 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [T] DE LA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck AMRAM, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [V], né le 10 novembre 1992 à [Localité 2] (95), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia EL MIDOULI, avocat au barreau de VAL D’OISE
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 février 2023, le véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [X] [V] a été déposé auprès de la société exerçant son activité de garagiste sous l’enseigne “[Adresse 3]” situé au [Adresse 4] à [Localité 3], ci-après dénommée la Société [T] DE LA [Localité 1], à la suite d’un accident de la circulation sur la voie publique.
La Société [T] DE LA [Localité 1] a vainement tenté de recouvrer auprès de Monsieur [X] [V] les frais de gardiennage du véhicule. À cette fin, la Société [T] DE LA [Localité 1] a notamment fait délivrer à Monsieur [X] [V] une sommation d’avoir à lui payer les sommes de 26.292 € et de 2.100 € pour la période globale du 2 février 2023 au 5 janvier 2024, en vain.
Par exploit introductif d’instance en date du 10 mai 2024, la Société [T] DE LA FONTAINE a donc fait assigner Monsieur [X] [V] devant le Tribunal Judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé au visa notamment de de l’article 1 de l’arrêté du 27 mars 1987, de l’article L616-1 du code de la consommation , des articles 1104, 1915 et 1352-6 du code civil :
* de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer :
1°) la somme de 26.292 € ttc corespondant au montant total des frais de gardiennage arrêté à la date du 11 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à partir de la première mise en demeure,
2°) la somme de 70 € ht par jour correspondant aux frais de gardiennage à compter du 12 décembre 2023 jusqu’à la reprise du véhicule,
* d’ordonner à Monsieur [X] [V] de récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
* d’assortir l’obligation de récupérer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
* de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer en outre :
1°) la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour perte d’exploitation,
2°) la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3°) la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 août 2024, la Société [T] DE LA FONTAINE, réitérant les termes de son exploit introductif d’instance, demande au Tribunal au visa notamment de de l’article 1 de l’arrêté du 27 mars 1987, de l’article L616-1 du code de la consommation, des articles 1104, 1915 et 1352-6 du code civil :
* de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer :
1°) la somme de 26.292 € ttc corespondant au montant toale des frais de gardiennage arrêté à la date du 11 décembre 2023, majorée des intérêts au taux légal en vigueur à partir de la première mise en demeure,
2°) la somme de 70 € ht par jour correspondant aux frais de gardiennage à compter du 12 décembre 2023 jusqu’à la reprise du véhicule,
* d’ordonner à Monsieur [X] [V] de récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1],
* d’assortir l’obligation de récupérer le véhicule d’une astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision,
* de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer en outre :
1°) la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour perte d’exploitation,
2°) la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
3°) la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus des entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, accessoire à un contrat d’entreprise, est présumé fait à titre onéreux,
— que le prix des frais de gardiennage est régulièrement afiché à l’entrée des locaux de la Société [T] DE LA [Localité 1],
— que le véhicule litigieux a été déposé dans ses locaux le 2 février 2023 et s’y trouve encore,
— que le maintien du véhicule litigieux dans ses locaux lui fait perdre l’usage d’un emplacement, et par suite lui cause un préjudice financier par perte d’exploitation.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 12 février 2025, Monsieur [X] [V] demande pour sa part au Tribunal,
* de débouter la Société [T] DE LA [Localité 1] de toutes ses demandes à son encontre,
* dès lors que l’assureur “L’Equité” aura été appelé en garantie, de le condamner à assumer toutes les sommes qui seraient mises à sa charge au profit de la Société [T] DE LA [Localité 1],
* de condamner la Société [T] DE LA [Localité 1] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— qu’aux termes de son rapport en date du 22 mai 2023, l’expert missionné par la compagnie d’asurance a conclu que le véhicule était économiquement irréparable et l’a évalué avant sinistre à la somme de 3.000 €,
— que le 5 juin 2023, il a cédé son véhicule à la compagnie d’assurance “L’Equité”, moyennant le versement de la somme de 1.980 € déduction faite d’une franchise de 420€,
— que n’étant plus le propriétaire du véhicule litigieux depuis cette date, il n’est redevable d’aucune somme envers la Société [T] DE LA [Localité 1] au titre des frais de gardiennage.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2025. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 13 mars 2026, la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, date du présent jugement, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur la demande de la Société [T] DE LA [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [X] [V] au titre des frais de gardiennage
Pour rappel, il résulte :
* de l’article 1103 du Code Civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et de l’article 1104 du Code Civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* de l’article 1217 du Code Civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
* de l’article 1231-1du Code Civil que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
* de l’article 1353 du Code Civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, l’article 1915 du code civil dispose que le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, étant précisé que le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage, et qu’en vertu de l’article 1947 du même code, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faites pour la conservation de la chose déposée, et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées.
En l’espèce, la Société [T] DE LA [Localité 1] justifie par la production aux débats de “l’ordre de réparation” du 2 février 2023 que le véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] appartenant à Monsieur [X] [V] lui a été déposé à cette date.
Cependant, il est constant que la Société [T] DE LA [Localité 1] a reçu ce véhicule dans l’attente de son examen par l’expert en assurance et non pour l’exécution de travaux.
Cet “ordre de réparation” doit par conséquent être requalifié en contrat de dépôt.
Celui-ci comporte la mention manuscrite de 50 € par jour, ce qui démontre que le dépôt était fait à titre onéreux, pour le montant précité, et non pour le montant de 70 € ht, tel qu’affiché au sein de l’établissement. En application du principe en vertu duquel les contrats font la loi des parties, il convient de juger que les parties ont convenu que les frais de gardiennage s’élèveraient à 50 € par jour, qu’il convient de considérer toutes taxes comprises en l’absence de précision.
De son côté, Monsieur [X] [V] qui soutient avoir cédé, le 5 juin 2023, son véhicule qualifié après expertise d’économiquement irréparable, ne produit aux débats ni le rapport d’expertise, ni l’imprimé Cerfa référencé 13751*02 rempli au profit de la compagnie L’EQUITE, qui aurait pu attester de la cession à cette date du véhicule à l’assureur précité.
En outre, la capture d’écran du message suivant, adressé par l’assureur APRIL Partenaires, libellé en ces termes :
“Votre dossier concernant le sinistre Collision 2 véhicules du 8 janvier 2023 est réglé. Le virement de 1.980 € est adressé à Monsieur [X] [V] sur le compte de la Société Générale. Les fonds seront disponibles sous 48 à 72 H sur le compte bancaire crédité.”
versée aux débats par Monsieur [X] [V] ne saurait suffire à établir que Monsieur [X] [V] ne serait plus le propriétaire du véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Immatriculation 1] depuis le 5 juin 2023, en l’absence de tout justificatif de la cession du véhicule.
Il convient par conséquent de considérer que Monsieur [X] [V] est toujours le propriétaire du véhicule litigieux.
Par ailleurs, il convient de juger que la période de gardiennage s’étend du 2 février 2023, date du dépôt du véhicule dans les locaux de la Société [T] DE LA [Localité 1] , jusqu’au jour du jugement , soit le 29 mai 2026.
Dès lors, il convient de juger que la Société [T] DE LA [Localité 1] partiellement bien fondée en sa demande au titre des frais de gardiennage du véhicule litigieux et de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 50 € par jour (somme figurant sur le contrat de dépôt) à compter du 2 février 2023 jusqu’au 29 mai 2026, date du présent jugement, soit la somme de (50 € x 1212 jours) 60.600 €, outre la somme de 50 € par jour à compter du 30 mai 2026 jusqu’à la reprise effective du véhicule, au titre des frais de gardiennage du véhicule, et déboute la Société [T] DE LA [Localité 1] du surplus de sa demande de ce chef, ces sommes étant majorées des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la sommation de payer, jusqu’à parfait paiement.
Il convient par ailleurs de condamner Monsieur [X] [V] à récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement , à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 3 mois.
II – Sur la demande de la Société [T] DE LA [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [X] [V] en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier pour perte d’exploitation
La Société [T] DE LA [Localité 1] ne démontre pas que le dépôt dudit véhicule jusqu’à ce jour lui aurait causé un préjudice financier par perte d’exploitation, alors qu’il n’est notamment justifié ni du nombre d’emplacements dont elle dispose, ni qu’elle aurait dû refuser des clients faute de place pour les acueillir.
Il convient par conséquent de déclarer la Société [T] DE LA [Localité 1] mal fondée en sa demande indemnitaire au titre de son préjudice financier, et de l’en débouter.
III – Sur la demande de la Société [T] DE LA [Localité 1] à l’encontre de Monsieur [X] [V] en paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive
La Société [T] DE LA [Localité 1], qui supporte la charge de la preuve, ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant du comportement de Monsieur [X] [V], distinct de ce qui se trouve réparé par la condamnation principale prononcée à son encontre.
Il convient par conséquent de la débouter de cette demande indemnitaire.
IV – Sur les demandes relatives aux frais et dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens, tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Société [T] DE LA [Localité 1] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [X] [V] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [X] [V] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de le débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer à la Société [T] DE LA [Localité 1] la somme de 60.600 €, outre la somme de 50 € par jour à compter du 30 mai 2026 jusqu’à la reprise effective du véhicule, au titre des frais de gardiennage du véhicule, sommes majorées des intérêts de retard calculés au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date de la sommation de payer, jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la Société [T] DE LA [Localité 1] du surplus de sa demande du chef des frais de gardiennage ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à récupérer le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement , à peine d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard passé ce délai, et ce pendant une durée de 3 mois ;
DÉBOUTE la Société [T] DE LA [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;
DÉBOUTE la Société [T] DE LA [Localité 1] de sa demande en paiement de la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de l’instance, tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [V] à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la Société [T] DE LA [Localité 1] du surplus de sa demande d ce chef ;
DÉBOUTE Monsieur [X] [V] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Madame LEAUTIER Madame MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Franck AMRAM
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