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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 11 mai 2026, n° 23/03987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – tél : [XXXXXXXX01]
11 Mai 2026
1re chambre civile
38E
N° RG 23/03987 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KMAM
AFFAIRE :
[O] [G]
C/
S.A. BFORBANK
copie exécutoire délivrée
le :
à :
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Louise MIEL, Vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
Sans audience conformément à l’article L 212-5-1 du COJ
JUGEMENT
Rendu au nom du peuple français
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Louise MIEL, Vice présidente ,
par sa mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, date indiquée le 9 mars 2026, date prévue pour le dépôt des dossiers
Jugement rédigé par Gregoire MARTINEZ.
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] / FRANCE
représenté par Me Bruno SEVESTRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A. BFORBANK
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Faits et procédure
M. [O] [G] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert auprès de la société Bforbank (la banque).
Le 19 octobre 2022, alors qu’il se trouvait en Lituanie, il a été contacté par téléphone par une personne se présentant comme un conseiller bancaire l’informant de fraudes en cours sur son compte courant. Par la suite, il a reçu des mails de sa banque l’informant de la modification de ses codes d’accès et de l’augmentation du montant de son plafond.
Le lendemain, il a constaté qu’il n’avait plus accès à son espace personnel et que son compte avait été débité à son insu d’une somme de près de 18 000 €. Il a immédiatement sollicité le blocage de son compte bancaire et l’opposition de sa carte bancaire.
De retour en France, le 25 octobre 2022, il a déposé plainte au commissariat de police de [Localité 3].
Il a dénoncé près de 20 opérations frauduleuses survenues le 20 octobre 2022 sur son compte pour un montant total de 18 112,83 €.
Par mail du 15 décembre 2022 et courrier du 30 décembre 2022, la banque a informé M. [G] de son refus de procéder au remboursement des sommes en raison d’une négligence grave de sa part.
Par acte du 30 mai 2023, M. [G] a assigné la société BFORBANK devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de réparation de son préjudice.
Selon conclusions n° 4, notifiées le 6 janvier 2025, M. [G] demande au tribunal de :
Vu, les articles L.133-1 à L.133-45 et notamment les articles L. 133-18, L.133-23 du Code monétaire et financier.
Vu, les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil.
A titre principal :
— Condamner la Banque BFORBANK à recréditer le compte de Monsieur [O] [G] de la somme de 18 112,83 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur 18.112,83 euros à compter du 20 octobre 2022 et jusqu’au 27 octobre 2022 ; les intérêts au taux légal majoré de dix points sur 18 112,83 euros à compter du 28 octobre 2022 et jusqu’au 27 novembre 2022 ; enfin les intérêts au taux légal majoré de quinze points sur 18 112,83 euros à compter du 28 novembre et jusqu’à parfaite restitution.
— Condamner la Banque BFORBANK à extourner l’ensemble des frais, agios, commissions diverses, intérêts et plus généralement toutes sommes générées par la fraude dont Monsieur [G] a été victime, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir et ce pendant trente jours.
Subsidiairement :
— Condamner BFORBANK à pare à Monsieur [O] [G] la somme de 18 112,83 euros à titre de dommages et intérêts outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de délivrance de l’assignation et jusqu’à parfait paiement.
En toute hypothèse :
— Condamner la Banque BFORBANK à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Débouter la Banque BFORBANK de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la Banque BFORBANK à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la Banque BFORBANK aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, conformément aux dispositions de l’article R.631-4 du Code de la Consommation.
Selon conclusions n° 4, notifiées le 28 mars 2025, la société BFORBANK demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-16 et suivants du Code monétaire et financier
— Débouter Monsieur [O] [G] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [O] [G] à payer à la société BFORBANK la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner en outre aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leurs moyens.
Le 13 novembre 2025, l’instance a été clôturée. Les parties ayant donné leur accord pour une procédure sans audience, elles ont été autorisées à déposer leurs dossiers pour le 9 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en remboursement :
Sur le fondement des articles L. 133-6 et L. 133-19 du code monétaire et financier, M. [G] demande le remboursement des opérations de paiement dénoncées. Il soutient qu’il n’a pas consenti aux paiements litigieux du 20 octobre 2022. Il soutient que la banque ne rapporte pas la preuve de la négligence grave qu’elle lui oppose pour ne pas satisfaire à son obligation de remboursement. Il se prévaut du mode opératoire du fraudeur pour soutenir qu’il a été mis en confiance et qu’il a baissé sa vigilance. Il observe que le fraudeur l’a appelé par son nom, qu’il disposait de son n° de téléphone portable et que l’appel est apparu sur son téléphone comme provenant de « BFORBANK ». Il affirme qu’il n’a jamais communiqué ses données personnelles. A ce sujet, il conteste la valeur probante de la retranscription de la conversation téléphonique entre lui et sa banque le lendemain de la fraude (pièce n° 3.1 – banque).
En défense, la banque soutient qu’elle n’est pas tenue de rembourser les sommes compte tenu du caractère autorisé des opérations de paiement. Elle se prévaut du consentement de M. [G] recueilli par un moyen d’authentification forte mis à sa disposition. La banque soutient qu’en tout état de cause, elle ne serait pas tenue de le rembourser compte tenu des négligences graves commises par M. [G]. Elle se prévaut de la retranscription de la conversation téléphonique survenue le lendemain de la fraude pour observer que M. [G] a effectivement communiqué des informations personnelles et confidentielles au « faux conseiller » notamment son identifiant, son code secret et le nom de jeune fille de sa mère ce qui a facilité la commission de la fraude. Elle se prévaut de multiples campagnes de prévention et d’information à la vigilance sur la communication de ces données. Ainsi, la banque note que M. [G] a répondu aux mêmes questions de sécurité que celles posées sur le site internet. La banque fait état des opérations de paiement litigieuses du 19 octobre 2022. Elles comprennent, d’une part, un paiement sans contact d’un montant de 3 900 € validé par le système « 3D Secure » via l’application mobile BFORBANK dont l’accès dépend uniquement de la saisie de code personnel et, d’autre part, de 19 paiements sans contact effectués via l’application de paiement « Apple Pay » après que sa carte bancaire ait été enrôlée sur le téléphone mobile d’un tiers de marque Apple modèle I-Phone.
L’article L.133-6 du code monétaire et financier (CMF) dispose que : I- Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. (…)
L’article L. 133-18 du CMF dispose que : “En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, (…)”
L’article L. 133-19 et suivants du CMF dispose que : “(…) IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17. (…)”
Selon l’article L. 133-23 du même code, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Il résulte de la combinaison des articles 133-19 IV. L. 133-23 précités que :
s’il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations ;
cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Au soutien de sa demande de remboursement, M. [G] verse :
— les mails du 19 octobre 2022 à 19h39 et 19h40 que lui a adressés le service client de Bforbank l’informant :
— de la modification de son plafond de paiement de CB ;
— de sa demande d’activation de service « touch id » ou « face id » ;
— de l’enregistrement d’un appareil mobile ;
— le mail du 20 octobre 2022 à 10h42 adressé par le service client de Bforbank l’informant de la mise en opposition de sa CB ;
— le procès verbal de dépôt de plainte auprès du commissariat de [Localité 3] le 25 octobre 2022 ;
— le relevé de carte bancaire du révélant les 20 opérations litigieuses du 20 octobre 2022 pour un montant total de 18 112,83 €
— le formulaire de déclaration à sa banque des opérations frauduleuses du 26 octobre 2022 ;
— les échanges de mails et de courriers préalables à la saisine du tribunal notamment le mail du 30 décembre 2022 à 17h29 par lequel la banque propose à M. [G] un remboursement de 4 401,10 € à titre de geste commercial ;
En défense, la banque verse :
— la convention de compte et le contrat porteur de la CB ;
— le détail des opérations litigieuses ;
— le procès-verbal de constat de commissaire de justice de retranscription écrite du fichier audio de la conversation téléphonique passée entre M. [G] et le service client de Bforbank le lendemain de la fraude.
S’agissant du caractère non autorisé des paiements litigieux, il résulte des conclusions de la banque qu’elle reconnaît que M. [G] a bien été la victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire par la technique dite du « spoofing » soit une usurpation d’identité et de dénomination sociale pour donner une apparence de crédibilité à l’escroc.
Par conséquent, en pareil cas, la banque ne peut soutenir, sans se contredire, que M. [G] a donné son consentement aux opérations de paiement résultant de la fraude.
Les pièces versées notamment les mails adressés par la banque au même instant que l’appel du fraudeur (19h40) ainsi que les relevés des opérations litigieuses et le contenu de la conversation téléphonique du lendemain entre M. [G] et la banque tendent à confirmer que les opérations de paiement se sont déroulées à son insu.
A propos de la valeur probatoire de la retranscription de la conversation téléphonique, celle-ci est constatée par procès verbal de commissaire de justice qui fait foi jusqu’à preuve du contraire de sorte que M. [G] n’est pas fondé à faire état de son absence d’authenticité sans apporter la moindre preuve contraire.
Il en résulte que les opérations de paiement litigieuses n’ont pas été autorisées.
La banque est tenue d’une obligation de remboursement de ces opérations sauf à ce que le comportement de M. [G] soit constitutif d’une négligence grave.
M. [G] n’est pas fondé à soutenir qu’à aucun moment il n’a donné ses coordonnées bancaires ou ses identifiants à ses interlocuteurs alors qu’il ressort du PV de dépôt de plainte qu’il déclare avoir communiqué son identifiant, le nom de jeune fille de sa mère, et, qu’il ressort du PV de constat de commissaire de justice qu’il a également communiqué son code secret d’accès à son espace personnel.
En résumé, il est établi par les éléments du dossier, qu’alors qu’il se trouvait en Lituanie, M. [G] a été contacté en soirée par un faux conseiller de Bforbank durant près de 45 minutes. Pour mettre en confiance M. [G], ce dernier a prétendu à l’existence de fraudes en cours sur son compte bancaire. Il a sollicité et obtenu oralement de la part de M. [G] la confirmation de plusieurs codes reçus par SMS. Le fraudeur a également sollicité et obtenu de la part de M. [G] la communication d’informations personnelles et confidentielles notamment son identifiant et son code d’accès à son espace personnel.
Il est incontestable que ces différents éléments ont permis au fraudeur de procéder à un premier paiement de 3 900 € puis à l’enrôlement de la carte bancaire sur un mobile de marque Apple modèle I-Phone et à l’augmentation du plafond de paiement ce qui a contribué à l’exécution de 19 autres paiements via l’application Apple Pay.
Bien que ces opérations aient été facilitées par la transmission des données, il n’est pas pour autant caractérisé de négligence grave dès lors que M. [G] croyait légitimement être en relation avec un conseiller de BFORBANK, l’appel apparaissant comme émanant de « BFORBANK » qui semblait ainsi connaître son numéro de téléphone, son nom de famille et certaines données de sorte qu’il a été mis en confiance et a diminué sa vigilance, étant observé que face à un appel téléphonique évoquant de surcroît un piratage, la vigilance de la personne qui reçoit l’appel est moindre que celle d’une personne qui reçoit un mail (technique du « Pishing » notamment), laquelle dispose de davantage de temps pour en prendre connaissance et s’apercevoir d’éventuelles anomalies révélatrices de son origine frauduleuse.
La négligence grave de M. [G] n’est pas établie.
La banque est condamnée à lui restituer la somme de 18 112,83 euros.
Sur les intérêts et pénalités de retard :
M. [G] demande l’application des intérêts sur cette somme au taux légal majoré de cinq points à compter du 20 octobre 2022 et jusqu’au 27 octobre 2022, puis des intérêts au taux légal majoré de dix points à compter du 28 octobre 2022 et jusqu’au 27 novembre 2022, enfin des intérêts au taux légal majoré de quinze points à compter du 28 novembre 2022 et jusqu’à parfait paiement.
L’article 133-18 du code monétaire et financier dispose également : "En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée. Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire.
En l’espèce, les intérêts ne courent pas à compter du virement frauduleux mais à partir du lendemain du signalement à la banque soit, en l’espèce, à compter du 21 octobre 2022.
Dès lors, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal majoré :
de cinq points à compter du 21 octobre 2022 jusqu’au 28 octobre 2022,
de dix points à compter du 29 octobre 2022 jusqu’au 29 novembre 2022,
de quinze points à compter du 30 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
Sur les autres demandes :
Sur la demande d'“extourner“ :
Egalement, M. [G] sollicite la condamnation de la banque à “extourner“ toutes sommes générées par la fraude, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard.
La banque ne discute pas cette demande.
L’obligation de remboursement des opérations de paiement non autorisées et l’application d’intérêts moratoires au taux légal majoré repose sur l’application de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier. En revanche, il en va différemment de la présente demande d'“extourner“ soit de modifier des mouvements comptables, ce qui constitue une demande d’exécution d’une obligation de faire, qui ne repose sur aucun des fondements cités par le demandeur.
Par ailleurs, M. [G] ne rapporte pas la preuve d’écritures comptables relatives à des frais bancaires ponctionnés du fait de la mise en débit de la somme de 18 112,83 € en une journée. Au demeurant, son compte de dépôt était suffisamment provisionné (pièce n° 16 demandeur : 92 073,04 €) avant la fraude de sorte qu’elle n’a pas pu avoir pour effet de mettre le compte en solde débiteur et de justifier d’éventuels frais, agios et/ou intérêts bancaires.
M. [G] est débouté de cette demande.
Sur la réparation de son préjudice moral :
Enfin, M. [G] demande la réparation d’un préjudice moral de 5 000 € sans verser aucune pièce justifiant de la réalité et de l’étendue des préjudices dont il sollicite la réparation.
Il est débouté de ses demandes .
Sur les dépens :
La banque, partie perdante est condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [G] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la SA BFORBANK à verser à M. [O] [G] la somme de 18 112,83 euros en remboursement des 20 opérations de paiements non autorisées du 20 octobre 2022 ;
DIT que cette condamnation est assortie des intérêts au taux légal majoré :
de cinq points à compter du 21 octobre 2022 jusqu’au 28 octobre 2022,
de dix points à compter du 29 octobre 2022 jusqu’au 29 novembre 2022,
de quinze points à compter du 30 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE la SA BFORBANK aux dépens ;
CONDAMNE la SA BFORBANK à verser à M. [O] [G] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le Greffier La Présidente
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