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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 18 mai 2026, n° 25/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ S ] PACKAGING R [ X ] c/ S.A.R.L. [ U ] [ Y ] [ O ], S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 1]
MINUTE N° : CIV
DOSSIER N° : N° RG 25/00427 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5FX
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
copie dossier
JUGEMENT DU 18 MAI 2026
DEMANDEURS
S.A.R.L. [S] PACKAGING R [X]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 399 844 455
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
M. [S] [E]
né le 22 Mai 1950 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. [U] [Y] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Damien DELAVENNE, avocat au barreau de LAON
S.A. MAAF ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire [Y] publique du 16 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Rose-Marie HUNAULT, Présidente, agissant en qualité de juge rapporteur, en présence de Thomas DENIMAL, juge [Y] assistés de Céline GAU, Greffier, qui en a fait rapport [Y] en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 871 du Code Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Rose-Marie HUNAULT, Présidente après avoir entendu les conseils des parties présentes en leurs observations, les a avisés que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Magistrats ayant délibéré:
Rose-Marie HUNAULT, Présidente,
Thomas DENIMAL, Juge,
[Y] de William CRAWFORD, Juge placé ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société par action simplifiée [S] PACKAGING (ci-après dénommée " [Adresse 6] "), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 399 844 455, dont Monsieur [S] [E] est le gérant, a été propriétaire des lots n°2, 3, 4 [Y] 6 compris dans un ensemble immobilier constitué de bâtiments [Y] de terrains situé [Adresse 7], à [Localité 4] (02) [Y] cadastré n°[Cadastre 1], section ZL [Y] n°[Cadastre 2], section ZN.
La société R [X] a pris contact avec la société à responsabilité limitée [U] [Y] [O] (ci-après dénommée " [U] "), immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 500 553 672 [Y] spécialisée en couverture [Y] zinguerie afin de procéder à la réfection de la toiture d’une des granges.
La société [U] a dressé un premier devis en date du 14 décembre 2015 pour un montant de 18.717,40 euros TTC, incluant les matériaux [Y] la prestation de travaux pour une réfection de toiture d’une surface totale de 195,24 m².
Afin de limiter les coûts des travaux, Monsieur [S] [E] a demandé à la société [U] de fournir deux autres devis :
— Un premier excluant la fourniture de matériaux [Y] portant sur une surface de 97,62m², en date du 23 décembre 2015 pour un montant de 7.459,05 euros ;
— Un second limitant les prestations effectuées à la réfection de la toiture avec dépose de l’ancienne [Y] pose d’une gouttière, pour un montant de 3.823,86 euros TTC réduit manuscritement à 3.000 euros [Y] 600 euros pour l’échafaudage soit 3.600 euros.
La société R [X] a donné son accord pour le devis de 3.600 euros TTC [Y] s’est engagée à fournir les matériaux nécessaires à l’exécution des travaux. Le paiement d’acompte a été effectué en espèces :
— Le 02 mars 2016 pour un montant de 400 euros ;
— Le 11 mars 2016 pour un montant de 300 euros.
Les matériaux ont été acheté auprès de diverses entreprises.
Au cours de la réalisation des travaux, des prestations complémentaires de réfection de la toiture ont été ajoutées [Y] une nouvelle facture d’un montant de 8.137,15 euros TTC reprenant l’ensemble des prestations a été établie puis réglée par la société R [X] le 02 mars 2016 par virements bancaires [Y] chèques.
La société [U] est donc intervenue pour la réalisation de travaux d’un montant total de 11.737,15 euros auprès de la société R [X].
Suivant acte reçu par Maitre [J], notaire, en date du 04 février 2022, Monsieur [S] [E] a fait l’acquisition auprès de la société R [X], [Y] pour un montant de 30.000 euros de la totalité des lots.
Par courrier en date du 22 juillet 2023, Monsieur [S] [E] a signalé à la société [U] une dégradation de la toiture consistant en un affaissement. Dans ce courrier de mise en demeure, il a sollicité l’intervention de la garantie décennale de l’entreprise [U] pour reprise des désordres.
L’entreprise [U] a répondu par un courrier avec accusé de réception en date du 28 juillet 2023 au terme duquel elle conteste une responsabilité quelconque mais indique informer son assureur.
Le 23 aout 2023, Monsieur [S] [E] a fait dresser un procès-verbal de constat par [R] [N], commissaire de justice à [Localité 1].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, Monsieur [S] [E] [Y] la société R [X] ont assigné la société [U] [Y] son assureur devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02) aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 7 décembre 2023, le Président du Tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [F], expert judiciaire agréé auprès de la cour d’appel d’AMIENS ayant pour mission de se rendre sur les lieux, relever [Y] décrire les " désordres affectant les travaux de réfection de la toiture en ardoise [Y] en établir les causes ".
Une contestation est intervenue lors de l’expertise sur le périmètre de la mission [Y] les demandeurs ont refusé de consigner pour l’intervention d’un sapiteur charpentier.
Monsieur [F] a déposé son rapport d’expertise judiciaire en l’état le 24 février 2025.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, la SARL R [X] [Y] Monsieur [S] [E] ont assigné la SARL [U] [Y] [O] [Y] la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES (ci-après dénommée « MAAF »), société anonyme immatriculée au RCS de NIORT (79) sous le numéro 542 073 581 devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN (02100) aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La clôture de la procédure est intervenue le 10 février 2026 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 mars 2026 [Y] la décision a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions [Y] des moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société R [X] [Y] [S] [E] demandent au tribunal de :
— Juger la société R [X] [Y] Monsieur [S] [E] recevables [Y] biens fondés en leurs demandes, fins [Y] prétentions ;
— Débouter la société [U] [Y] la MAAF de leurs demandes ;
— Juger à titre principal que la responsabilité décennale de la société [U] est engagée [Y] à défaut [Y] à titre très infiniment subsidiaire, sa responsabilité contractuelle pour manquements à ses obligations notamment d’information [Y] de conseil ;
— Dire la société [U] tenue d’assumer les conséquences dommages relevant de sa responsabilité qu’elle soit décennale ou contractuelle ;
— Condamner la société [U] à leur payer, ou à tout le moins à Monsieur [S] [E], propriétaire actuel du Bâtiment, les sommes de :
29.552,66 euros au titre de la remise en état de la couverture ; 3.000 euros au titre du trouble de jouissance subi ; 1.800 euros au titre du préjudice moral subi ; 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de l’acte de saisine jusqu’à complet paiement ;
— Condamner la société [U] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais du constat d’huissier en date du 23 aout 2025 [Y] l’avance des frais d’expertise ;
— Juger le jugement commun [Y] opposable à la société MAAF [Y] la juger tenue à garantir son assuré du paiement des condamnations en principal, intérêt, frais irrépétibles [Y] dépens, prononcées à l’encontre de la société [U] [Y] ce en les payant en ces lieux [Y] place.
A l’appui de leur demande en responsabilité décennale, au visa de l’article 1792 du code civil, les demandeurs invoquent le fait que l’entreprise [U] a accepté le support sur lequel elle a réalisé les travaux [Y] donc les conséquences en résultant. Plus précisément, les demandeurs soutiennent que l’entreprise [U] a accepté la charpente en l’état pour les travaux de réfection de la toiture [Y] qu’en l’occurrence, aucune acceptation des risques n’a été formulée par les demandeurs lors des travaux.
A l’appui de leur demande subsidiaire au titre de la responsabilité contractuelle, les demandes soutiennent que l’entreprise [U] a manqué à son obligation d’information [Y] de conseil, en sa qualité de professionnel quant à l’état de la charpente [Y] ne rapporte pas la preuve d’une quelconque information orale. Les demandeurs soutiennent qu’une telle omission a une incidence sur la couverture posée [Y] constitue une faute en lien direct avec le désordre constitutif du préjudice subi.
Au soutien de sa demande indemnitaire de remise en état de la couverture, les demandeurs soutiennent que leur demande ne se limite qu’à la réfection de la couverture réalisée par l’entreprise [U], avec une nouvelle entreprise acceptant le risque de réaliser les travaux [Y] ne porte en aucun cas sur la reprise des désordres causés à la charpente. En réponse aux conclusions de la MAAF ASSURANCES, les demandeurs arguent qu’aucune société de couverture n’acceptera de procéder à la réfection de la couverture en réutilisant les ardoises posées par l’entreprise précédente.
A l’appui de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance [Y] du préjudice moral, les demandeurs invoquent l’interdiction de l’expert de pénétrer dans la grange en raison du risque d’affaissement, constitutif d’un trouble dès lors que ce bâtiment est utilisé comme atelier pour la société R [X] qui ne peut donc plus l’utiliser.
En réponse aux moyens soulevés par la compagnie d’assurances MAAF sur les causes d’exclusions de la garantie, les demandeurs soutiennent que le paiement en espèces n’est pas en soi illégal [Y] ne fait pas obstacle à la garantie décennale de sorte que celui-ci n’a eu aucune influence directe sur la survenance ou l’ampleur du sinistre garanti. En défense de l’argument relatif à l’exclusion en raison de l’absence de garantie des ouvrages préexistants, les demandeurs soutiennent que la charpente existante est le support techniquement indispensable de la couverture de sorte que la garantie s’applique.
Les demandeurs rappellent, en réponse aux conclusions adverse que leur demande de garantie de la MAAF ne s’applique pas aux opérations de bricolages faites par la société [U] de sorte que l’absence de lien de causalité entre le désordre [Y] les travaux est sans objet en raison de la nature de l’indemnité sollicitée.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions [Y] des moyens de cette partie par application de l’article 455 du code de procédure civile, la société [U] demande au tribunal de :
— La dire recevable [Y] fondée en ses demandes ;
A titre principal
— Débouter la société R [X] [Y] [S] [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins [Y] conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Dire que la société MAAF garantira l’ensemble des condamnations à intervenir à son encontre ;
En tout état de cause
— Condamner solidairement la société R [X] [Y] [S] [E] au paiement de la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement la société R [X] [Y] [S] [E] aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande tendant à voir débouter les demandeurs, l’entreprise [U] soutient qu’elle n’a pas commis de manquement au devoir de conseil puisque des réserves ont été formulées oralement à cet égard [Y] que les demandeurs ont tout de même persisté à exiger les travaux obligeant la société [U] à réaliser de menues réparations sur la charpente dont le caractère ancien ne suffit pas à caractériser son impropriété. La société [U] soutient que du fait du refus de l’intervention du sapiteur, il est matériellement impossible de déterminer l’origine du désordre affectant la charpente de sorte que la garantie décennale ne trouve pas à s’appliquer.
La société [U] soutient qu’elle n’engage pas sa responsabilité décennale ou contractuelle [Y] qu’une telle condamnation ne pourrait intervenir dès lors que cela aboutirait à condamner la société [U] au paiement d’une somme correspondant à des travaux de couverture considérés par l’expert comme conformes aux règles de l’art.
A titre subsidiaire, la société [U] entend que son assureur garantisse les condamnations à venir conformément aux clauses contractuelles les unissant.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions [Y] des moyens de cette partie par application de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie d’assurance MAAF demande au tribunal de :
— Dire qu’elle ne sera pas tenue de garantir la société [U] ;
— Débouter Monsieur [S] [E] [Y] la société R [X] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre ;
A titre subsidiaire
— Dire qu’elle ne sera tenue de garantir que les dommages liés à l’activité déclarée [Y] réduire en conséquence les demandes indemnitaires ;
— Débouter Monsieur [S] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
En toutes hypothèses
— Condamner in solidum Monsieur [S] [E] [Y] la société R [X] à lui verser la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Monsieur [S] [E] [Y] la société R [X] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en refus de la garantie décennale de son assuré, la MAAF ASSURANCES invoque en premier lieu une aggravation du risque, au visa de l’article L.113-8 du Code des assurances, sollicite la nullité du contrat en raison du fait qu’une seule partie des travaux réalisés sur la couverture n’a été facturée [Y] réglée par chèques, le reste du solde se réglant en espèces.
A titre subsidiaire, la compagnie MAAF ASSURANCES soutient, au visa de l’article 1792 du code civil [Y] des articles L.241-1 [Y] L.243-1-1 du code des assurances, que la couverture étant techniquement indivisible de la charpente existante, tout dommage qui aurait pu être causé à l’existant n’est pas garanti par la responsabilité décennale du couvreur, d’autant plus que l’entreprise [U] n’est assurée que pour les activités de couvreur [Y] zingueur, l’activité sur la charpente étant hors du champ de la garantie.
En réponse aux conclusions adverses soulevant une responsabilité contractuelle, la société MAAF ASSURANCES invoque qu’elle n’est pas tenue de garantir la responsabilité contractuelle au titre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun [Y] qu’en tout état de cause, aucune faute n’est imputable à la société [U].
A l’appui de sa demande infiniment subsidiaire, la société MAAF ASSURANCE sollicite du tribunal de réduire le montant des dommages-intérêts alloués aux demandeurs [Y] dès lors que les tuiles peuvent être valablement réutilisées afin de limiter les couts de réfection de la couverture. Concernant le préjudice moral, la compagnie d’assurance soutient que les demandeurs ne justifient d’aucun élément probant à l’appui de leur demande.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir " dire [Y] juger « ou » constater " des faits, qui ne sont que des prétentions, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais le rappel des moyens invoqués, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
1. Sur la responsabilité décennale invoquée à l’encontre de la société [U]
A titre liminaire, sur le titulaire de l’action
La qualité à agir tant de R [X] que de [S] [E] n’est pas discutée entre les parties de sorte qu’il convient de considérer les demandeurs recevables à invoquer la garantie décennale de l’entreprise [U].
***
Selon l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Toutefois, une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale lorsqu’un désordre existe :
— Le désordre doit être caché lors de la réception des travaux [Y] l’action doit intervenir au plus tard dans un délai de 10 ans à compter de celle-ci ;
— Le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière [Y] affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement ;
— Le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de son ampleur ou de sa nature ;
— Le désordre doit être imputable à l’intervention du constructeur.
Sur ce ;
Quant à l’existence d’un ouvrage de construction
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il a été jugé qu’entrent dans le champ de l’article 1792 du code civil des travaux de réparation d’une toiture s’ils comportent l’apport à la toiture d’éléments nouveaux, tels que chevrons, voliges, liteaux [Y] pannes faîtières.
En l’espèce, la société [U] est intervenue pour réaliser des travaux sur la toiture de la grange de la société R [X].
D’une part, selon devis du 23 décembre 2015, la société R [X] a confié en janvier-février 2016 à l’entreprise [U] des travaux consistant uniquement en la réfection de la toiture versant arrière, détaillés comme suit :
— Réfection toiture en ardoise 60/30 [Localité 5], compris liteau crochet inox [Y] croupe, surface totale 97,62 m² ;
— Pose sous toiture delta vent, compris contre lattage ;
— Pose gouttière havraise DV33 pose soude talon naissance crochet ;
— Dépose ancienne toiture en tôle bitumé ;
— Echafaudage sous réserve.
D’autre part, selon facture en date du 2 mars 2016, la société R [X] a confié à l’entreprise [U] des travaux concernant la réfection de la toiture versant arrières détaillés comme suit :
— " Façonnage noquet zinc [Y] tranche ardoise ;
— Façonnage bande dégout DV30 pose soude
— Pose volige 14/16 ;
— Pose bande solin, solin ciment ;
— Pose tuyau descente en 100 collier coude
— Dépose faitage [Y] réemploie
— Pose chevron 6/8
— Enlèvement gravois à la décharge ".
Il résulte de cette facture de l’entreprise [U] qu’il a notamment été procédé à la pose de nouveaux chevrons outre la réfection totale d’un pan entier de la toiture.
Il est ainsi justifié de l’apport à la toiture d’éléments nouveaux.
L’entreprise [U] est donc constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil au regard des travaux mentionnés dans la facture susvisée.
De sorte que ces travaux s’apparentent à un ouvrage [Y] entrent donc bien dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
Quant à la qualification du désordre
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
L’impropriété à la destination peut notamment résulter du risque de danger présenté par l’ouvrage.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat en date du 23 aout 2023 dressé par [R] [N], commissaire de justice, " que la toiture en ardoises s’affaisse [Y] forme des vagues, [Y] ce sur toute sa longueur ".
La production des photographies témoigne de ce désordre.
De plus, il ressort du rapport de l’expert judiciaire, Monsieur [H] [F], en date du 24 février 2025 que la charpente est déformée [Y] que l’expert interdit l’accès au bâtiment en raison du risque d’affaissement de l’ouvrage.
De sorte que, Monsieur [S] [E] rapporte la preuve de la matérialité des désordres intervenus dans le cadre d’une construction immobilière, affectant son ouvrage [Y] le rendant impropre à sa destination résultant du risque de danger présenté par la toiture.
Quant à la réception [Y] au délai d’action
Ces éléments ne sont pas discutés entre les parties de sorte qu’il convient de considérer que ces désordres sont apparus dans le délai décennal [Y] n’étaient pas apparents lors de la réception puisqu’ils n’ont été révélés que 7 ans après la fin des travaux.
Quant à l’imputabilité des désordres
Pour engager la responsabilité décennale de la société [U] en qualité de constructeur, il est nécessaire de démontrer que le désordre qu’on lui reproche est imputable à son intervention sur le chantier.
Toutefois, le régime de la garantie décennale instaurant une présomption de responsabilité du constructeur pour les désordres affectant l’ouvrage, la détermination de la cause des désordres est sans incidence sur le droit à réparation des victimes.
Il en résulte que :
— S’agissant du lien d’imputabilité, il suffit au maître de l’ouvrage d’établir qu’il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec la sphère d’intervention du constructeur recherché ;
— Lorsque l’imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s’exonérer qu’en démontrant que les désordres sont dus à une cause étrangère.
En l’espèce, il ressort de la facture précitée liant l’entreprise [U] au maître d’ouvrage, que cette dernière a procédé à la pose de chevrons 6/8 achetés par les soins de Monsieur [S] [E].
Le chevron est une pièce de bois structurelle inclinée faisant partie de la charpente jouant un rôle déterminant dans la stabilité de la toiture en répartissant uniformément le poids de la couverture sur la charpente.
Le rapport précise que l’entrepreneur " ne possède pas la qualification de charpentier, toutefois, il a entrepris des réparations de fortunes sur certaines pièces (chevrons, appui de panne, etc…) « . L’expert poursuit en indiquant que de tels travaux s’apparentent » plus à un bricolage d’amateur qu’à un travail de professionnel ".
Si l’expert relativise en précisant qu’il est « d’usage que les couvreurs remplacent quelques chevrons lors de leurs interventions pour éviter de faire venir un charpentier. Cela étant dit, dans le cas, l’importance des reprises exigeait l’intervention d’un charpentier », il ajoute que " l’entreprise [U] a commis de très grosses erreurs ".
L’expert conclu à la non-conformité aux règles de l’art des travaux effectués sur la charpente [Y] à la conformité des travaux effectués sur la couverture.
Ainsi, en raison de la nature [Y] du siège des désordres, il est établi que ces désordres sont en lien avec l’intervention de l’entreprise [U] sur la charpente [Y] la toiture, peu important que le versant sud non remanié présente aussi des désordres identiques en l’absence d’intervention de l’entreprise [U].
Dans ces conditions, la circonstance que le désordre est localisé sur la charpente, à la suite des travaux de réfection de la toiture [Y] des non-conformités sur les travaux de fortune réalisés sur la charpente, suffit à démontrer que l’affaissement actuel de la charpente est imputable aux travaux réalisés par l’entreprise [U].
Il s’en suit que les conditions d’application de l’article 1792 du Code civil sont réunies.
Par conséquent, les demandes indemnitaires formulées par la société R [X] [Y] [S] [Q], au titre de la responsabilité décennale à l’encontre de la société [U] [Y] [O] [Y] de la MAAF ASSURANCES sont recevables, il convient de les examiner.
Il n’y a pas lieu d’évoquer les moyens subsidiaires relatifs à la responsabilité contractuelle.
2. Sur l’indemnisation des désordres
Il résulte de ce qui précède que les conditions de la garantie décennale sont remplies, de sorte qu’il convient de déclarer la société [U] responsable du préjudice subi par les demandeurs du fait de ce désordre sur ce fondement.
2.1. Sur la remise en état de la couverture
Conformément à l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par le constat de l’expert.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent la condamnation de la société [U] [Y] de son assureur à la somme de 29.522,66 euros correspondant au montant des travaux de réfection de la toiture arrière du bâtiment repris dans le devis de la SAS TELLIER du 07 mai 2024.
L’expert refuse d’approuver ce devis au motif que l’entreprise SAS TELLIER s’apprête à commettre les mêmes erreurs que la société [U].
Un tel constat est sans objet dès lors que les demandeurs ont connaissance des travaux nécessaires sur la charpente [Y] qu’ils souhaitent tout de même procéder à la reprise de la couverture.
Une telle demande entre donc dans le champ de la garantie décennale.
Par conséquent, l’entreprise [U] sera condamnée à verser à [S] [E], propriétaire actuelle du bien siège du désordre, la somme de 29.522,66 euros au titre de la remise en état de la couverture, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, en application de l’article 1231-6 du code civil. La société R [X], qui n’est qu’exploitant de la grange sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des travaux de remise en état de la couverture.
2.2. Sur le trouble de jouissance
Monsieur [S] [E] est le gérant de la société R [X] qui exploite la grange en tant qu’atelier pour son activité de conditionnement de produits phytosanitaires.
Dans son rapport, l’expert judiciaire, Monsieur [H] [F], en date du 24 février 2025, a interdit l’accès à la grange en raison du risque d’affaissement de la toiture.
Les demandeurs produisent une note de service en date du 01 juillet 2024 par laquelle Monsieur [S] [E], en sa qualité de gérant de la société R [X], interdit au personnel tout accès à la grange.
[S] [E] [Y] la société R [X] sollicitent la somme de 3.000 euros au titre du trouble de jouissance.
En l’état actuel de l’atelier [Y] compte tenu du risque d’affaissement rendant l’occupation du bien risqué, le trouble de jouissance de la la société R [X], qui exploite la grange, est donc réel [Y] n’a pas pris fin à ce jour.
Il convient d’allouer à ce titre la somme sollicitée [Y] de débouter [S] [E] de sa demande à ce titre, dès lors qu’il ne démontre pas en quoi il subirait un trouble de jouissance alors que c’est la société qui exploite la grange.
L’entreprise [U] sera condamnée à verser à [S] [E] la somme de 3.000 euros au titre du trouble de jouissance.
2.3. Sur le préjudice moral subi
En l’état, les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice moral qu’ils disent avoir subi, de sorte que leur demande de ce chef doit être rejetée.
3. Sur la garantie de la compagnie MAAF ASSURANCES
3.1. Sur le refus de garantie de l’assureur pour aggravation du risque
Il résulte de l’article L.113-8 du code des assurances qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Il incombe à l’assureur de prouver d’une part que l’assuré a délibérément réalisé une fausse déclaration ou s’est abstenu sciemment de déclarer, [Y] d’autre part que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
La charge de la preuve incombe à l’assureur dès lors qu’il demeure une présomption de bonne foi de l’assuré.
En l’espèce, la MAAF soutient qu’il ressort des déclarations des parties au cours de l’expertise que l’entreprise [U] n’a pas déclaré une partie des travaux payés en espèces [Y] a en réalité réalisé des travaux sur l’ensemble de la toiture en ne déclarant qu’un seul côté.
Cette affirmation est fausse l’expert distingue bien une partie qui a été remaniée [Y] l’autre pas.
En tout état de cause, les sociétés R [X] [Y] [U] s’accordent sur la réalisation de travaux moyennant la somme totale réglée de 11.737,15 euros correspondant au devis du 23 décembre 2015 d’un montant de 3.600 euros [Y] de la facture en date du 2 mars 2016 d’un montant de 8.137,15 euros. La MAAF n’apporte donc pas la preuve de ce qu’une partie des travaux n’a pas été déclarée dès lors que le règlement de ces deux documents comptables est correctement indiqué, quand bien même une partie a été réglée en espèces. En sus, il ressort du compte de résultat détaillé de la Société R [X] qu’elle a en registré une écriture correspondant à ces travaux d’un montant de 11.906,29 euros, corroborant le devis [Y] la facture produites.
Dans ces conditions, les éléments ne sont pas réunis pour annuler le contrat d’assurance, la MAAF sera déboutée de ce chef.
3.2. Sur l’absence de garantie décennale
Aux termes de l’article L. 243-1-1 du code des assurances, l’obligation d’assurance de l’article L. 241-1 du même code n’est pas applicable aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. Ces éléments sont cumulatifs.
La SA MAAF ASSURANCES refuse son indemnisation pour les dommages à l’existant, arguant de ce qu’il n’y a pas incorporation totale ni indivision technique entre les ouvrages.
Toutefois, les demandeurs ne sollicitent la garantie décennale qu’au titre de la remise en état de la couverture de sorte que, la garantie décennale ne s’applique qu’à l’ouvrage neuf, peu important les désordres causés à la charpente existante dont aucune indemnisation n’est sollicitée.
De sorte que, la garantie décennale de la MAAF ASSURANCE s’applique [Y] la compagnie d’assurance sera déboutée de sa demande contraire à ce titre.
La MAAF ASSURANCE est donc tenue de garantir l’entreprise [U] au titre de la garantie décennale engagée à l’encontre de la société R [X] [Y] de [S] [E].
3. Sur les demandes accessoires
3.1. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée. Les dépens comprennent notamment les frais afférents aux mesures d’instruction légalement ordonnées, dont les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du même code.
L’entreprise [U], succombant, sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire [Y] les frais du constat de commissaire de justice du 23 aout 2023.
3.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal peut condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés [Y] non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité [Y] de la situation économique de la partie condamnée.
Condamnés aux dépens, la société [U] sera condamnée à verser, au titre des frais irrépétibles la somme de 2.500 euros aux demandeurs [Y] sera déboutée de sa demande à ce titre.
La MAAF sera déboutée de sa demande à ce titre.
3.3. Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 [Y] 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 01 janvier 2020, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi n’en dispose autrement ou que le juge, même d’office, estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, les parties ne se prononcent pas sur l’exécution provisoire de la présente décision.
Par conséquent, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement [Y] par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DIT que le présent jugement sera opposable à la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES ;
DECLARE que la responsabilité décennale de la société [U] [Y] [O] est engagée à l’égard de la société SAS [S] PACKAGING, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°399 844 455 [Y] de [S] [E] ;
CONDAMNE la société SARL [U] [Y] [O] à payer à [S] [E] la somme de 29.522,66 euros au titre de la remise en état de la couverture, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE la société [S] PACKAGING de sa demande de condamnation au titre de la remise en état de la couverture ;
CONDAMNE la société SARL [U] [Y] [O] à payer à [S] [E] la somme de 3.000 euros au titre du trouble de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 05 mai 2025, date de l’assignation ;
DEBOUTE [S] [E] de sa demande de condamnation au titre du trouble de jouissance ;
DEBOUTE la société SAS [S] PACKAGING [Y] [S] [E] de leur demande indemnitaire au titre de préjudice moral ;
CONDAMNE la société SARL [U] [Y] [O] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise [Y] de constat de commissaire de justice du 23 aout 2023 ;
CONDAMNE la société SARL [U] [Y] [O] à payer à [S] [E] [Y] la société SAS [S] PACKAGING la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la société SARL [U] [Y] [O] [Y] son assurance, la MAAF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES est tenue à garantir la société SARL [U] [Y] [O] du paiement en principal, intérêts, frais irrépétibles [Y] dépens, prononcées à l’encontre de la société SARL [U] [Y] [O] par le présent jugement ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente [Y] le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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