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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 26 mai 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01286 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6ZG
MINUTE N° : 26/1005
S.A. BNP PARIBAS
c/
[R] [E]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant
DEMANDERESSE
ET
Monsieur [R] [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
DÉFENDEUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant convention d’ouverture de compte signée le 24 août 2019, Monsieur [R] [E] a ouvert un compte-chèques n°1500469 dans les livres de la S.A. BNP PARIBAS.
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 5 octobre 2019, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [R] [E] un crédit personnel d’un montant de 11.500,00 euros, remboursable en 84 mensualités de 164,17 euros, hors assurance facultative, et moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel fixe de 5,30% et un taux annuel effectif global de 5,75%.
2Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2024, la S.A. BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [R] [E] de régulariser la situation de son compte débiteur dans un délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 avril 2024, la S.A. BNP PARIBAS lui a notifié la clôture juridique du compte et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du solde débiteur.
Des mensualités du prêt étant restées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [R] [E] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 avril 2024 et a mis en demeure l’emprunteur de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la S.A. BNP PARIBAS a ensuite fait assigner Monsieur [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire au titre de la déchéance du terme et, subsidiairement, de la résolution judiciaire du contrat, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5.394,46 euros au titre du solde débiteur du compte-chèques n°1500469 avec intérêts de droit à compter du 9 avril 2024 jusqu’au parfait paiement,
7.453,88 euros au titre du solde du crédit personnel n°61662391 avec intérêts au taux contractuel de 5,30% l’an à compter du 9 avril 2024 et jusqu’au parfait paiement,
600,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse a rejeté toute cause de nullité ou de forclusion.
Cité par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E] n’a pas comparu ni était représenté.
La décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au jour de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
3Sur le solde débiteur du compte-chèques n° 1500469
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés de compte produits, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable.
2. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L. 312-93 du code de la consommation, applicable aux opérations de découvert en compte, prévoit par ailleurs que lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Le prêteur qui n’a pas respecté cette formalité ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondantes aux intérêts et frais de toute natures applicables au titre du dépassement (article L. 341-9 du code de la consommation).
En l’espèce, à la lecture des relevés du compte-chèques, il apparaît que le compte bancaire de Monsieur [R] [E] a fonctionné en position débitrice de manière ininterrompue à compter du 23 octobre 2023 et ce, jusqu’à sa clôture.
Pour autant, la S.A. BNP PARIBAS ne justifie pas avoir respecté la formalité prescrite à l’article L.312-93 du code de la consommation précité, aucun justificatif de la proposition d’une offre de crédit dans un délai de trois mois à compter du dépassement n’étant produit.
Faute d’avoir proposé à Monsieur [R] [E] un autre type d’opération de crédit, le préteur sera déchu de son droit aux intérêts et frais de toute nature à compter du 23 janvier 2023, conformément à l’article L. 341-9 du code de la consommation.
En conséquence, au vu des relevés de compte produits, Monsieur [R] [E] sera condamné à verser à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.278,66 euros, correspondant au dernier solde débiteur du compte n°1500469 arrêté au 7 avril 2024, expurgé de ces frais et intérêts pour un montant total de 115,80 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, compte tenu du taux légal actuellement applicable mis en perspective avec le taux contractuel du crédit dont s’agit, et afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Le défendeur sera ainsi condamné au paiement de la somme de 5.278,66 euros qui ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit personnel n°61662391
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de la position de compte produite, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et cette clause ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement après réception de la mise en demeure. Elle doit donc être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 8 janvier 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la S.A. BNP PARIBAS.
La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que l’emprunteur a arrêté de s’acquitter de sa dette à compter du mois de novembre 2023. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution du contrat de crédit aux torts de celui-ci au jour du présent jugement.
La résolution judiciairement prononcée entraînant l’anéantissement rétroactif du contrat, les parties doivent être remises dans leur situation antérieure à la conclusion du contrat ; il s’ensuit que Monsieur [R] [E] est tenu au remboursement du capital emprunté, soit la somme de 11.500,00 euros et que par la S.A. BNP PARIBAS doit restituer l’intégralité des sommes versées par l’emprunteur, soit la somme de 8.348,06 euros.
Il convient condamner Monsieur [R] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3.151,94 euros au titre du solde du prêt personnel avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
> Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le solde débiteur du compte-chèques n° 1500469
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la S.A. BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte-chèques ouvert le 24 août 2019 par Monsieur [R] [E] à compter du 23 janvier 2023,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 5.278,66 euros au titre du solde débiteur du compte,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, et DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal,
Sur le prêt personnel n°61662391
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 5 octobre 2019 par Monsieur [R] [E] aux torts de celle-ci,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 3.151,94 euros, à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] à payer à la S.A. BNP PARIBAS la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] aux dépens,
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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