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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/00198 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBD3F
N° MINUTE : 26/00265
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Madame [H] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [L] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE
CCC à Me Françoise BOYER-ROZE+défendeurs
Le 09/06/26
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°44006773539002 signée le 2 décembre 2022, la société Crédit moderne Océan Indien (CMOI) a consenti à Mme [H] [N] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1] ([Localité 2]) et à M. [L], [B] [O], né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 1] ([Localité 2]), un prêt personnel d’un montant de 5 000 euros, au taux débiteur annuel fixe de 9,68 % et au taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 10,12 %, remboursable en quarante-huit mensualités de 126,05 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 22 décembre 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la banque a, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 mai 2023, mis en demeure Mme [O] de rembourser les échéances impayées d’un montant de 577,06 euros sous dizaine, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, elle a, par courriers recommandés avec accusé de réception reçus le 5 juin 2023, notifié à Mme et M. [O] la résiliation du contrat par déchéance du terme et les a mis en demeure de payer la somme de 5 591,45 euros sous huitaine.
C’est dans ce contexte que suivant exploits de commissaire de justice remis à personne et à domicile le 17 janvier 2025, la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Mme et M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 26 mai 2023, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,condamner solidairement Mme et M. [O] à lui payer la somme de 5 298,41 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 9,68 % l’an à compter du 26 mai 2023, ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date d’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette,condamner solidairement Mme et M. [O] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,condamner solidairement Mme et M. [O] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée le 12 mai 2025 et retenue en dernier lieu, suivant renvois contradictoires, le 16 mars 2026.
Lors de l’audience du 12 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat de prêt pour déblocage anticipé des fonds. En outre, la société demanderesse a été mise en demeure de produire, la lettre d’acceptation des emprunteurs au prêteur et la lettre de mise en demeure de payer avant déchéance du terme adressée à M. [O].
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas répondu aux moyens ainsi soulevés et a maintenu, lors de l’audience du 16 mars 2026, ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
En défense, Mme et M. [O] n’ont comparu à aucune audience. Ils ont été représentés par Mme [F] [G] épouse [W] [T], à l’audience du 12 mai 2025, suivant mandat écrit du 5 mai 2025, et par avocat, aux audiences des 30 juin et 13 octobre 2025, puis à l’audience du 9 février 2026, Maître BLARD a indiqué ne plus intervenir de sorte qu’un ultime renvoi a dû être décidé pour les aviser à personne de la date d’audience.
Lors de l’audience tenue le 12 mai 2025, ils ont reconnu avoir souscrit au contrat de prêt et fait part de leur volonté de rembourser.
Il est expressément fait renvoi à l’assignation pour les prétentions et moyens de la partie demanderesse, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la comparution des parties
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
En l’espèce, Mme et M. [V] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés aux audiences des 9 février et 16 mars 2026 et n’ont fait connaître aucun motif d’empêchement. Toutefois, ils ont été représentés, notamment à l’audience du 12 mai 2025, et ont été entendu en leurs prétentions et moyens.
Ainsi, il convient de statuer par jugement contradictoire.
Sur la réouverture des débats
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Les articles 1103 et 1353 du code civil disposent, d’une part, que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et, d’autre part, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Selon l’article L. 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du même code, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
L’article L. 241-1 du code de la consommation dispose que les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Les dispositions du présent article sont d’ordre public.
Il est constant que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476). Aussi, la déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En matière de crédit à la consommation, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par les emprunteurs lui-même et par les éléments tirés du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par application des articles R. 312-9 et L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
En l’espèce, il apparait, d’une part, que le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui stipule que le prêteur pourra résilier le contrat, après avoir envoyé une mise en demeure par lettre recommandée à l’emprunteur, en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat, sans prévoir de délai de paiement. Force est de constater que cette clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, ne précise pas le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
D’autre part, au regard des pièces produites, il convient de relever d’office les causes de déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI tenant à l’insuffisance des vérifications entreprises relativement à la solvabilité des emprunteurs, la consultation du FICP et à l’irrespect des dispositions relatives au droit de rétractation.
En considération de ces éléments et au nom du principe de la contradiction, il est nécessaire de prononcer la réouverture des débats.
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la société CMOI à répondre aux moyens soulevés d’office conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation à savoir :
Le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement Les causes de déchéance du droit aux intérêts de la société CMOI tenant à l’insuffisance des vérifications entreprises relativement à la solvabilité des emprunteurs, la consultation du FICP et à l’irrespect des dispositions relatives au droit de rétractation ;
INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi, le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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