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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, 2e ch. cab a, 28 mai 2026, n° 24/00901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES
2ème Chambre Civile
II. N° RG 24/00901 – N° Portalis DBZK-W-B7I-DR4F – 2EME CH. CAB A
SR/MT
Minute D n°26/00177
Jugement du 28 mai 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDERESSE
Madame [Z] [E] épouse [B]
née le 09 janvier 1975 à Saint-Avold (57500), demeurant Résidence “Les prés” – Appartement n° 20 – 17 rue Mangin – 57500 Saint Avold
représentée par Me Angélique Hum, avocate au barreau de Sarreguemines,
vestiaire : 31
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/956 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U] [C] [B]
né le 26 janvier 1969 à Saint-Avold (57500), demeurant 10 rue Principale – 57660 Diffembach-Les-Hellimer
représenté par Me Cécile Aubled, avocate au barreau de Sarreguemines,
vestiaire : 29
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 24/1935 du 02/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Sarreguemines)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Juge aux affaires familiales : Sacha Rebmann
Greffière : Magali Tirante
DEBATS : 30 avril 2026
JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,
Délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe,
après débats en chambre du conseil
par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
signé par Sacha Rebmann, juge aux affaires familiales
et par Magali Tirante, greffière
— 0 – 0 – 0 – 0 -
EXPOSE DU LITIGE
M. [V], [U], [C] [B] et Mme [Z] [E] épouse [B] se sont mariés le 07 juin 1996 à Forbach (Moselle), sans contrat de mariage préalable.
Plusieurs enfants sont issus de cette union :
— [D] [B], née le 9 décembre 1996 à Forbach (Moselle)
— [W] [B], né le 2 juin 1999 à Forbach (Moselle)
— [O] [B], née le 12 novembre 2003 à Forbach (Moselle).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024, Mme [Z] [E] épouse [B] a introduit une procédure en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 octobre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment prononcé les mesures suivantes :
— attribué à l’époux la jouissance provisoire du domicile conjugale à titre gratuit
— attribué à l’époux la jouissance provisoire du véhicule de marque DACIA.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2026, Mme [Z] [E] épouse [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal
— ordonner la publication conformément à la loi
— constater que Mme [B] née [E] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
— ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux [B]
— dire et juger que Mme [B] née [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce
— juger qu’il n’y a lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou de l’autre des époux
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par dernières conclusions en date du 20 mars 2026, M. [V] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
— statuer ce que de droit quant à la demande en divorce formulée par la demanderesse
— la condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
Par ordonnance en date du 30 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et a imparti aux parties un délai au 07 mai 2026 pour le dépôt de leurs dernières conclusions et de leurs pièces.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Selon l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié à la date de prononcé du divorce.
En l’espèce, la demanderesse a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Aussi, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal sera apprécié au prononcé du divorce.
En l’occurrence, la partie demanderesse indique dans ses écritures que les époux se sont séparés depuis le 12 janvier 2025, marquant la fin de leur cohabitation et collaboration. La partie défenderesse indique quant à elle que son épouse justifie avoir quitté le domicile à cette date.
Il ressort par ailleurs du relevé de situation de la caisse d’allocations familiales que la demanderesse a déclaré être séparée depuis le 12 janvier 2025 et qu’elle a été hébergée du 12 janvier au 21 juillet 2025 au domicile de M. et Mme [Y] au regard de leur attestation.
Aussi, au jour du prononcé du divorce, soit le 28 mai 2026, le délai d’un an de séparation requis étant caractérisé, la cessation de la communauté de vie entre les époux est établie.
Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le rappel de la date de la demande en divorce
Aux termes de l’article 1081 du code de procédure civile, le dispositif de la décision mentionne la date de la demande en divorce.
En l’espèce, il convient de rappeler que la date de la demande en divorce est le 20 juin 2024.
Sur la mention du divorce sur les actes d’état civil
Selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l’acte de mariage, ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu de l’extrait de la décision ne comportant que son dispositif.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d’assignation. Cependant, les époux peuvent, l’un ou l’autre, demander s’il y a lieu, que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report.
En l’espèce, il convient de fixer la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande, soit au 20 juin 2024, conformément à la demande de l’épouse.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.
En l’espèce, la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
En application des articles 252 du code civil et 1115 du code de procédure civile, il convient de constater que Mme [Z] [E] épouse [B] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut de règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Le juge peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Conformément à cette disposition légale, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient aux parties de procéder aux démarches amiables de partage et, en cas d’échec, de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
En conséquence, la demande formée par Mme [Z] [E] épouse [B] d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux sera rejetée.
Sur l’usage du nom marital
Selon l’article 225-1 du code civil, chacun des époux peut porter, à titre d’usage, le nom de l’autre époux, par substitution ou adjonction à son propre nom dans l’ordre qu’il choisit, dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux.
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, aucun des époux n’ayant sollicité l’autorisation de continuer à faire usage du nom marital.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la partie demanderesse indique dans ses écritures qu’elle ne forme aucune demande de prestation compensatoire.
Sur les dépens
Selon l’article 1127 du code de procédure civile, en cas de prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient donc de dire que les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse, aucun motif ne justifiant que le principe prévu par ce texte soit écarté.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, les circonstances de l’espèce n’en imposant pas le prononcé, compte tenu de la nature du litige qui relève de l’état des personnes.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce le divorce de :
M. [V], [U], [C] [B],
né le 26 janvier 1969 à Saint-Avold (Moselle)
et de
Mme [Z] [E] épouse [B],
née le 09 janvier 1975 à Saint-Avold (Moselle)
mariés le 07 juin 1996 à Forbach (Moselle),
pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que de l’acte de naissance des époux ;
Rappelle que la date de la demande en divorce est le 20 juin 2024 ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 juin 2024, date de la demande en divorce ;
Rappelle que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ;
Donne acte à la demanderesse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
Déboute Mme [Z] [E] épouse [B] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
Constate que Mme [Z] [E] épouse [B] ne forme aucune demande de prestation compensatoire ;
Condamne Mme [Z] [E] épouse [B] aux entiers dépens de la procédure ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par Sacha Rebmann, vice-président chargé des fonctions de juge aux affaires familiales et Magali Tirante, greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Notification le
— CCC Me Hum + pièces + AFM
— CCC Me Aubled + pièces + AFM
— Copie dossier
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