Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 12 mai 2026, n° 24/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00808 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : JME
DOSSIER N° : N° RG 24/00808 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C2HP
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à Me Jérôme LAVALOIS
Me Laetitia RICBOURG
copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 MAI 2026
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT: Rose-Marie HUNAULT
GREFFIER : Céline GAU
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.C.I. SB [B]
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 434 811 071
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David Franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE (plaidant) et par Me Jérôme LAVALOIS, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (postulant)
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A. [U] IARD
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laetitia RICBOURG, avocat au barreau d’AMIENS (postulant) et par Me Philippe-Gildas Bernard, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Paul THIOLLET, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
Après que l’incident a été débattu à l’audience de mise en état du 07 Avril 2026, devant Rose-Marie HUNAULT, Présidente, assistée de Céline GAU, Greffier puis qu’il a été annoncé que la décision était mise en délibéré et serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante:
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 15 décembre 2017, la SCI SB [B] a acquis une maison à usage d’habitation située [Adresse 4] à VENDEUIL (02800).
La SCI SB [B] a souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la SA [U] IARD.
La SCI SB [B] a déclaré un sinistre pour catastrophe naturelle sécheresse, à la suite de la présence de fissures sur la maison, auprès de son assureur.
La SA [U] IARD a alors mandaté le cabinet d’expertise SARETEC. L’expert a conclu le 31 octobre 2023 que les désordres constatés ne relevaient pas des conditions de la garantie catastrophes naturelles.
La SCI SB [B] a alors mandaté deux cabinets d’expertises, à savoir le cabinet AZIMUT et le cabinet [I].
Le rapport d’expertise en date du 5 janvier 2024 du cabinet AZIMUT a constaté des lézardes majeures sur l’ensemble de l’habitation et de la dépendance consécutives à un tassement différentiel dont la survenue est concomitante avec la période visée par l’arrêté de catastrophe naturelle.
Le rapport d’expertise en date du 30 janvier 2024 du cabinet [I] estime que la sécheresse a joué un rôle déterminant dans l’apparition d’une partie des désordres. Le rapport préconise un rapport d’étude géotechnique afin de confirmer l’hypothèse et de déterminer avec précision la cause des désordres.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 août 2024, la SCI SB [B] a assigné au fond la SA [U] IARD devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 362.430,91 euros en indemnisation des désordres.
La SCI SB [B] a saisi le juge de la mise en état, le 29 janvier 2025, de conclusions d’incident aux fins de voir ordonnée une expertise géotechnique afin de déterminer si les fissures de l’immeuble résultent d’un tassement différentiel survenu durant les périodes d’arrêté de catastrophe naturelle.
L’affaire a été rappelée pour plaider sur l’incident lors de l’audience du 7 avril 2026.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré au 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRETENTION ET MOYENS
Dans ses conclusions d’incident responsives n°4 signifiées le 6 mars 2026, la SCI SB [B] demande au juge de la mise en état de :
Désigner tel Expert qu’il plaira au Juge de la mise en état avec mission de : Se faire communiquer toutes pièces utiles, Se rendre sur place [Adresse 4] à VENDEUIL, Dire si les fissures et lézardes majeures observées sur la résidence principale et les dépendances de l’immeuble porté par la SCI SB [B] résultent bien d’un tassement différentiel survenu durant les périodes d’arrêté de catastrophe naturelle – sécheresse, Évaluer l’ensemble des préjudices subis et les moyens permettant de réparer l’immeuble (reprise en sous-œuvre) et autres préjudices matériels, Évaluer les préjudices immatériels subis par la SCI SB [B], Du tout dresser rapport.Dire et juger que la consignation en vue de la rémunération de l’Expert sera prise en charge :À titre principal : par [U],Subsidiairement : par moitié par chacune des parties,À titre infiniment subsidiaire : par la SCI SB [B].En tout état de cause :Débouter la compagnie [U] de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusionCondamner la compagnie [U] à payer à la SCI SB [B] la somme de 2.500 € au titre du présent incidentOrdonner l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions et en réponse à la SA [U] IARD, la SCI SB [B] fait valoir que deux experts concurrents de la SARETEC mandatés par la SA [U] IARD ont enjoint l’assureur de mobiliser sa garantie, considérant que son propre expert était dans l’erreur de sorte que, selon elle, la contradiction entre les experts vient asseoir la légitimité et l’utilité de la demande d’expertise sollicitée. Elle précise que les experts qu’elle a mandatés considèrent qu’une partie des désordres trouve son origine dans la sécheresse de sorte qu’il appartiendra à l’expert désigné de faire le tri entre les désordres issus de la sécheresse des autres ordres. Elle ajoute que l’absence d’application de la garantie catastrophe naturelle est, selon ses dires, une question de fond et que deux arrêtés catastrophe naturelle sur une période incluant l’apparition des désordres ont été rendus de sorte que la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle est, selon elle, possible. Elle affirme que la note technique du cabinet [I] réclame la mise en œuvre d’une étude de sol complète.
La SCI SB [B] ajoute que l’expert [I] que le caractère évolutif de ceux-ci sont « caractéristiques des désordres imputables au phénomène de retrait/gonflement des argiles ». Elle produit deux constats de commissaire de justice en date du 2 décembre 2020 et du 27 septembre 2023 confirmant l’aggravation des désordres intervenus dans la période garantie.
Enfin, la SCI SB [B] indique ne pas détenir de constat de commissaire en date du 27 septembre 2013 mais un constat en date du 27 septembre 2023 et le verse au débat de sorte que, selon elle, la condamnation à produire des pièces sous astreinte n’a plus lieu d’être prononcée. Elle précise que si un expert évoque un constat en date du 27 décembre 2013 et non 2023, c’est uniquement dû à une erreur de plume et précise qu’elle n’était pas propriétaire du bien en 2013 et ne dispose donc pas de constat d’huissier qui aurait été réalisé à cette période.
Dans ses conclusions d’incident n°4 signifiées le 24 décembre 2025, la SA [U] IARD demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :Juger que la SCI [B] ne rapporte pas la preuve que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée est justifiée et utile à la solution du litige dès lors que les désordres sont antérieurs à la prise d’effet de la police d’assurance souscrite auprès de la Compagnie [U] et ne relèvent pas de la garantie Catastrophe Naturelle ;En conséquence, débouter la SCI [B] de sa demande d’expertise judiciaire.A titre subsidiaire :Juger recevable et bien-fondé la Compagnie [U] en ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de la SCI [B] ;Compléter la mission d’expertise judiciaire sollicitée par la SCI [B] par les chefs de mission suivants :Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;Dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes ayant contribué aux mêmes dommages, préciser l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;Préciser la date à laquelle les désordres sont apparus et, a minima, s’ils sont antérieurs à la date d’acquisition de l’habitation par la SCI [B] et la prise d’effet de la police d’assurance de la Compagnie [U], soit au 15 décembre 2017 ;Préciser si les désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en relation avec un Arrêté de Catastrophe Naturelle paru au Journal Officiel, alors que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises (article L. 125-1 du Code des Assurances) ;Dire que l’expert judiciaire pourra, en tant que de besoin, recourir à tout sachant et, le cas échéant, à un sapiteur, à charge d’indiquer dans son mémoire son identité et le montant de ses honoraires ;Établir un pré-rapport qui sera soumis aux parties leur proposant un délai de 4 semaines pour présenter leur dire, et y répondre.En tout état de cause :Condamner la SCI [B] à produire le procès-verbal de constat établi par un Commissaire de Justice en date du 27 septembre 2013 et mentionné dans le rapport du Cabinet [I] du 30 janvier 2024, sous astreinte de 100,00 euros par jours de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’Ordonnance à intervenir ;Juger que la SCI [B] devra supporter les frais d’expertise judiciaire ;Débouter la SCI [B] de sa demande de condamnation de la Compagnie [U] au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;Subsidiairement : réserver les demandes de frais irrépétibles et de dépens en fin d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA [U] IARD fait valoir que la SCI SB [B] sollicite une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 789 5° du Code de procédure civile et indique que cette demande doit être justifiée et utile à la solution du litige et qu’elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. Elle précise que le contrat d’assurance n’a pas vocation à garantir les désordres révélés antérieurement à sa prise d’effet de sorte qu’elle ne garantit que les désordres apparus à compter du 15 décembre 2017. Elle indique que le rapport d’expertise amiable du cabinet [I] rappelle que les désordres sont apparus, a minima, en 2013 de sorte que les désordres sont antérieurs à la prise d’effet de la police souscrite. Elle ajoute qu’il ressort en outre de ce rapport et du descriptif des désordres que certaines fissures ont fait l’objet d’un traitement avec la présence d’un tirant de sorte que, selon ses dires, le tirant démontre que l’habitation souffrait, avant la vente de décembre 2017, des désordres.
En réponse à la SCI SB [B] et à la communication du procès-verbal de constat du 27 septembre 2023, la SA [U] IARD expose maintenir sa demande de condamnation de la SCI SB [B] à produire le procès-verbal de constat établi en date du 27 septembre 2013 et mentionné dans le rapport du cabinet [I] du 30 janvier 2024.
En réponse à la SCI SB [B], la SA [U] IARD expose que les cabinets AZIMUT et [I] ne réfutent pas les conclusions du cabinet SARETEC quant à l’antériorité des désordres à la souscription de la police. Elle affirme que la SCI SB [B] ne démontre pas l’antériorité de la souscription de la police aux désordres et la possibilité que les garanties de la police d’assurance puissent être mobilisées.
La SA [U] IARD indique que la catastrophe naturelle, au sens de l’article L. 125-1 du Code des Assurances, doit être la cause déterminante de la survenance du sinistre pour qu’un assuré bénéficie de ce régime légal d’indemnisation. Elle précise que pour pouvoir bénéficier de cette garantie, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve d’un sinistre révélé au cours ou après une période reconnue état de catastrophe naturelle par arrêté ministériel ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Elle affirme que les désordres de l’immeuble datent, a minima, de 2013 de sorte qu’ils sont antérieurs à la période reconnue par l’arrêté de catastrophe naturelle du 3 avril 2023 pour des « mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols », sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022 mais. Elle ajoute qu’il en est de même pour l’arrêté ministériel du 18 juin 2019, portant sur une période du 1er octobre au 31 décembre 2018.
La SA [U] IARD critique la note complémentaire du cabinet [I], en date du 7 août 2025, qui expose que les fissures constatées « depuis, au moins 2013 » étaient à l’époque des « désordres mineurs », qui se sont aggravés. Elle précise qu’afin que la garantie catastrophe naturelle soit mobilisable, il faut que le phénomène ait joué un rôle déterminant ou aggravant de sorte que le cabinet a conclu, selon elle, sans démonstration technique, que « la sécheresse constitue un facteur déclencheur et amplificateur des désordres constatés ».
Elle souligne que le rapport du cabinet [I] indique que les désordres, en partie haute du bien sont en lien avec le mode constructif du bien et le vieillissement de la structure de sorte que les désordres ne résultent pas de l’intensité anormale d’un agent naturel mais du procédé constructif et de la vétusté de l’habitation.
En réponse à la SCI SB [B], la SA [U] IARD expose qu’il est constant que les frais d’expertise judiciaire sont aux frais avancés du demandeur à la mesure et que ce n’est qu’à l’issue de la procédure qu’ils peuvent être mis à la charge de la partie qui succombe. Elle affirme qu’elle ne peut être considérée comme partie succombant dès lors que les désordres sont antérieurs à la prise d’effet de la police souscrite et ne relèvent pas de la garantie Catastrophe Naturelle.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Le juge de la mise en état est compétent en application de l’article 771 du code de procédure civile pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Suivant l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ajoute qu’en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Aux termes des alinéas 1er et 3 de l’article L.125-1 du code des assurances « les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique (…) et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France (…) ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles (…). Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ». Ces dispositions n’exigent pas que l’agent naturel constitue la cause exclusive des dommages.
Ainsi, la sécheresse n’a pas à constituer la clause exclusive des dommages dès lors qu’elle en a été la cause déterminante.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté en date du 18 juin 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle que la commune de [Localité 3] a subi des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018.
Par ailleurs, il ressort de l’arrêté en date du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle que la commune de [Localité 3] a subi des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols sur la période du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022.
Il ressort du rapport d’expertise du cabinet SARETEC en date du 22 juillet 2020 que le sinistre déclaré en vertu de l’arrêté catastrophes naturelles a déjà fait l’objet d’opérations d’expertise digitale en date du 20 février 2020. Le rapport retient que les fissures sont existantes depuis au moins 2013 et qu’elles se sont aggravées au 1er semestre 2018. L’expert classe les désordres constatés comme étant non imputables à la sécheresse et conclut qu’ils ont pour origine un défaut structurel du bâtiment.
En sens inverse, les demandeurs produisent :
— Le rapport d’expertise du cabinet AZIMUT en date du 5 janvier 2024 qui a constaté des lézardes majeures sur l’ensemble de la maison d’habitation et de la dépendance et considéré qu’elles étaient consécutives à un tassement différentiel dont la survenance est concomitante avec la période visée par l’arrêté catastrophe naturelle sécheresse. L’expert considère qu’il est nécessaire de faire réaliser une étude géotechnique avec reconnaissance des fondations, une recherche de fuite avec repérage des réseaux extérieurs et la réalisation d’une étude de structure sur les existants ;
— Un second rapport d’expertise du cabinet [I] en date du 30 janvier 2024 selon lequel la majorité des désordres sont caractéristiques de mouvements différentiels des fondations en lien avec la dessiccation des sols. L’expert précise que si une partie des désordres extérieurs est préexistante depuis au moins 2013, ils ont évolué notamment à compter de l’été 2018. Il ajoute que leurs natures et leurs positions sont caractéristiques des désordres imputables au phénomène de retrait/gonflement des argiles. Il conclut à la nécessité d’un rapport d’étude géotechnique afin de confirmer cette hypothèse et de déterminer avec précision la cause des désordres ;
— Une note technique du cabinet [I] en date du 7 août 2025 selon laquelle les fissures observées en 2013 étaient d’amplitude faible et que les désordres actuels sont traversants avec écartement et désaffleurements. L’expert indique que ces manifestations correspondent au comportement d’un ouvrage soumis à un tassement différentiel par affaissement du sol de fondation. Le rapport souligne que plusieurs fissures prennent naissance en pied de façade et se développent obliquement ce qui traduit, selon l’expert, un phénomène de basculement structurel. L’expert conclu à une aggravation significative des désordres entre 2020 et 2023 de sorte que la sécheresse constitue un facteur déclencheur et amplificateur des désordres constatés ;
— Enfin les procès-verbaux de constat établis par un commissaire de justice en date du 2 décembre 2020 et du 27 septembre 2023 confirment l’aggravation des fissures (photographies 3 et 4 de 2020 et 10 et 11 de 2023 puis 72 et 73 de 2020 et 103, 104 et 108 de 2023), que les murs semblent plus abîmés (photographies 19 et 20 de 2020 et 37, 38, 39 et 43 de 2023) ainsi qu’un affaissement du carrelage (photographies 50 et 51 de 2020 et 31 et 32 de 2023).
Les parties étant totalement opposées sur la cause des désordres qui affectent la maison d’habitation de la SCI SB [B] et sur l’importance de l’aggravation des désordres au cours de la période de garantie de la compagnie [U], il est indispensable d’ordonner une expertise sur le fondement de l’article 189 5° du code de procédure civile, afin de permettre au tribunal de se prononcer sur l’application de la garantie catastrophe naturelle à ce sinistre. En effet, si les désordres peuvent être imputables aux matériaux et à la structure de l’ouvrage puisque ceux-ci étaient déjà apparents avant les épisodes de sécheresse de 2018 et 2022, il est néanmoins démontré qu’ils se sont aggravés et il convient d’ordonner une expertise judiciaire pour rechercher la cause et déterminer si la sécheresse a pu constituer un facteur d’aggravation de ceux-ci et dans quelle mesure.
Il résulte de tout ce qui précède que l’expertise judiciaire est nécessaire afin de recenser les désordres et notamment leur cause et leur date d’apparition du fait de la constatation du caractère évolutif des désordres constatés.
Ces éléments justifient l’utilité de la mesure d’expertise sollicitée pour trancher le litige à voir ordonner une mesure d’instruction afin de constater la réalité des désordres et leur origine.
Contrairement à ce que soutient la compagnie [U], cette mesure ne vise pas à pallier la carence probatoire du demandeur qui verse diverses expertises aux débats et des constats de commissaires de justice.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise.
Il conviendra de compléter la mission tel qu’indiqué par la SA [U] IARD.
Sur la demande de communication :
La SA [U] IARD demande la production du procès-verbal de constat en date du 27 septembre 2013 mentionné dans le rapport du cabinet [I] en date du 30 janvier 2024.
La SCI SB [B] verse aux débats un constat de commissaire de justice en date du 27 septembre 2023. Elle argue que la référence au procès-verbal de constat de 2013 semble relever d’une erreur matérielle puisqu’elle n’est propriétaire de l’immeuble objet du litige que depuis le 15 décembre 2017.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI SB [B] est propriétaire de l’immeuble depuis le 15 décembre 2017 de sorte que si un procès-verbal de constat a été réalisé en 2013, la SCI SB [B] n’a pas pu en être la demanderesse de celui-ci. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas établi que cette pièce existe il ne peut être fait droit à l’injonction de la produire sollicitée par la SA [U]
Par conséquent, la SA [U] IARD sera déboutée de sa demande de communication de pièces.
Sur les frais d’expertise :
Il est de jurisprudence habituelle que le demandeur à la mesure fasse l’avance des frais afin de s’assurer que la consignation soit versée et que l’expertise puisse commencer.
La SCI SB [B] étant à l’origine de la demande d’expertise, elle devra faire l’avance des frais.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens.
L’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce stade de la procédure, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
ORDONNE une expertise confiée à [T] [O], expert structures et géotechnique, [Adresse 5]" [Localité 4], Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec mission de :
1- Entendre les parties et se faire communiquer tous documents ou renseignements utiles à l’accomplissement de sa mission,
2- Visiter l’immeuble situé [Adresse 4] à VENDEUIL (02800) propriété de la SCI SB [B],
3- Rechercher et constater l’existence des désordres visés dans l’assignation et les procès-verbaux du commissaire de justice
4- Préciser la date à laquelle les désordres sont apparus, et en particulier s’il s’agit de désordres antérieurs ou postérieurement à l’acquisition du bien par la SCI SB [B] le 15 décembre 2017, préciser s’ils ont connu une ou plusieurs aggravations et indiquer quand elles sont intervenues ;
6 – Déterminer la ou les cause(s) des désordres et s’il y a plusieurs causes ayant contribué aux mêmes dommages, préciser leur ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
7- Préciser si les désordres ont eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, en relation avec un arrêté de catastrophe naturelle, alors que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages et empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ;
8- Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
9- Dans l’hypothèse où il y aurait plusieurs causes ayant contribué aux mêmes dommages, préciser l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci,
10- Décrire et chiffrer les éventuels travaux nécessaires à la reprise des désordres, et le cas échéant préconiser toute mesure conservatoire urgente, en précisant les conséquences de ces travaux sur la jouissance de l’immeuble ;
11- Dresser rapport qui devra être déposé au greffe du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre si nécessaire d’un sapiteur ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ;
DIT que la SCI SB [B] devra consigner entre les mains du régisseur des avances et des recettes de ce tribunal la somme de trois mille euros (3.000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
RAPPELLE que les parties titulaires de l’aide juridictionnelle seront dispensées du versement de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et que dans ce cas les opérations d’expertise pourront commencer sans délai ;
DIT que l’expert, devra favoriser l’éventuelle conciliation des parties en les réunissant à cette fin à partir des premiers éléments factuels et techniques relevés et pourra solliciter, le cas échéant, une suspension des opérations à cette fin et un dépôt en l’état en cas d’accord ;
DIT que l’expert devra préalablement au dépôt de son rapport tenir une dernière réunion avec les parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport d’expertise au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant la date de la consignation ;
DEBOUTE la SA [U] IARD de sa demande de condamner la SCI SB [B] à produire le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 27 septembre 2013 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
RESERVE les dépens ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes formulées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 12 janvier 2027.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Recours ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Personnes ·
- Union européenne ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Résidence ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Adresses
- Donations ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Chose jugée ·
- Mauvaise foi ·
- Part ·
- Banque ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Télécommunication ·
- Régularité ·
- Administration pénitentiaire ·
- Copie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Meubles ·
- Loyers, charges ·
- Logement ·
- Contentieux ·
- Fin du bail ·
- Protection
- Espagne ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Date ·
- Cadastre ·
- Représentation ·
- Père ·
- Veuve ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Plan ·
- Effacement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rééchelonnement
- Associations ·
- Santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Fonds ce ·
- Non avenu ·
- Extrajudiciaire ·
- Défense au fond
- Énergie ·
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Mandataire judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai
- Sport ·
- Enseigne ·
- Consommateur ·
- Vendeur ·
- Résolution ·
- Vente ·
- Biens ·
- Tentative ·
- Défaut de conformité ·
- Mise en conformite
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Retranchement ·
- Demande ·
- Article 700 ·
- Omission de statuer ·
- Révision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.