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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 28 avr. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
[P] 28 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 28 Avril 2026
N° RG 25/00181 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FUVP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au vingt huit Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le vingt huit Avril deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [Z] [O], né le 28 Avril 1975 à SAINT- BRIEUC (22000), demeurant 42 A rue de la Côte aux Roux – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [G] [M], née le 03 Septembre 1976 à SAINT BRIEUC (22000), demeurant 42 A rue de la Côte aux Roux – 22190 PLERIN
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
MMA IARD, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SA, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ [X] ETANCHEITE SARL, dont le siège social est sis Zone Artisanale de la Perrière – 22360 LANGUEUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
LA SMABTP ès qualité d’assureur de la société LOPES MANUEL SARL et ès qualité d’assureur de la société [X] ETANCHEITE, dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE, agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Céline DEMAY de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
LA SOCIÉTÉ MANUEL LOPES SARL, dont le siège social est sis 15 rue Paul Richet – 22120 POMMERET, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison d’habitation sise 42A rue de la Côte aux Roux à Plérin (22190), M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ont confié la réalisation des travaux aux entreprises suivantes :
— Lot gros œuvre à la société MAZZALOVO, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD,
— Lot couverture étanchéité à la société [X] ETANCHEITE, assurée auprès de la société SMABTP et AXA France IARD,
— Lot enduit à la société MANUEL LOPES, assurée auprès des MMA et de la SMABTP.
Les travaux de construction de la maison de M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ont été achevés en mai 2011.
La déclaration d’achèvement de travaux a été déposée le 21 mai 2011.
Constatant l’apparition d’infiltrations d’eau, M. [Z] [O] et Mme [G] [M] se sont rapprochés du cabinet SARETEC qui a établi un rapport aux termes duquel il était constaté une non-conformité contractuelle concernant des infiltrations dans le garage et dans la chambre nord-ouest de nature à engager la responsabilité des sociétés citées supra.
C’est dans ces conditions que M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ont, dans le courant de l’année 2021 assigné en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc la société MAZZALOVO et son assureur SA AXA France IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi que la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs la SMABTP et la SMA SA aux fins de voir désigner un Expert judiciaire.
En outre, M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ont, par exploit du 21 mai 2021, assigné en référé devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc la société SA AXA France IARD ès qualité d’assureur de la société [X] ETANCHEITE et la société SMABTP ès qualité d’assureur de la société MANUEL LOPES.
Suivant ordonnance en date du 23 septembre 2021, le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc a fait droit à leurs demandes et a désigné M. [R] [Y] pour procéder aux opérations d’expertise.
M. [R] [Y] a déposé son rapport le 27 juillet 2023, retenant la responsabilité des constructeurs.
Faute d’accord amiable, par actes des 13, 14, 15 et 17 janvier 2025, M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ont fait assigner les sociétés MANUEL LOPES, [X] ETANCHEITE et leurs assureurs respectifs en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices matériels qu’ils allèguent ainsi que les frais et dépens exposés par leurs soins.
Aux termes de leurs conclusions N°1, notifiées par RPVA le 30 juin 2025, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile M. [Z] [O] et Mme [G] [M] sollicitent, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil, de :
A titre principal, sur la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil
— Condamner in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer aux consorts [O] et [M] la somme de 6.500,00€ TTC, majorée du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir avec indexation sur l’indice BT 01 du 27 juillet 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer aux consorts [O] et [M] la somme de 5.000,00€ TTC pour résistance abusive,
— Condamner in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer à M. [Z] [O] et Mme [G] [M] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code civil,
— Condamner in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que des dépens de référé et de l’expertise judicaire dont les frais ont été taxés à la somme de 6.591,28€,
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil
— Condamner in solidum les sociétés [X] ETANCHEITE, MANUEL LOPES à payer aux consorts [O] et [M] la somme de 6.500,00€ TTC, majorée du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir avec indexation sur l’indice BT 01 du 27 juillet 2023 jusqu’à la date du jugement à intervenir,
— Condamner in solidum la société [X] ETANCHEITE, la société MANUEL LOPES à payer aux consorts [O] et [M] la somme de 5.000,00€ TTC pour résistance abusive,
— Condamner in solidum les sociétés [X] ETANCHEITE, MANUEL LOPES et à régler à M. [Z] [O] et Mme [G] [M] la somme de 5.000,00€ au titre de l’article 700 du Code civil,
— Condamner in solidum les sociétés [X] ETANCHEITE, MANUEL LOPES aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que des dépens de référé et de l’expertise judicaire dont les frais ont été taxés à la somme de 6.591,28€.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Z] [O] et Mme [G] [M] font valoir que les sociétés [X] ETANCHEITE et MANUEL LOPES engagent leur responsabilité décennale des constructeurs en application des articles 1792 et suivants du code civil en raison d’un défaut d’étanchéité dans le garage et dans la chambre n°3 rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
En réponse aux moyens de la SMABTP, ils considèrent que le garage n’est pas étanche, que la preuve du désordre est suffisamment rapportée par le rapport d’expertise et qu’ainsi l’impropriété à destination est établie pour le garage au même titre que pour la chambre. A titre subsidiaire, les demandeurs estiment que les sociétés défenderesses engagent leur responsabilité contractuelle. Sur les préjudices subis, M. [Z] [O] et Mme [G] [M] arguent qu’ils concernent d’une part les travaux réparatoires nécessaires consistant dans des travaux de reprise des éléments affectés par le défaut d’étanchéité ainsi que le préjudice lié à la résistance abusive des sociétés et de leurs assureurs respectifs.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 3 avril 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu les articles L 241-1 et suivants et A 243-1 annexe 1 du Code des assurances,
— Débouter les consorts [I] et l’ensemble des parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre des Société MMA IARD SA ET MMA IARD SANTE MUTUELLES ;
A titre subsidiaire,
— Réduire toutes les demandes présentées par les consorts [I] contre les MMA à la somme de 650€,
En toutes hypothèses,
— Condamner la Société [X] ETANCHEITE et ses assureurs, SMABTP et AXA, à relever et garantir les Sociétés MMA IARD SA ET MMA IARD SANTE MUTUELLES de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre en principal, frais, intérêts, accessoires et frais de procédure, à hauteur de la part de responsabilité qui sera fixée par le Tribunal Judiciaire à l’encontre de la Société [X] ETANCHEITE;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES font valoir que l’intervention de la SARL [X] ETANCHEITE est la cause des infiltrations et que la part de responsabilité de la société MANUEL LOPEZ, dont elles sont les assureurs, n’est que très secondaire et qu’elle ne peut pas excéder 10%. Les Sociétés MMA s’en rapportent sur la demande pécuniaire au titre des travaux de reprise. Elles sollicitent la garantie de la société [X] ETANCHEITE et de ses assureurs, SMABTP et AXA, à hauteur de la part de responsabilité qui sera retenue contre la première et pour toutes les condamnations qui pourront être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 1er avril 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la SMABTP demande au tribunal de :
Vu l’article 124-5 du code des assurances
Vu les articles 1792 et suivants du code civil
Vu l’article 1240 et suivants du Code Civil
Vu l’article 1353 du Code Civil
A titre principal
— Juger que la garantie due par la SMABTP est limitée à la reprise des désordres matériels de nature décennale imputables à son assuré la société [X] ETANCHEITE,
— Juger que le désordre « infiltration zone garage-Toiture Haute RDC » ne relève pas de la responsabilité décennale des constructeurs,
En conséquence
— Débouter M. [Z] [O] et Mme [G] [M] et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire
— Condamner AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP de toute condamnation qui serait prononcée au titre des préjudices immatériels et consécutifs, ainsi que les condamnations accessoires relevant de la responsabilité de la société [X] ETANCHEITE,
— Condamner la société MMA IARD ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la SARL MANUEL LOPES au jour des travaux) à garantir la SMABTP de toute condamnation au titre des préjudices matériels, ainsi que les condamnations accessoires relevant de la responsabilité décennale de la société MANUEL LOPES,
— Juger que la SMABTP ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer ses franchises contractuelles opposables aux tiers s’agissant des garanties facultatives soit une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 980€,
En tout état de cause
— Condamner in solidum M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ou toutes autres parties succombantes à payer à la SMABTP la somme de 3.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, la SMABTP, assureur de la société [X] ETANCHEITE, fait valoir que s’agissant d’une part de la responsabilité de la société [X] ETANCHEITE concernant les désordres affectant le garage les demandeurs ne rapportent pas la preuve que les infiltrations décrites par l’expert seraient de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination. Ainsi, la SMABTP estime que ce désordre ne saurait s’apparenter à un désordre de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil. Concernant les désordres affectant la chambre, la SMABTP s’en remet à justice pour apprécier la nature du désordre et son évaluation, observant que l’expert n’a pas ventilé les frais de reprise relatifs au garage et ceux qui concernent la chambre. D’autre part, s’agissant de la responsabilité de la société MANUEL LOPES, la SMABTP rappelle qu’elle intervient en qualité d’assureur de la SARL LOPES au jour de la réclamation. Et qu’à ce titre, sa garantie est limitée à la garantie des dommages immatériels. A contrario, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la SARL MANUEL LOPES au jour des travaux et leur garantie porte donc sur la reprise des désordres matériels de nature décennale relevant de la garantie obligatoire. En outre, la SMABTP relève que concernant les infiltrations dans la chambre l’expert judiciaire impute l’origine des désordres uniquement à la société [X] ETANCHEITE et qu’en conséquence aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre de ce chef de préjudice. Enfin, la SMABTP estime que les demandeurs n’établissent pas l’existence d’une résistance abusive ouvrant droit à indemnisation.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juin 2025 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu l’article 124-5 du Code des assurances,
Vu les articles 1231-1, 1240 et 1792 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter M. [Z] [O] et Mme [G] [M], ainsi que l’ensemble des défendeurs de toute demande de condamnation in solidum ou solidaire dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société [X] ETANCHEITE,
— Débouter l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société AXA France IARD,
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum les compagnies SMABTP et SMA SA à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui serait prononcée au titre des préjudices garantie obligatoire relevant de la responsabilité de la société [X] ETANCHEITE,
— Condamner in solidum les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la SARL MANUEL LOPES au jour des travaux) à garantir AXA France IARD de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels,
— Juger que la société AXA FRANCE IARD ne sera tenue que dans la limite de ses obligations contractuelles et de garanties, étant fondée à opposer ses franchises contractuelles opposables aux tiers s’agissant de garanties facultatives,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ou, à défaut, tout autre succombant, à payer à la société AXA FRANCE IARD une somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA France IARD fait valoir qu’elle n’était pas l’assureur de la société [X] ETANCHEITE à la date du fait dommageable, et que la SMABTP était l’assureur de la société [X] ETANCHEITE à la date du fait dommageable. La société AXA France IARD en déduit qu’elle ne saurait supporter le coût des travaux de reprise des désordres matériels relevant de la garantie obligatoire responsabilité décennale souscrite à l’ouverture du chantier auprès de la SMABTP. La société AXA, assureur à la réclamation, n’étant susceptible d’avoir à supporter que les préjudices immatériels, ne saurait être condamnée à indemniser les demandeurs au titre de leur préjudice matériel. Si la société AXA FRANCE IARD venait à être condamnée au titre de dommages immatériels, elle estime qu’elle est bien fondée à opposer aux tiers sa franchise. Enfin, elle considère que la demande de M. [Z] [O] et Mme [G] [M] au titre de la résistance abusive est infondée en droit et n’est pas argumentée en faits.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025, avec fixation à l’audience du 10 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur le rapport d’expertise et l’existence des désordres
Il résulte du rapport de l’expert :
— une mise hors de cause de la société MAZZALOVO et FILS pour les désordres invoqués,
— un partage de responsabilité pour les infiltrations dans le garage comme suit :
○ 90% société [X] ETANCHEITE,
○ 10% société MANUEL LOPES,
— une responsabilité totale de la société [X] ETANCHEITE pour les infiltrations dans la chambre n°3,
— une estimation forfaitaire du coût des travaux à hauteur de 6.500 euros TTC.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs à l’égard de la société [X] ETANCHEITE et de la société MANUEL LOPES au visa des articles 1792 et suivants du code civil
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de ce texte, les constructeurs sont présumés responsables des dommages, de nature décennale, en l’absence de cause exonératoire, sous la seule condition que les désordres soient imputables aux travaux qu’ils ont réalisés, la cause des désordres étant indifférente.
[P] régime de la garantie décennale implique que les constructeurs ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute. Seule une cause étrangère pourrait être exonératoire, à savoir : la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.
Seul le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage peut bénéficier de la garantie décennale.
[P] dommage doit affecter la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination.
Les juges du fond apprécient souverainement l’atteinte à la solidité ou l’impropriété à la destination qui est appréciée exclusivement au regard de la destination première de l’immeuble.
Sur ce,
* s’agissant du garage, l’expert retient que :
— « Les infiltrations dans le garage situé au RDC ont été rendues possibles par des dispositions contraires aux règles constructives tant sur le plan de la mise en œuvre de l’enduit au point singulier que sur les sujétions d’étanchéité. En effet, le profil employé de type Solinet sous avis technique s’emploie sur des éléments en béton armé ou sur des éléments creux enduits et non directement sur l’élément creux. Ici, le profil aluminium a été positionné sur la brique et l’enduit est venu contre le joint mastic ».
— « [P] profil aluminium de type Solinet ne peut en aucun cas être utilisé comme profil porte enduit ».
— les infiltrations à répétition n’ont pas permis un usage normal du bien.
Au vu de ces éléments, le tribunal retient que les infiltrations affectant le garage sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, un tel ouvrage ayant pour destination non seulement de garer les voitures mais également de les protéger des intempéries et de l’humidité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce en raison des désordres constatés.
Par conséquent, il est démontré que la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du Code civil s’applique pour le garage.
*S’agissant de la chambre n°3, l’expert retient que :
« Les infiltrations intervenant dans la chambre n°3 de l’étage ont été provoquées par la défaillance de la mise en œuvre de l’étanchéité ».
Les infiltrations à répétition dans la chambre n°3 n’ont pas permis un usage normal du bien. Ainsi, il est établi que les désordres sont de nature à rendre le bien impropre à sa destination.
Par conséquent, la responsabilité de plein droit de l’article 1792 du Code civil s’applique pour la chambre n°3.
Sur la détermination des constructeurs responsables et le partage de responsabilité
L’expert propose de retenir un partage de responsabilité à hauteur de :
— pour le garage :
○ 90% société [X] ETANCHEITE,
○ 10% société MANUEL LOPES,
— Pour la chambre n°3 :
○ 100% société [X] ETANCHEITE.
Au vu des éléments du dossier, l’expert n’ayant pas ventilé les frais de reprise relatifs au garage et ceux qui concernent la chambre, il y a lieu de retenir la répartition finale des responsabilités de la manière suivante :
○ 95% société [X] ETANCHEITE,
○ 5% société MANUEL LOPES.
Sur les demandes en garantie et limites de garantie
[P] tribunal relève que la SMABTP intervient à la présente instance en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [X] ETANCHEITE. La SMABTP est l’assureur de la société [X] ETANCHEITE au jour des travaux. En conséquence, sa garantie sera limitée à la reprise des désordres matériels de nature décennale relevant de la garantie obligatoire.
Par ailleurs, AXA France IARD est l’assureur de la société [X] ETANCHEITE au jour de la réclamation. Les dommages immatériels relèvent de la garantie facultative, lesquelles se déclenche sur la base de la réclamation. Dès lors, AXA FRANCE IARD devra garantir la société [X] ETANCHEITE de toute condamnation qui serait prononcée au titre des préjudices immatériels et consécutifs, ainsi que les condamnations accessoires.
En outre, la SMABTP intervient à la présente instance en qualité d’assureur de la SARL MANUEL LOPES au jour de la réclamation. La garantie de la SMABTP est donc limitée à la garantie des dommages immatériels lesquels relèvent de la garantie facultative.
Enfin, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont les assureurs de la SARL MANUEL LOPES au jour des travaux. La garantie des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES portera donc sur la reprise des désordres matériels de nature décennale relevant de la garantie obligatoire.
La SMABTP demande à être tenue dans la limite de ses obligations contractuelles, s’estimant fondée à opposer le montant de sa franchise contractuelle soit une franchise de 10% des dommages avec un minimum de 980€.
Cependant, la finalité de l’assurance de responsabilité obligatoire étant l’indemnisation impérative des dommages matériels de nature décennale, l’assureur du constructeur ne peut pas opposer la franchise contractuelle à la victime. Elle ne peut pas les opposer aux tiers, et ne peut les appliquer que dans ses relations internes avec l’entreprise assurée. La franchise prévue au contrat ne peut pas être opposée au tiers lésé.
Il y a lieu de débouter la SMABTP de sa demande.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
La responsabilité décennale ou contractuelle donne lieu à réparation intégrale des préjudices sans perte ni profits causés à la victime et s’étend aux dommages immatériels sans que l’indemnisation totale des préjudices ne puisse constituer un enrichissement sans cause.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la montrer.
En l’espèce, l’expert retient que les travaux réparatoires nécessitent afin de mettre fin aux désordres s’élèvent à la somme de 5.888,11€ TTC, somme pouvant être portée forfaitairement à la somme de 6.500€ TTC pour tenir compte de l’augmentation des prix constatée depuis la production des devis.
Au vu de cette évaluation, il y a lieu de fixer l’indemnisation de M. [Z] [O] et Mme [G] [M] à la somme de 6.500€ TTC au titre des travaux réparatoires outre l’indexation suivant l’indice BT01 entre la date du rapport d’expertise et la date du présent jugement.
Sur la demande d’indemnisation formulée pour résistance abusive
M. [Z] [O] et Mme [G] [M] sollicitent la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le Tribunal retient que l’absence d’issue amiable à une procédure ne constitue pas un préjudice indemnisable. En outre, M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ne rapportent pas la preuve d’un comportement fautif de la part des sociétés défenderesses, ni que la procédure leur aurait causé un préjudice spécifique.
Par conséquent, il y a lieu de débouter M. [Z] [O] et Mme [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombants à la présente procédure au principal, la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP seront condamnés in solidum aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
[P] juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des parties demanderesses la charge des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
La société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP seront condamnées in solidum à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 ancien du Code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire ne peut être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Compatible avec la nature de l’affaire et eu égard à l’ancienneté des faits, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
[P] tribunal statuant publiquement, en premier ressort par décision réputés contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE la société [X] ETANCHEITE et la société MANUEL LOPES responsables des désordres au titre de leur responsabilité décennale à l’égard de M. [Z] [O] et Mme [G] [M] ;
FIXE la répartition des responsabilités comme suit :
○ 95% société [X] ETANCHEITE,
○ 5% société MANUEL LOPES,
CONDAMNE in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à payer aux consorts [O] et [P] Négaret la somme de 6.500,00€ TTC, majorée du taux de TVA en vigueur au jour de la décision à intervenir avec indexation sur l’indice BT 01 du 27 juillet 2023 jusqu’à la date du présent jugement ;
CONDAMNE in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD à garantir la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 95 % ;
CONDAMNE in solidum la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à garantir la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 5% ;
CONDAMNE AXA FRANCE IARD à garantir la SMABTP de toute condamnation prononcée au titre des préjudices immatériels et consécutifs, ainsi que les condamnations accessoires relevant de la responsabilité de la société [X] ETANCHEITE ;
CONDAMNE la société MMA IARD ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la SARL MANUEL LOPES au jour des travaux) à garantir la SMABTP de toute condamnation au titre des préjudices matériels, ainsi que les condamnations accessoires relevant de la responsabilité décennale de la société MANUEL LOPES ;
CONDAMNE la compagnie SMABTP à garantir la société AXA FRANCE IARD de toute condamnation prononcée au titre des préjudices garantie obligatoire relevant de la responsabilité de la société [X] ETANCHEITE ;
CONDAMNE in solidum les compagnies MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (assureurs de la SARL MANUEL LOPES au jour des travaux) à garantir AXA France IARD de toutes condamnations au titre des préjudices immatériels ;
DÉBOUTE M. [Z] [O] et Mme [G] [M] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société [X] ETANCHEITE et ses assureurs SMABTP et SA AXA FRANCE IARD, la société MANUEL LOPES et ses assureurs MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SMABTP à verser à M. [Z] [O] et Mme [G] [M] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
[P] GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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