Tribunal Judiciaire de Privas, 26 mars 2021, n° 19/02982

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Sur la décision

Référence :
TJ Privas, 26 mars 2021, n° 19/02982
Numéro(s) : 19/02982

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE PRIVAS "EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE (Ardèche)"

JUGEMENT DU 26 Mars 2021

Minute N° DOSSIER N° : N° RG 19/02982 – N° Portalis DBWS-W-B7D-DJUE

Grosse: la SELAFA AVOCAJURIS

:Grosse la SCP SIGMA AVOCATS République Française Grosse Me B C Au nom du peuple français

26/3/2

DEMANDERESSE
Madame Y X née le […] à […] demeurant […]

ayant pour avocat plaidant Maître Hadrien PRALY, avocat au Barreau de VALENCE représentée par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDERESSES

SARL BIOBAT POSE dont le siège social est […]

représentée par la SELAFA AVOCAJURIS, avocats au barreau d’ARDECHE

Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES dont le siège social est sis […]

ayant pour avocat plaidant Maître Baptiste BERARD, avocat au Barreau de LYON représentée par Me B C, avocat au barreau d’ARDECHE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT: F G

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile;

GREFFIER lors du prononcé de la décision : D E, faisant fonction de Greffier,

Clôture prononcée le : 09 février 2021; Débats tenus à l’audience du : 09 Février 2021, et mise en délibéré au 26 mars 2021;

Jugement prononcé le 26 Mars 2021, par mise à disposition au greffe ;



EXPOSE DU LITIGE
Madame Y X a conclu avec la société à responsabilité limitée BIOBAT POSE (ci-après dénommée « la SARL BIOBAT POSE ») un contrat de marché de travaux d’isolation des murs extérieurs de sa maison en date du 24 juillet 2017 moyennant le règlement global de la somme de 26.637,70 euros toutes taxes comprises (TTC).

Un second contrat de marché de travaux portant sur le remplacement d’une partie des menuiseries de la maison de Madame Y X, moyennant le règlement de la somme de 7.871,49 euros TTC, a par la suite été formalisé entre les mêmes parties en date du 8 août 2017,
Madame Y X s’est acquittée de la somme de 7.871,49 euros au bénéfice de la SARL BIOBAT POSE, correspondant au règlement intégral de la facture n°242 15227-3 du 18 décembre 2017 portant sur la pose des menuiseries et reste devoir la somme de 11.315,30 euros au titre de la facture n°242-15226-2 du 13 décembre 2017 portant sur les travaux d’isolation des murs extérieurs de sa maison (cf. facture n°242 15226-2 du 13 décembre 2017).

Arguant de l’absence de conformité des travaux réalisés et en l’absence d’accord amiable portant sur le préjudice subi, Madame Y X a, selon exploits d’huissier des 28 et 29 novembre 2018, saisi la juridiction de céans en référé d’une demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SARL BIOBAT POSE et de la SAS LLOYD’S FRANCE.

Par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas a notamment:

- prononcé la mise hors de cause de la société LLOYD’S FRANCE;

- constaté l’intervention volontaire des SOUSCRIPTEURS DULLOYD’S de LONDRES,

- ordonné la diligence d’une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur Z A, lequel a rendu son rapport en date du 21 octobre 2019 aux termes duquel « il n’en ressort pas moins une mauvaise qualité de réalisation, entraînant de nombreuses malfaçons pour la pose des menuiseries extérieures et pour l’ITE indépendamment des commandes successives », l’expert désigné estimant le oût des travaux de reprises à:

- la somme de 40.000 euros TTC pour l’ITE;

- la somme de 10.100 euros TTC pour les menuiseries extérieures.

Par exploits d’huissier des 4 et 13 novembre 2019, Madame Y X a fait assigner la SARL BIOBAT POSE et la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES devant le tribunal de céans aux fins d’homologation du rapport d’expertise.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie dématérialisée en date du 17 novembre 2020, Madame Y X sollicite de voir prononcer la résolution du contrat portant sur la pose des volets roulants et condamner in solidum la SARL BIOBAT POSE et la société des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a lui verser:

- la somme de 40.000 euros TTC à titre des travaux de reprise d’ITE et la somme de 10.100 euros à titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures;

- la somme de 1.350 euros en réparation du préjudice financier lié à la location du garage;

- la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance;

- la somme de 108,90 euros à titre des frais d’installation d’une alarme outre une indemnité de 35,90 euros par mois, à compter du mois de juillet 2018 et jusqu’à la date du présent jugement, en réparation du préjudice financier lié à la souscription d’un contrat de télésurveillance;

- la somme de 3.000 euros à titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de pose de volets roulants,

- la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral,

- la somme de 5.000 euros à titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens, en ce compris des frais d’expertise judiciaire.



En réponse et par conclusions notifiées par voie dématérialisée en date 4 février 2021, la SARL BIOBAT POSE sollicite de voir ordonner la rabat de l’ordonnance de clôture partielle et de fixation et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:

- ordonner un complément d’expertise;

- débouter Madame Y X de ses demandes et la condamner à lui verser le solde de ses factures à hauteur de 11.315,20 euros,

- à titre subsidiaire, dire que les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES doivent couvrir les désordres et la relever de toutes condamnations,

- condamner Madame Y X aux dépens.

Dans leurs conclusions en réponse, notifiées par voie dématérialisée en date du 13 octobre 2020, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES sollicitent de voir débouter Madame Y X et la SARL BIOBAT POSE de l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre aux motifs notamment que le désordres allégués ne sont pas de nature décennale, en l’absence de réception expresse ou tacite des travaux, et que la garantie contractuelle portant sur la responsabilité civile générale de la SARL BIOBAT POSE n’est pas mobilisable.

Ils sollicitent en outre la condamnation de tout succombant à leur verser la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître B C.

L’instruction de la cause a été clôturée par ordonnance du 21 janvier 2021 et l’affaire fixée à l’audience du 9 février 2021, date à laquelle elle a été évoquée puis la décision mise en délibéré pour être rendue ce jour.

Conformément aux articles 455 et 753 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur le rabat de clôture

Par application des articles 16, 442 et 444 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la réouverture des débats pour inviter les parties, dans le respect du principe du contradictoire, à fournir des explications de fait ou de droit qu’il peut estimer nécessaire.

En l’espèce, par conclusions notifiées par voie dématérialisée en date du 4 février 2021, la SARL BIOBAT POSE sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et

l’admission aux débats de ses conclusions.

Dans ces conditions et eu égard au fait que les parties ont pu débattre contradictoirement de tous les moyens et pièces invoqués dans la présente instance, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture, de reporter les effets de la clôture au jour de l’audience et de prendre en compte les pièces et écritures postérieures au 21 janvier 2021.

Sur la mise hors de cause de l’assureur

Aux termes des dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des article 1792 et 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».

L’article 1792-6 du même code précise quant à lui que « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».



Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances, « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

En l’espèce, aucun acte de réception n’étant intervenu entre les parties, Madame Y X ne saurait se prévaloir d’une quelconque réception, tant explicite que tacite, des travaux à l’encontre de la SARL BIOBAT POSE et se prévaloir en conséquence de la garantie décennale souscrite par cette dernière auprès de son assureur, en l’occurrence les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES.

Il en sera de même s’agissant de toute action engagée par la la SARL BIOBAT POSE à l’encontre de son assureur, les SOUSCRIPTEURS DULLOYD’S de LONDRES, sur la base de la garantie décennale.

Par ailleurs, la garantie annexe, dite « responsabilité civile générale », souscrite par la SARL BIOBAT POSE auprès des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES exclut expressément en son article 3.1.3 « les dommages affectant les travaux de l’assuré, réalisés en propre ou donnés en sous-traitance » de sorte que la responsabilité des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES ne saurait également être engagée sur ce fondement en application des dispositions précitées de l’article L. 113-1 du code des assurances.

Par voie de conséquence, les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES seront mis hors de cause et l’ensemble des demandes dirigées à leur encontre, tant par Madame Y X que par la SARL BIOBAT POSE, seront rejetées.

Sur les demandes en paiement

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

L’article 1104 du même code ajoute sur ce point que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » et l’article 1193 que « les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».

Enfin, aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».

En l’espèce, il est constant et non contesté que Madame Y X a conclu en date du 24 juillet 2017 avec la SARL BIOBAT POSE un contrat de marché de travaux d’isolation des murs extérieurs de sa maison moyennant le règlement global de la somme de 26.637,70 euros TTC; qu’un second contrat de marché de travaux portant sur le remplacement d’une partie des menuiseries de la maison de Madame Y X, moyennant le règlement de la somme de 7.871,49 euros, a par la suite été formalisé entre les mêmes parties en date du 8 août 2017; que deux factures et un acompte pour un montant global de 25.000 euros (TTC) ont été émis par la SARL BIOBAT POSE et honorés par Madame Y X.

Par ailleurs, si la SARL BIOBAT POSE explique dans ses écritures que « les désordres allégués ne sont réels et ressortent uniquement en raison de la position de Madame X qui a souhaité arrêter le chantier », il ressort pourtant des éléments de procédure, et notamment du rapport d’expertise judiciaire du 21 octobre 2019 qu'« il n’en ressort pas moins une mauvaise qualité de réalisation, entraînant de nombreuses malfaçons pour la pose des menuiseries extérieurs et pour l’ITE indépendamment des commandes successives », l’expert désigné estimant d’ailleurs le coût des travaux de reprises à :



- la somme de 40.000 euros TTC pour l’ITE;

- la somme de 10.100 euros TTC pour les menuiseries extérieures.

Par voie de conséquence, la SARL BIOBAT POSE sera condamnée à verser à Madame Y X la somme de 40.000 euros TTC à titre des travaux de reprise de l’isolation extérieure et la somme de 10.100 euros à titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures outre 1.000 euros à titre de préjudice de jouissance.

Par ailleurs, si Madame Y X sollicite le versement de: la somme de 1.350 euros en réparation du préjudice financier lié à la location d’un

garage; la somme de 108,90 euros à titre des frais d’installation d’une alarme outre une indemnité de 35,90 euros par mois, à compter du mois de juillet 2018 et jusqu’à la date du présent jugement, en réparation du préjudice financier lié à la souscription d’un contrat de télésurveillance;

- l’intégralité de ces préjudices doivent s’interpréter, au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, en une perte d’une chance qui peut être définie, selon une jurisprudence constante, comme la disparition certaine d’une éventualité favorable, en l’occurrence l’impossibilité de pouvoir bénéficier en temps utile de l’intégralité des travaux devant être réalisés par la SARL BIOBAT POSE.

Cependant, dès lors que le préjudice résultant de la perte d’une chance n’est en principe réparable qu’à la condition d’être direct, actuel et certain, c’est-à-dire qu’il corresponde aux trois critères généraux de réparabilité du dommage, ce qui n’est nullement démontré en l’espèce, Madame Y X sera déboutée de ses demandes à titre de perte d’une chance de ne pouvoir bénéficier, en temps utile, de l’intégralité des travaux devant être réalisés par la SARL BIOBAT POSE.

Enfin, Madame Y X sollicite l’allocation de la somme de 4.000 euros

à titre de préjudice moral. Cependant, faute de justifier du dommage qu’elle allègue ainsi que de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont elle se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, elle sera déboutée de sa demande formalisée à ce titre.

Sur la demande en résolution du contrat de pose de volets roulants

Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation; obtenir une réduction du prix; provoquer la résolution du contrat; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».

L’article 1224 du même code dispose quant à lui que : « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».

En l’espèce, force est de constater que l’inexécution des divers engagements consentis par la SARL BIOBAT POSE envers Madame Y X est suffisamment grave pour justifier de la résolution judiciaire du contrat portant sur la pose des volets roulants.

Sur la créance de la SARL BIOBAT POSE
Madame Y X a conclu avec la société à responsabilité limitée BIOBAT POSE un contrat de marché de travaux d’isolation des murs extérieurs de sa maison en date du 24 juillet 2017 moyennant le règlement global de la somme de 26.637,70 euros TTC.



Un second contrat de marché de travaux portant sur le remplacement d’une partie des menuiseries de la maison de Madame Y X, moyennant le règlement de la somme de 7.871,49 euros TTC, a par la suite été formalisé entre les mêmes parties en date du 8 août 2017.

Si Madame Y X s’est acquittée de la somme de 7.871,49 euros au bénéfice de la SARL BIOBAT POSE, correspondant au règlement intégral de la facture n°242-15227-3 du 18 décembre 2017 portant sur la pose des menuiseries, elle reste devoir la somme de 11.315,30 euros au titre de la facture n°242-15226-2 du 13 décembre 2017 portant sur les travaux d’isolation des murs extérieurs de sa maison (cf. facture n°242 15226-2 du 13 décembre 2017).

Par voie de conséquence, Madame Y X sera condamnée à verser à la SARL BIOBAT POSE ladite somme de 11.315,30 euros.

Sur les demandes de « dire et juger » ou « constater »

L’article 4 du code de procédure civile prévoit que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties » lesquelles sont fixées notamment par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.

Les parties à la présente instance sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions de voir « dire et juger » ou « constater ».

Cependant, les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile précité de sorte qu’elle ne donneront pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.

Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

En l’espèce, succombant à l’instance, la SARL BIOBAT POSE sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître B C pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.

La SARL BIOBAT POSE sera en outre condamnée à verser tant à Madame Y

X qu’aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.



L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,

Vu les conclusions des parties et les pièces versées aux débats,

Révoque l’ordonnance de clôture du 21 janvier 2021 et déclare recevables les écritures et pièces des parties postérieures à cette date,

Prononce la clôture de l’instruction au 09 février 2021, avant l’ouverture des débats,

Met hors de cause les SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de LONDRES et déboute en conséquence les parties de l’intégralité des demandes dirigées à leur encontre,

Condamne la SARL BIOBAT POSE à verser à Madame Y X la somme de

51.100 euros,

Condamne Madame Y X à verser à la SARL BIOBAT POSE la somme de

11.315,30 euros,

Prononce la résolution judiciaire du contrat portant sur la pose des volets roulants consenti entre la SARL BIOBAT POSE et Madame Y X,

Condamne la SARL BIOBAT POSE à verser à Madame Y X la somme de

800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BIOBAT POSE à verser aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S de

LONDRES la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BIOBAT POSE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et autorise Maître B C à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,

Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le juge Le greffier al Ab

D E F G

En consequence, la République Française mande et

- ordonne a tous Huissiers de Justice sur ce requis de metre la présente décision à exécution, aux Procureurs

Généraux et aux Procureurs de la République près les

Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main te lorsqu’ils en seront légalement requis. délivrée par En foi de quoi la présente grosse le Greffier en Chef soussigné. POUR GROSSE CONFORME / Gretter en Chef

sinte

(Ardeone)

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