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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 4 mai 2026, n° 22/01768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
ROLE N° RG 22/01768 – N° Portalis DBZA-W-B7G-EJZG
AFFAIRE : [K] [A] / S.A.S. TM AUTO-IMPORT, S.A.S.U. AUTO CONTROLE TECH 51
Nature affaire : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [A]
16 Rue Jean-Jacques Rousseau,
bât 1 N 10 résidence Rofa
66270 LE SOLER
représentée par Me Franck MICHELET, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEUR :
S.A.S. TM AUTO-IMPORT
Rue Bernard Palissy
51500 TAISSY
représentée par Me Muriel THIBAUT, avocat au barreau de REIMS
S.A.S.U. AUTO CONTROLE TECH 51
7 Rue Edmond Rostand
51100 REIMS
représentée par Me Colette HYONNE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assisté de Monsieur Alan COPPE, Greffier lors des plaidoiries et de Céline LATINI, greffier lors de la mise à disposition.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 03 Février 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 04 Mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 15 décembre 2020, Madame [K] [A] a acquis de la S.A.S TM AUTO-IMPORT un véhicule d’occasion de marque Mercedes Classe B 180 CDI, numéro de châssis WDD2452071J448807, présentant un kilométrage de 128,618 kilomètres, moyennant le prix de 6.090 euros.
La société TM AUTO-IMPORT lui a remis une attestation en date du 5 décembre 2020 faisant état de la réalisation de travaux sur le véhicule ainsi que le procès-verbal de contrôle technique réalisé par la SASU AUTO CONTROLE TECH 51 le 26 novembre 2020 faisant mention des défaillances mineures suivantes :
— Garnitures ou plaquettes de freins : usure importante
— Tambours de freins, disques de freins : disque ou tambour légèrement usé.
Se plaignant d’un bruit anormal du véhicule et de sa persistance malgré une première intervention par le garage [S] VERT le 26 janvier 2021, Madame [K] [A] a fait procéder à un nouvel examen du véhicule par ce même garage le 18 octobre 2021.
La société EXPERTISE ET CONCEPT PERPIGNAN mandatée par l’assureur de protection juridique de Madame [K] [A] a par la suite réalisé une expertise amiable du véhicule le 1er décembre 2021. Elle a établi son rapport le 4 février 2022.
Après avoir vainement sollicité de la SAS TM-AUTO IMPORT, par le biais de son assureur protection juridique, le paiement des frais de remise en état du véhicule, Madame [K] [A] a, par acte d’huissier de justice délivré le 13 juin 2022, fait assigner la société TM AUTO-IMPORT devant le tribunal judiciaire de REIMS, aux fins d’annulation de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier 2023, la société TM AUTO-IMPORT a fait assigner la société AUTO CONTROLE TECH 51 devant le tribunal judiciaire de Reims en intervention forcée afin que celle-ci la garantisse de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
La jonction des deux procédures a été ordonnée par le juge de la mise en état le 15 mai 2023.
Dans ses conclusions récapitulatives et responsives n°2, notifiées par voie électronique le 15 juillet 2025, Madame [K] [A] demande au tribunal de céans, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— ORDONNER l’annulation de la vente du véhicule Mercedes Classe B 180 CDI, immatriculé FW-617-SH ;
— ORDONNER la restitution du véhicule par Madame [A] à compter du paiement intégral des sommes due au titre du présent jugement par la S.A.S TM AUTO-IMPORT ;
— CONDAMNER la S.A.S TM AUTO-IMPORT à enlever le véhicule au domicile de Madame [A] ;
— CONDAMNER la S.A.S TM AUTO-IMPORT à lui payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
o 6.090 euros à titre de remboursement du prix de vente,
o 1.609,67 euros au titre du paiement des frais d’assurance, sauf à parfaire,
o 250 euros au titre des frais de carte grise,
o 756,96 euros au titre des frais de garage, sauf à parfaire,
o 2.500 euros correspondant au préjudice moral,
— CONDAMNER la S.A.S TM AUTO-IMPORT aux dépens ;
— CONDAMNER la S.A.S TM AUTO-IMPORT à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n°4, notifiées par voie électronique le 28 mars 2025, la société TM AUTO-IMPORT demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER Madame [K] [A] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société AUTO CONTROLE TECH 51 à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
— FIXER le prix de vente du véhicule à restituer à Madame [K] [A] à la somme de 4.815 euros ;
— DEBOUTER Madame [K] [A] de ses autres demandes présentées à son encontre ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes à son encontre ;
— CONDAMNER in solidum Madame [K] [A] et la société AUTO CONTROLE TECH 51 aux dépens avec distraction au profit de la SELARL [D] THIBAUT ;
— CONDAMNER in solidum Madame [K] [A] et la société AUTO CONTROLE TECH 51 à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n°4, notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, la société AUTO CONTROLE TECH 51 demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER la société TM AUTO-IMPORT de ses demandes ;
— CONDAMNER la société TM AUTO-IMPORT aux dépens ;
— CONDAMNER la société TM AUTO-IMPORT à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER l’appel en garantie de la société TM AUTO-IMPORT à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à son encontre ;
— FIXER la valeur du préjudice subi par Madame [K] [A] à la somme de 4 815 euros ;
— REJETER les demandes de remboursement des frais accessoires et des dommages et intérêts au titre du préjudice moral.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 février 2026. Ce jour, l’affaire a été retenue et, à l’issue, la décision mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la vente formée par Madame [K] [A]
Madame [K] [A], se fondant sur les articles 1641, 1644 et 1645 du code civil, sollicite l’annulation de la vente conclue avec la S.A.S TM AUTO-IMPORT. Elle fait valoir à ce titre que le véhicule qu’elle a acquis de la S.A.S TM AUTO-IMPORT est affecté d’une anomalie grave, à savoir l’état de corrosion du véhicule, lequel préexistait à son acquisition, qui rend impossible ou à tout le moins diminue de façon importante son usage, notamment en le rendant dangereux.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
Il en résulte qu’après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
Il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également être d’une certaine gravité.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens, y compris par une expertise non judiciaire, qu’elle soit contradictoire ou non, pourvu que cette expertise non judiciaire, soumise à la libre discussion des parties, soit corroborée par d’autres éléments.
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable versée aux débats que le véhicule litigieux présente au jour de son examen, le 1er décembre 2021, des traces de corrosion de surface sur les trains roulant y compris les barres stabilisatrices ainsi que sur les conduits du circuit de freins arrière et avant gauche, et une forte corrosion des conduits de carburant au niveau du réservoir ainsi que du silencieux d’échappement.
La présence de corrosion sur le véhicule de Madame [K] [A] a également été relevée le 18 octobre 2021 par Monsieur [I] [B], chef d’atelier au garage [S] VERT, tel qu’il ressort de son attestation établie le 28 octobre 2024. Il convient de noter que cette attestation respecte les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et que, contrairement à ce qui est allégué par la société AUTO CONTROLE TECH 51, elle permet d’identifier que Monsieur [B] est employé au sein du garage [S] VERT qui a examiné le véhicule de Madame [K] [A]. Au surplus, la seule absence du terme « importante » dans la seconde attestation ne permet pas de considérer que celle-ci vient contredire la première attestation de Monsieur [B] versée aux débats, dès lors qu’elles constatent les mêmes éléments.
Outre le témoignage de Monsieur [B], lequel corrobore l’expertise extra-judiciaire, les défauts affectant le véhicule litigieux sont également objectivés par le certificat de contrôle technique établi le 6 décembre 2019 à Verviers (Belgique) concernant le véhicule de marque MERCEDES acquis par Madame [K] [A] tel qu’identifié sur le document produit par son numéro de châssis (WDD2452071J448807-01), lequel document est produit aux débats contrairement à ce que soutient la société AUTO CONTROLE TECH 51.
Il est dans ces conditions établi que le véhicule acquis par Madame [K] [A] présente une corrosion des trains roulants, des conduits de carburant, des conduits du circuit de freins arrière et avant gauche et du silencieux d’échappement.
En considération du certificat de contrôle technique belge, qui fait déjà état dans les défaillances à surveiller de la mention « canalisations à combustible : état » et « conduites de freins : état », repris par le rapport d’expertise amiable, lequel indique que le contrôle technique réalisé en Belgique avant l’importation du véhicule par la société TM AUTO IMPORT « précisait déjà la détérioration des canalisations de carburant et de freins », l’antériorité du défaut à la vente – ainsi qu’au contrôle technique effectué par la société AUTO CONTROLE TECH 51 – est établie.
En effet, il est inopérant que le véhicule ait circulé pendant plus de 13.700 kilomètres au moment de l’expertise, que cette corrosion n’ait pas été constatée par la société [S] VERT lors de sa première intervention ou encore que les conditions de stockage du véhicule soient inconnues puisqu’il est établi par les éléments précités qu’une dégradation des canalisations à combustible et des conduites de freins était déjà visible sur le véhicule le 6 décembre 2019.
De plus, ce vice affecte le soubassement du véhicule, de sorte qu’il ne peut être constaté par un acheteur profane, étant rappelé que l’expertise amiable a été réalisée alors que le véhicule était positionné sur un pont élévateur.
Enfin, contrairement à ce que soutient la société TM AUTO-IMPORT, la corrosion du véhicule le rend impropre à son usage, ou à tout le moins en diminue tellement cet usage que Madame [K] [A] ne l’aurait pas acquis si elle avait eu connaissance du vice. En effet, Monsieur [D] indique dans son rapport d’expertise que « ces vices présentent un caractère de dangerosité pour l’utilisation du véhicule » de sorte que le vice est à l’origine d’une problématique de sécurité qui nécessite de cesser son utilisation, ce dont Madame [K] [A] justifie par ailleurs, peu important qu’elle ait pu circuler avec le véhicule alors qu’elle n’avait pas encore la connaissance du vice l’affectant.
Le défaut constitué par la corrosion des éléments susvisés constitue ainsi un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de Madame [K] [A] d’annulation de la vente laquelle, dans le cadre d’une action en garantie des vices cachés, doit en réalité s’analyser en une demande de résolution de la vente.
La résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe B 180 CDI, n° de châssis WDD2452071J448807, intervenue le 15 décembre 2020 entre Madame [K] [A] et la société TM AUTO-IMPORT sera en conséquence ordonnée.
Consécutivement, en application de l’article 1352-3 du code civil auquel renvoie l’article 1229 du code civil, la société TM AUTO-IMPORT sera condamnée à payer à Madame [A] la somme de 6.090 euros correspondant à la restitution du prix de vente, sans qu’il y ait lieu de tenir compte d’une éventuelle moins-value du véhicule du fait de l’augmentation du kilométrage dès lors qu’après résolution d’une vente, le vendeur est tenu de restituer le prix qu’il a reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
Inversement, Madame [K] [A] sera condamnée à rendre le véhicule à la société TM AUTO-IMPORT, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Il n’est pas établi que la société TM AUTO-IMPORT ne s’exécuterait pas des condamnations mises à sa charge par le présent jugement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Madame [K] [A] de fixer la date de la restitution du véhicule après le paiement par la société TM AUTO-IMPORT des sommes mises à sa charge par le présent jugement.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [K] [A].
En application de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application de ce texte, le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance de l’ensemble des vices affectant le bien vendu.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe aux parties de prouver les faits nécessaires au soutien de leurs prétentions.
En l’espèce, la société TM AUTO-IMPORT est spécialisée dans la vente de véhicules automobiles, de sorte qu’elle est présumée avoir eu connaissance des vices cachés affectant le bien vendu à Madame [K] [A].
Dès lors, elle est tenue d’indemniser Madame [K] [A] des préjudices subis du fait des vices.
Sur les frais d’assurance
Madame [K] [A] sollicite en premier lieu, au titre des frais d’assurance du véhicule litigieux, la somme de 1.609,67 euros. Elle produit un échéancier de prélèvements pour la période du 11 décembre 2020 au 1er janvier 2023. Il n’est toutefois pas établi que ces frais se rapportent au véhicule litigieux alors que Madame [K] [A] indique également être propriétaire d’un autre véhicule.
Par conséquent, ce chef de préjudice ne sera pas retenu et Madame [K] [A] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les frais de carte grise
Si les frais de carte grise correspondent à des frais engagés au titre de la propriété du véhicule, consécutifs à la vente résolue, et constituent par conséquent un préjudice indemnisable, force est cependant de constater que Madame [K] [A] ne produit pas de justificatifs de la somme de 250 euros dont elle demande le remboursement.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande.
Sur les frais de garage
Madame [K] [A] produit un avis d’échéance de mars 2023 d’un contrat de bail de local d’habitation comportant la location d’une place de stationnement. Rien ne permet toutefois de confirmer que ce garage a été loué pour le seul besoin de l’immobilisation du véhicule litigieux alors que Madame [K] [A] indique également être propriétaire d’un autre véhicule qu’elle a conservé. Dès lors, il n’est pas établi que Madame [K] [A] a subi un préjudice du fait de cette location.
En conséquence, Madame [K] [A] sera déboutée de sa demande formée de ce chef.
Sur le préjudice moral
Madame [K] [A] n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité du préjudice moral dont elle demande réparation.
Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande d’indemnisation formée à ce titre.
Sur la demande de garantie de la société TM AUTO-IMPORT à l’encontre de la société AUTO CONTROLE TECH 51.
La S.A.S TM AUTO-IMPORT soutient que la responsabilité contractuelle de la société AUTO CONTROLE TECH 51 est engagée pour avoir omis de signaler la corrosion dans son contrôle technique du 26 novembre 2020 et sollicite par conséquent la condamnation de cette dernière à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le contrôleur technique engage sa responsabilité, d’une part, en raison des missions définies par l’arrêté du 18 juin 1991 qui contient la liste des points de contrôle pour les véhicules n’excédant pas trois tonnes et demi, et d’autre part, en cas de négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 18 juin 1991, au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l’ensemble des contrôles décrits à l’annexe I. Cette annexe détaille les points à vérifier au titre notamment des éléments suivants :
— Contrôle des essieux, roues, pneus, suspension ;
— Contrôle du tuyau d’échappement ;
— Contrôle du réservoir et des conduites de carburant ;
— Contrôle des conduites rigides des freins.
Le contrôle prévu pour les conduites rigides des freins prévoit la mention de la présence d’un endommagement ou d’une corrosion excessive.
En l’occurrence, la société TM AUTO-IMPORT a confié à la société AUTO CONTROLE TECH 51 le contrôle technique du véhicule MERCEDES acquis par Madame [K] [A]. Ce contrôle technique a été effectué le 26 novembre 2020, la société AUTO CONTROLE TECH 51 ne faisant pas mention d’un phénomène de corrosion affectant le véhicule.
Il convient de rappeler qu’il ressort des éléments soumis aux débats et développés ci-dessus que la corrosion affectant le véhicule était existante au moment du contrôle de la société AUTO CONTROLE TECH 51.
En outre, s’agissant en premier lieu de l’examen des conduites rigides des freins, l’arrêté du 18 juin 1991 prévoit la vérification de l’état de corrosion et sa mention en cas de corrosion excessive. En l’occurrence, le phénomène observé sur les conduites de freins du véhicule litigieux relève bien d’une corrosion excessive, dans la mesure où le rapport d’expertise prévoit que le remplacement des canalisations de freins est nécessaire et où le procès-verbal de contrôle technique établi en Belgique près d’un an auparavant faisait déjà mention, au titre des défaillances du véhicule, d’une dégradation des conduites de freins.
En second lieu, il relevait également de la mission de la société AUTO CONTROLE TECH 51 d’effectuer des vérifications relatives à l’état du réservoir et des conduites de carburant ainsi qu’aux essieux, roues, pneus, et suspension. Or, il ressort du rapport d’expertise que le silencieux d’échappement et les conduits de carburant sont fortement corrodés et que les trains roulants présentent de la corrosion de surface. Il est constant, comme il est indiqué par l’expert, que l’existence d’un phénomène important de corrosion entraîne une problématique de sécurité du véhicule, étant noté que l’expert conclut à la nécessité de procéder au remplacement des canalisations de carburant et d’effectuer un traitement de la corrosion sur les trains roulants.
Dans ces circonstances, la société AUTO CONTROLE TECH 51, qui a nécessairement dû observer l’état de la corrosion du véhicule lors de ses vérifications obligatoires et qui n’en a pas fait mention, a commis une négligence susceptible de mettre en cause la sécurité du véhicule de sorte que sa responsabilité est engagée.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de garantie de la société TM AUTO-IMPORT à l’encontre de la société AUTO CONTROLE TECH 51.
Contrairement à ce qui est allégué par la société AUTO CONTROLE TECH 51, cette garantie n’a pas à être limitée au titre de l’application d’un pourcentage de perte de chance sur le prix du véhicule, la restitution du prix intervenant du fait de la résolution de la vente et non au titre de l’indemnisation d’un préjudice et la société AUTO CONTROLE TECH 51 n’étant pas condamnée à restituer le prix de vente mais bien à garantir la société TM AUTO-IMPORT.
Par conséquent, la société AUTO CONTROLE TECH 51 sera condamnée à garantir la société TM AUTO-IMPORT de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société TM AUTO-IMPORT et la société AUTO CONTROLE TECH 51, parties succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance. La garantie par la société AUTO CONTROLE TECH 51 retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société TM AUTO-IMPORT et la société AUTO CONTROLE TECH 51, parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [K] [A], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à la somme de 2.000 euros. La garantie par la société AUTO CONTROLE TECH 51 retenue précédemment s’appliquera à cette condamnation.
Les demandes respectivement formulées par la société TM AUTO-IMPORT et de la société AUTO CONTROLE TECH 51 au titre des frais irrépétibles seront par ailleurs rejetées.
Il est enfin rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal judiciaire de Reims, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Mercedes Classe B 180 CDI numéro de châssis WDD2452071J448807 intervenue le 15 décembre 2020 entre la S.A.S TM AUTO-IMPORT et Madame [K] [A] ;
CONDAMNE la S.A.S TM AUTO-IMPORT à payer à Madame [K] [A] la somme de 6.090 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Mercedes Classe B 180 CDI numéro de châssis WDD2452071J448807 par Madame [K] [A] à la S.A.S TM AUTO-IMPORT ;
CONDAMNE la S.A.S TM AUTO-IMPORT à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve, comme indiqué au préalable par Madame [K] [A], dans un délai de 90 jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que passé ce délai, la S.A.S TM AUTO-IMPORT sera réputée avoir abandonné le véhicule, Madame [K] [A] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;
CONDAMNE la SASU AUTO CONTROLE TECH 51 à garantir la S.A.S TM AUTO-IMPORT de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les condamnations afférentes aux dépens et frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S TM AUTO-IMPORT et la SASU AUTO CONTROLE TECH 51 aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la S.A.S TM AUTO-IMPORT et la SASU AUTO CONTROLE TECH 51 à payer à Madame [K] [A] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 04 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Mme OJEDA, Juge, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Madame LATINI, Greffier, ayant assisté au prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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