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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 26 mai 2026, n° 25/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/01283 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O6Y4
MINUTE N° : 26/1002
S.A. CREDIPAR
c/
[H] [V]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles-Hubert OLIVIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 26 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de Proximité de Gonesse, assistée de Zakia SARTI, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEMANDERESSE
ET
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDERESSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée électroniquement le 23 juillet 2021, la SA CREDIPAR a consenti à Madame [H] [V] un crédit affecté d’un montant de 23.230,66 euros, remboursable en 57 mensualités de 333,73 euros et une dernière échéance de 7.569,20 euros, moyennant un taux d’intérêt débiteur annuel de 4,44 % et un taux annuel effectif global fixe de 4,53 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque et type PEUGEOT, désignation 308 – puissance 6cv, immatriculation [Immatriculation 1].
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé réception du 30 septembre 2024, mis en demeure Madame [H] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de huit jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025, la SA CREDIPAR a ensuite fait assigner Madame [H] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
sa condamnation à lui payer la somme de 18.168,08 euros au titre de la déchéance du terme et, à titre subsidiaire, au titre de la résolution judiciaire du contrat avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 août 2025 et jusqu’à parfait paiement,
sa condamnation à restituer le véhicule sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 8 jours et à compter de la signification de la décision à intervenir,
passé le délai, l’autoriser l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains avec le concours de la [Localité 5] publique, d’un serrurier le cas échéant,
sa condamnation à lui payer la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 26 mars 2026, la SA CREDIPAR, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office (nullité, forclusion, causes de déchéance du droit aux intérêts, caractère abusif de la clause de déchéance du terme), la demanderesse indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Citée par acte remis à étude du commissaire de justice, Madame [H] [V] n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juillet 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande relative au crédit litigieux n’est pas atteinte par la forclusion. L’action de la demanderesse est ainsi recevable.
2. Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L. 212-1 alinéa 1er du même code dispose par ailleurs que, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article L. 241-1 de ce code, les clauses abusives sont réputées non écrites.
La déchéance du terme ne peut être prononcée en application d’une clause d’exigibilité immédiate réputée non écrite, peu important l’envoi par la banque d’une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement de l’emprunteur après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse (article I-5 f. Résiliation du contrat par le prêteur).
Cette clause, qui ne prévoit aucun préavis laissé à l’emprunteur pour s’acquitter de son obligation de remboursement, doit être considérée comme abusive et partant, réputée non écrite.
La mise en demeure du 30 septembre 2024 n’a aucune incidence en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme sur le fondement d’une clause contractuelle réputée non écrite.
La déchéance du terme a, en conséquence, été irrégulièrement prononcée par la SA CREDIPAR. La banque sollicite cependant, subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
3. Sur la résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits.
Par application combinée des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que Madame [H] [V] a arrêté de régler les échéances du prêt à partir de février 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation contractuelle essentielle justifiant la résolution des offres de crédits aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
4. Sur la déchéance du droit aux intérêts
La SA CREDIPAR demande à bénéficier des intérêts contractuels.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application des dispositions des articles L. 312-19 et 21, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L. 312-28, au moyen d’un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur afin de faciliter l’exercice de son droit de rétractation.
En application de l’article 1176 du code civil, “lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes.
L’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.”
Selon l’article L. 341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre aux emprunteurs un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versée aux débats a été souscrite par la voie électronique, impliquant l’absence de remise d’un exemplaire papier à l’emprunteur. Or, le bordereau de rétractation annexé à cette offre n’est utilisable qu’en l’imprimant et en l’envoyant par lettre recommandée avec accusé de réception, et non par la voie électronique.
Ainsi, le bordereau de rétractation, qui ne respecte pas le parallélisme de la forme dans laquelle l’offre préalable de crédit a été souscrite est irrégulier et le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts contractuels de ce chef.
Compte tenu de ce manquement contractuel de la part du prêteur, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêt litigieux depuis l’origine.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
5. Sur le montant de la créance
Il résulte de ce qui précède que Madame [H] [V] doit ainsi restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11.083,72 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit (23.230,66 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués (12.146,94 euros).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE, 27 mars 2014, n° C-565/12).
En l’espèce, le taux d’intérêt contractuel annuel prévu par le crédit litigieux s’élève à 4,44 % ; dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner Madame [H] [V] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11.083,72 euros au titre du solde du prêt qui ne produira aucun intérêt conventionnel ou légal.
6. 2Sur la demande de restitution du véhicule financé
La SA CREDIPAR sollicite la restitution du véhicule financé sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
En application de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Ces clauses sont réputées non écrites.
L’article 1346-1 du code civil rappelle que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-2 alinéa 1 ajoute: « La subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, par une convention expresse, Madame [H] [V] a consenti à la constitution d’une réserve de propriété au profit de la SA CREDIPAR, avec subrogation du prêteur dans les droits du vendeur du véhicule automobile.
Cependant, la clause prévoyant une telle subrogation laisse faussement croire à l’emprunteur, devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, ce qui entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment, au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Il en résulte que la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur est abusive et est ainsi réputée non écrite en application de l’article L241-1 du code de la consommation.
Par conséquent, le défendeur n’est pas tenu à restitution du véhicule et la SA CREDIPAR sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule.
7. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIPAR les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300,00 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition des parties par les soins du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat susvisé n’a pas été régulièrement prononcée,
PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel souscrit le 23 juillet 2021 par Madame [H] [V] aux torts de celle-ci,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CREDIPAR au titre du crédit personnel souscrit le 23 juillet 2021 par Madame [H] [V],
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 11.083,72 euros à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront pas d’intérêt, même au taux légal,
DEBOUTE la SA CREDIPAR de ses demandes de restitution du véhicule et d’astreinte,
CONDAMNE Madame [H] [V] à payer à la SA CREDIPAR la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens,
DÉBOUTE la SA CREDIPAR du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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